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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 21 mars 2025, n° 22/07187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 22/07187 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WSC3
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 21 MARS 2025
DEMANDEURS AU PRINCIPAL :
(défendeurs à l’incident)
M. [O] [S]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Corinne DE PREMARE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
M. [H] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Corinne DE PREMARE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL :
(demandeurs à l’incident) :
S.C.I. GLC
représentée par sa gérante
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Camille HENRY-WAHLEN, avocat au barreau de LILLE
Mme [J] [U]
(INTERVENANT VOLONTAIRE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Camille HENRY-WAHLEN, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Aurélie VERON, Vice-présidente,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 24 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 21 Mars 2025.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 21 Mars 2025, et signée par Aurélie VERON, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La S.C.I. GLC est propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3] et [Adresse 1] à [Localité 9]. Mme [U] est la gérante de la S.C.I. GLC.
[O] [S] et [H] [Z] exploitent plusieurs établissements de restauration sous l’enseigne « L’Atelier [8] ».
Dans le cadre d’un projet d’ouverture d’un nouveau restaurant à [Localité 9], ils se sont montrés intéressés par un local situé [Adresse 3], propriété de la S.C.I. GLC.
Des négociations se sont engagées entre les parties à compter de décembre 2021, sans qu’aucun bail ne soit signé.
Se prévalant de l’acceptation sans réserve de leur offre par la propriétaire, par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2022, MM. [S] et [Z], ont assigné la S.C.I. GLC par-devant la présente juridiction aux fins de voir constater l’existence d’un bail commercial à leur profit et d’indemnisation.
Mme [J] [U] est intervenue volontairement à la procédure aux côtés de la S.C.I. GLC.
Le 2 février 2024, la S.C.I. GLC et Mme [U] ont élevé un incident, soulevant l’irrecevabilité des requérants pour défaut de qualité à agir.
A l’audience d’incident du 24 février 2025, les parties ont été entendues en leurs explications.
La S.C.I. GLC et Mme [U] ont soutenu oralement leurs dernières conclusions notifiées le 28 novembre 2024, aux termes desquelles elles sollicitent du juge de la mise en état de :
Déclarer MM. [Z] et [S] irrecevables ;
Rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires ;
Débouter les requérants de l’ensemble de leurs demandes ;
Les Condamner solidairement à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir que MM. [S] et [Z] n’ont jamais eu l’intention d’exploiter eux-mêmes le local et qu’ils n’ont donc pas qualité pour agir à titre personnel. Elles estiment qu’étant donné qu’ils prétendent avoir agi pour le compte d’une société en cours formation, ils ne peuvent prétendre avoir agi pour le compte d’une société en participation ou créée de fait. Elles ajoutent que les textes fixent des obligations aux associés d’une société en formation mais ne leur octroie pas la possibilité d’invoquer les droits de la société en cours de formation. Elles en concluent que les requérants ne peuvent s’octroyer les droits qu’ils ont dévolu à une société en cours de formation, dès l’origine.
MM. [S] et [Z] ont soutenu oralement leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 11 décembre 2024 aux termes desquelles ils demandent au juge de la mise en état de :
Juger qu’ils se sont engagés auprès de la société GLC et de Mme [U] en qualité d’associés cogérants de la S.A.R.L. Crêperie [Localité 9] en formation, ou en qualité d’associés de la société créée de fait entre eux, ou à titre personnel ;
Juger dès lors qu’ils ont qualité à agir à l’encontre de la société GLC et de Mme [U] ;
Par conséquent,
Débouter la société GLC et Mme [U] de leur demande visant à les déclarer irrecevables à agir, et débouter plus généralement les demanderesses à l’incident de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
Les Condamner in solidum à leur payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Ils expliquent qu’ils ont développé à compter de l’année 2012, un concept de restaurants, sous l’enseigne l’Atelier [8], et qu’ils ont fait le choix de constituer une société pour chaque prise à bail de locaux. Ils font valoir qu’ils ont formé leur offre de prise à bail des locaux de la société GLC en qualité de futurs associés et co-gérants de la SARL Crêperie [Localité 9], société à constituer. Ils contestent avoir agi en qualité de co-gérant de la société Crêperie Charpentier et soulignent que leurs offres ne précisent pas en quelle qualité ils s’engagent. Ils ajoutent que la société Crêperie [Localité 9] n’ayant pas été constituée, ils se sont engagés, soit à titre personnel, soit en qualité d’associé d’une société en formation. Ils en déduisent que faute de personnalité juridique de la société en formation ou créée de fait, seuls les associés ont qualité à agir.
