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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 9 févr. 2026, n° 26/01137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 26/01137 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OEOE
Tribunal judiciaire
de [Localité 1]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 26/01137 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OEOE
Le 09 Février 2026
Devant Nous, Judith HAZIZA, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement rendu le 09 octobre 2024 par la chambre correctionnelle du Tribunal Judiciaire de Mulhouse prononçant à l’encontre de Monsieur X se disant [D] [U] une interdiction définitive du territoire français, à titre de peine complémentaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 04 février 2026 par le M. [Z] [C] à l’encontre de M. X se disant [D] [U], notifiée à l’intéressé le 04 février 2026 à 08h37 ;
Vu la requête du M. [Z] [C] datée du 07 février 2026, reçue le 07 février 2026 à 15h38 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. X se disant [D] [U]
né le 17 Février 1993 à [Localité 3] (ALEGRIE), de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 08 février 2026 ;
En présence de [O] [H], interprète en langue arabe, assermenté auprès de la cour d’appel de [Localité 4] ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Sophie SCHWEITZER, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. X se disant [D] [U] ;
— Maître [N] [X], agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA PROCEDURE DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que le Conseil de M. [U] soulève, dès l’ouverture des débats, l’irrégularité de la procédure de placement en rétention de son client au motif, d’une part, que l’arrêté de la Préfecture n’est pas daté et que, d’autre part, son client n’a pas été assisté d’un interprète en langue arabe lui permettant de comprendre l’ensemble de ses droits et de les exercer valablement;
***
Attendu qu’en vertu des dispositions combinées des articles L. 741-9 et L. 744-4 du CESEDA, l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix; que ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend;
Attendu qu’en vertu de l’article 141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de placement en rétention ou en zone d’attente, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend; qu’il indique également s’il sait lire; que ces informations sont mentionnées sur la décision en cause ou dans le procès-verbal de notification; que la langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L. 141-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que lorsque la loi prévoit qu’une information ou une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen d’un formulaire écrit dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète; que l’assistance d’un interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et ne sait pas lire; qu’en cas de nécessité, l’assistante de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunications; que le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte substantiellement aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats;
***
Attendu, en l’espèce, que M. [U] s’est vu notifier le 4 février 2026 l’arrêté portant placement en rétention administrative, sans l’intervention d’un interprète en langue arabe; que le formulaire de notification de la décision, s’il est bien daté et horodaté, permettant ainsi de compenser l’absence de date sur l’arrêté lui-même, ne comporte aucune mention concernant la compréhension de la langue française par l’intéressé ni sur sa capacité à savoir lire et écrire;
Attendu qu’il ressort des pièces produites par la Préfecture au soutien de sa demande que lors de sa garde à vue le 8 octobre 2024, M. [U] était assisté d’un interprète en langue arabe;
Attendu que lors de sa comparution devant le Tribunal correctionnel de Mulhouse le 9 octobre 2024, audience à l’issue de laquelle il a été condamné à la peine d’interdiction définitive du territoire français qui fonde l’arrêté de placement en rétention litigieux, M. [U] était également assisté d’un interprète en langue arabe;
Attendu que le 22 août 2025, le Préfet du Haut-Rhin a adressé un courrier de recueil des observations écrites de l’intéressé dans le cadre de la procédure contradictoire préalable à une décision d’éloignement, rédigé en langue arabe; que la réponse écrite rédigée par M. [U] atteste d’un niveau de maîtrise de la langue française particulièrement sommaire;
Que M. [U] a sollicité l’assistance d’un interprète en langue arabe y compris à l’audience de ce jour, lors de laquelle il a indiqué avoir été reçu par l’ASSFAM mais ne pas avoir tout compris à leurs échanges; qu’il a communiqué à la juridiction les justificatifs relatifs à la situation de ses deux enfants mineurs, qui ont la nationalité française, et une attestation d’hébergement;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que si M. [U] est certainement en mesure de comprendre la langue française lorsqu’il s’agit d’échanges rudimentaires liés à la vie quotidienne, son niveau de maîtrise de la langue n’est manifestement pas suffisant pour comprendre la teneur et les conséquences d’une décision de placement en rétention, et les droits et voies de recours qui y sont attachées; que d’ailleurs, M. [U] n’a saisi la juridiction d’aucun recours en contestation contre l’arrêté de placement en rétention litigieux;
Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’absence de l’interprète tout au long de la procédure de placement en rétention a porté atteinte aux droits de M. [U];
Qu’en conséquence, il convient de déclarer la procédure irrégulière et d’ordonner la remise en liberté de l’intéressé, sans qu’il n’y ait lieu de statuer sur la demande de la Préfecture;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête du M. [Z] [C] recevable;
DECLARONS la procédure de placement en rétention administrative irrégulière;
DECLARONS sans objet la demande de M. [Z] [C] aux fins de prolongation de la mesure de rétention ;
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur X se disant [D] [U] à l’issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 5] permettant à l’intéressé de récupérer ses affaires personnelles ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il demeure sous le coup d’une peine d’interdiction définitive du territoire français;
RAPPELONS que l’intéressé sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement, et ce en application de l’article L. 743-22 du CESEDA ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 09 février 2026 à
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4], par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 3] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 09 février 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 09 février 2026, à l’avocat du M. [Z] [C], absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 09 février 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
La présente ordonnance a été portée à la connaissance du procureur de la République, le 09 février 2026 à ________ heures
Le greffier
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
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