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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 2e ch. jcp, 6 janv. 2026, n° 24/00216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 24/00216 – N° Portalis DBXO-W-B7I-C2GP
CODE NAC :53B
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2026,
Le tribunal composé de Frédérique POLLE, magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Bergerac, assistée de Muriel DOUSSET, greffier
Après débats à l’audience publique du 02 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
DANS L’AFFAIRE QUI OPPOSE :
D’une part,
DEMANDERESSE:
DOMOFINANCE, SA immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 450 275 490, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
représentée par Maître Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX, et par Maître Pierre Emmanuel BAROIS avocat postulant au barreau de BERGERAC,
ET
D’autre part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [F] [H], né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant [Adresse 6]
Madame [L] [H], née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 12] (MAROC), de nationalité française, demeurant [Adresse 7]
Tous deux représentés par Maître Karine PERRET de la SELAS PERRET & ASSOCIES, avocate au barreau de BERGERAC
la Société LABEL ENERGIE,SAS immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 890 462625, dont le siège social est sis [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
représentée par Maître Jonathan TOBOLSKI, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Estelle LALANDE, avocate postulante au barreau de BERGERAC, substituée par Maître Isabelle RAYGADE, avocate au barreau de BERGERAC,
la Société HABITAT TOIT PRO, SAS immatriculée au RCS de [Localité 10], sous le numéro 800 557 266, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
non comparante et non représentée
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable signée le 16 novembre 2022, la société DOMOFINANCE a consenti à [L] [H] et [F] [H] un crédit n° 4300 449 611 9001 affecté à l’acquisition d’une pompe à chaleur, d’un montant de 24900 euros au taux nominal de 4,38% l’an remboursable par 139 mensualités de 257,48 euros assurance comprise après une première mensualité de 269,43 euros.
Le 1er décembre 2022, [L] [H] et [F] [H] ont signé un procès-verbal de réception et de conformité du bien financé par l’emprunt.
En raison de la défaillance de [L] [H] et [F] [H] dans le paiement des échéances, la société DOMOFINANCE a prononcé la déchéance du terme après mise en demeure préalable du 11 octobre 2023 restée sans effet.
Par acte de Maître [J] [D], commissaire de justice associée à SARLAT-LA-CANEDA (24) délivré le 10 octobre 2024, la société DOMOFINANCE a fait assigner en paiement [L] [H] et [F] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BERGERAC.
Par acte de Maître [Z] [S], commissaire de justice associé à CRETEIL (94) délivré les 13 et 19 janvier 2025, [L] [H] et [N] [H] ont fait assigner la SAS LABEL ENERGIE et la SAS HABITAT PRO TOIT, en appel en cause devant je juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BERGERAC.
Appelée à l’audience du 3 décembre 2024, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties puis a été retenue à l’audience du 2 décembre 2025.
****
Dans ses dernières conclusions régulièrement visées par le greffe et développées oralement, la société DOMOFINANCE, représentée par son conseil, indique qu’elle se désiste de l’ensemble de ses demandes.
Elle indique en outre avoir été informée de l’escroquerie dont se prévalent les époux [H] seulement à l’occasion de l’appel en garantie des société LABEL ENERGIE et HABITAT TOIT PRO formée par ces derniers.
A l’audience, [L] [H] et [F] [H] représentés par leur conseil sollicitent le paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code du procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La société LABEL ENERGIE, représentée par son conseil, indique qu’elle n’a pas d’observations et ne dépose pas de conclusions.
La société HABITAT TOIT PRO est absence et non représentée.
****
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 396 dispose que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En vertu de l’article 398, le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance et l’article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, les consorts [H] ont indiqué oralement à l’audience maintenir seulement leur demande de condamnation de la société DOMOFINANCE au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est constant qu’ils ont accompli des diligences en faisant notamment délivrer une assignation d’appel en cause des sociétés LABEL ENERGIE et HABITAT TOIT PRO.
Aussi, compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [H] les sommes exposées par eux dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner la société DOMOFINANCE à leur verser une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société DOMOFINANCE supportera les dépens.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
CONSTATE l’extinction de l’instance,
CONDAMNE la société DOMOFINANCE à payer à [L] [H] et [F] [H] la somme de 800 euros (huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société DOMOFINANCE aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par Frédérique POLLE, magistrat à titre temporaire et Muriel DOUSSET, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
le :
formule exécutoire délivrée à Me PERRET
copie certifiée conforme délivrée à Me Barois, Me Lalande, Habitat Toit Pro, copie dossier+ Me [Localité 11]
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