La décision a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 789 nouveau du code de procédure civile, applicable aux instances en cours, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
I- Sur l’irrecevabilité des demandes pour défaut de qualité à agir
D’après l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 32 du même code dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, MM. [S] et [Z] ont agi en la présente procédure pour faire reconnaître l’existence d’un bail entre la société GLC et eux, et subsidiairement obtenir la réparation d’un préjudice à hauteur de 49 537,16 euros correspondant au remboursement de frais d’architecte, de voyage pour la visite des locaux, de frais d’études préliminaires et des frais d’avocat.
Les offres faites l’une par M. [S], l’autre par M. [Z], l’ont été sur un papier à entête de l’enseigne générale « L’Atelier [8] » avec la seule mention en signature de M. [H] [Z] ou de M. [O] [S], sans aucune référence à une qualité de gérant ou de dirigeant ni à une société (pièce 1 demandeur et pièce 6 défendeur). Il en est de même dans le courrier de mise en demeure d’envoyer le bail du 26 septembre 2022 adressé directement à la société GLC/Mme [U] par M. [S] (pièce 8 demandeur). Encore, dans le courriel adressé par l’agence immobilière 3x3 à Mme [C], fille de Mme [U], le 23 décembre 2021, l’agent immobilier mentionne uniquement « Notre cliente l’enseigne « L’Atelier [8] » (https://www.artisancrepier.com/), représentée par Monsieur [O] [S] » (pièce 7 défendeur).
Leur avocat, dans son courrier du 11 octobre 2022 indique également intervenir « en qualité de Conseil de Messieurs [H] [Z] et [O] [S] (enseigne L’atelier [8]) » (pièce 9 demandeur).
Ainsi, dans les pourparlers entre les parties relatifs à la conclusion d’un bail portant sur le local sis [Adresse 3], il n’a jamais été fait référence à une société, mais uniquement à l’enseigne commerciale sous laquelle sont exploités divers restaurants par diverses sociétés dont les gérants sont MM. [Z] et [S].
Le fait que la facture d’honoraire d’avocat du 3 novembre 2022 soit adressée à « CREPERIE CHARPENTIER Monsieur [O] [S] » (pièce 13 demandeur), l’une des sociétés dont les requérants sont les cogérants, est insuffisant à établir que dans le cadre des pourparlers sur le bail, M. [S] a agi en qualité de gérant de la dite société et pour celle-ci.
Par ailleurs, le contrat avec l’architecte chargé de préparer le projet d’aménagement est conclu au nom de la SARL Crêperie [Localité 9] (pièce 2 demandeur), société dont il est acquis aux débats qu’elle n’a jamais été constituée. La facture de ses honoraires a quant-à elle était établie au nom de la S.A.R.L. Crêperie L’Atelier Artisan Crêpier, société qui n’existe pas.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les consorts [S] et [Z] n’ont pas agi dans le cadre des pourparlers relatifs à la conclusion d’un bail avec la société GLC en qualité de représentant d’une société constituée et immatriculée.
Dans les documents produits relatifs aux pourparlers entre les parties, il n’est aucunement fait référence à une société en formation au nom et pour le compte de laquelle MM. [Z] et [S] auraient agi. Leurs demandes portent sur la reconnaissance d’un bail à leur profit personnel et non à celui d’une société créée de fait ou en cours de formation et à l’indemnisation de leur propre préjudice..
Il n’est par ailleurs pas contesté que les intéressés ont engagés des frais dans le cadre des négociations.
Ils ont ainsi qualité pour réclamer la reconnaissance d’un contrat à leur profit et pour solliciter une indemnisation au titre des frais qu’ils ont engagé personnellement.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des requérants sera rejetée.
II- Sur les demandes accessoires
La société GLC et Mme [U] succombant au principal, elles supporteront les dépens de l’incident et seront redevables d’une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile qui sera justement fixée à la somme de 1 200 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous Aurélie Véron, juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de MM. [H] [Z] et [O] [S] ;
CONDAMNONS in solidum la S.C.I. GLC et Mme [J] [U] à payer à MM. [H] [Z] et [O] [S] la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident ;
DÉBOUTONS la S.C.I. GLC et Mme [J] [U] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident ;
Les CONDAMNONS aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état du 02 Mai 2025 pour les conclusions au fond en réponse de Me Dhonte.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUME Aurélie VERON
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