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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 12 sept. 2025, n° 25/00861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00861 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KHJB
MINUTE : 25/00487
ORDONNANCE
rendue le 12 septembre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [K] [Z] [U]
née le 11 Mai 1973 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante, assistée de Me Fabienne LOISEAU, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Monsieur [F] [N]
[Adresse 3]
[Courriel 7]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé par courriel le 09/09/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Septembre 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [K] [Z] [U] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [K] [Z] [U] a été admise depuis le 01/09/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Monsieur [F] [N], son fils ;
Attendu que par requête reçue le 08 Septembre 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [C] en date du 08/09/2025 qu’il a constaté : “ désorganisation idéoverbale et comportementale majeure. Dans le discours nous retrouvons de nombreux passages du coq à l’âne, des barrages témoignant de cette désorganisation cognitive. Nous retrouvons des idées délirantes de persécution; en effet, Madame [Z] [U] explique que ses produits cosmétiques ont été empoisonnés par des membres de sa famille. Adhésion totale aux délirres. Au total son consentment est non recevable étant donné la désorganisation et le risque de mise en danger.; et donne un avis favorable au maintien de la poursuite des soins en hospitalisation complète. Aucun motif médical ne fait obstacle à l’audition du patient. “
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [K] [Z] [U] a déclaré :” je ne crois pas que mon fils a signé que je sois là; il me voit là. C’est à vous de voir je ne parle pas. J’étais chez moi j’avais un lit cassé et je le cachais par la fenêtre; j’avais vu la police je n’avais pas de voisinage. Je suis sortie j’ai pris les vêtements, mes enfants sont revenus, j’ai cuisiné la police est arrivée m’a menottée, et devant les enfants; j’ai rien fait de mal je n’ai pas insulté quelqu’un; c’est la deuxième hospitalisation la première j’avais été empoisonné; c’était en 2023 . Je n’ai rien de diagnostiqué; je n’avais pas de traitement. J’ai des gens qui prennent mon sang gratuitement. Ils me donnent un médicament qui ne me va pas bien; le soir on me donne un médicament du ginseng c’est le médicament chinois. Je ne suis pas malade je n’ai rien à faire là. “
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la mainlevée de la mesure
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [6], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [K] [Z] [U] compte-tenu de la persistance de troubles psychiatriques tels que décrits par le dr [C] dans le certificat médical susmentionné; que la patiente est anosognosique et qu’elle était en rupture de traitement à son arrivée ; qu’une mainlevée à ce stade ferait peser un risque pour la personne et pour autrui, la personne apparaissant irritable et impulsive.
Attendu que Madame [K] [Z] [U] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [K] [Z] [U].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand,
le 12 septembre 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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