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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, cont. general, 9 déc. 2025, n° 24/01009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD, Société [ Z ] [ D ] IMMOBILIER, S.A.R.L. [ Adresse 6 ] |
Texte intégral
MINUTE N° : /2025
JUGEMENT DU : 09 Décembre 2025
DOSSIER N° : 24/01009 – N° Portalis DB3A-W-B7I-D54I
NAC : 57B
AFFAIRE : [F] [V] C/ Société [Z] [D] IMMOBILIER, S.A.R.L. [Adresse 6], S.A. MMA IARD, [K] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
CONTENTIEUX GENERAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : M. BLANC, président
GREFFIER : Mme VERGNES, greffière
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [V]
né le 26 Juin 1988 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Solene JEUSSET de la SELARL CABINET JEUSSET AVOCATS, avocats au barreau d’ALBI
DEFENDEURS
Société [Z] [D] IMMOBILIER,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Florence FABRESSE, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. [Adresse 6],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Florence FABRESSE, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. MMA IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sylvie SABATHIER, avocat au barreau d’ALBI, Me Nicolas LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [K] [E],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sylvie SABATHIER, avocat au barreau d’ALBI, Me Nicolas LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
Clôture prononcée le : 06 août 2025
Débats tenus à l’audience du 07 octobre 2025 par Mme MARCOU, vice-présidente, juge rapporteur et Mme ARRIUDARRE, vice-présidente
Jugement prononcé le 09 décembre 2025 par sa mise à disposition au greffe par M. BLANC, président par application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, après qu’il en ait été délibéré par M. BLANC, président, Mme MARCOU, vice-présidente et Mme ARRIUDARRE, vice-présidente
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant mandat en date du 9 août 2021, Mme [P] [U] a confié à la société [Adresse 6] et [Z] [D] Immobilier, représentée par Mme [I] [R], la vente d’un appartement T3 en copropriété sis à [Adresse 7], moyennant un prix net vendeur de 145 000 euros.
M. [F] [V] a formé une offre d’achat par l’intermédiaire de l’agence [Z] [D] Immobilier le 18 octobre 2021.
Le 16 novembre 2021, un compromis de vente a été signé par-devant Maître [K] [E], notaire, entre Mme [P] [U] et M. [F] [V].
Etaient prévues des conditions suspensives d’obtention du consentement à la vente de l’époux de Mme [P] [U] ou d’autorisation judiciaire de vente purgée de tout recours, et d’obtention de prêt par M. [F] [V].
La réitération authentique était fixée au 16 février 2022.
Un certificat d’urbanisme a été établi le 23 novembre 2021 par le maire de la commune de [Localité 11] et adressé au notaire. Il était indiqué dans le courrier d’accompagnement que le règlement de copropriété de la résidence [Adresse 8] stipulait un usage exclusif du bien dans le cadre d’un accueil touristique.
M. [V] en a été informé courant avril 2022.
Par courriers du 5 août 2022, M. [V] a, par l’intermédiaire de son conseil, indiqué à l’agence immobilière et au notaire en charge de la vente qu’il ne pouvait poursuivre celle-ci dans ces conditions et sollicité l’indemnisation de son préjudice.
Aucune solution amiable n’ayant abouti, M. [F] [V] a, par actes des 20 et 24 juin 2024, fait assignerl’agence [Z] [D] Immobilier et Me [K] [E] en réparation des préjudices subis.
Par actes des 19 et 27 février 2025, M. [V] a appelé en cause la SARL [Adresse 6], titulaire du mandat de vente, ainsi que la société MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD, assureur du notaire.
Les instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état en date du 28 mars 2025.
Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 27 mai 2025, M. [F] [V] sollicite, sur le fondement des dispositions des articles 1992 et 1240 du code civil, avec exécution provisoire de droit :
— que soient déclarés Me « [M] » (sic) (en réalité [K]) [E], l’agence immobilière SARL [Adresse 6] et [Z] [D] entièrement responsables de son préjudice,
— que soient condamnés solidairement ces derniers à lui payer :
* la somme de 23 383,35 euros en réparation de son préjudice matériel, outre la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral,
* la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, M. [V] fait valoir que son intention a toujours été d’occuper le bien à titre de résidence principale, ce dont avaient connaissance tant l’agent immobilier que le notaire.
Il fait valoir que la responsabilité de l’agence est engagée sur le fondement des dispositions de l’article 1992 du code civil relatives au mandat et affirme que l’agent immobilier a un devoir de conseil tant envers le vendeur que l’acquéreur. Or, il expose qu’en commercialisant le bien à usage d’habitation principale, alors qu’elle disposait du règlement de copropriété de la résidence et qu’il lui appartenait en toute hypothèse de se renseigner sur la situation du bien, notamment auprès de la mairie, l’agence a commis une faute.
Il fait valoir d’autre part que la responsabilité du notaire est engagée sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil dès lors que ce dernier a inséré dans le compromis des clauses contradictoires quant à l’usage du bien et qu’il relevait de son devoir de conseil et d’information de porter à sa connaissance l’impossibilité d’occuper l’appartement en tant que résidence principale.
Il expose que lui-même n’est pas un professionnel de l’immobilier, qu’il s’agissait d’un premier achat, et qu’il ignorait les conséquences de la nature de la résidence. Il soutient en outre que le notaire était informé depuis le mois de novembre 2021 de la destination exclusive du bien, et qu’il s’est abstenu fautivement, voire volontairement, de porter cet élément à sa connaissance ou à la connaissance de l’agence.
S’agissant de son préjudice, M. [V] soutient qu’outre la restitution du dépôt de garantie (1000 euros) et de la provision sur frais notariés (400 euros) qu’il réclame, il a subi une privation de jouissance du bien qu’il avait prévu d’acheter, qu’il évalue à 610 euros par mois, et a été contraint de louer un box pour stocker ses meubles pour un montant de 714,59 euros. Il expose en outre qu’il va devoir résilier les deux contrats de prêts souscrits, ce qui est également à l’origine de frais (frais de résiliation 956,14 euros, frais de dossier 480 euros, commission courtier 1 500 euros, caution CAMCA 2 125,20 euros). Il affirme enfin subir une perte de chance de devenir propriétaire, qu’il évalue à 13 000 euros, n’étant à ce jour plus en mesure d’acquérir un autre bien au regard de l’évolution des taux d’intérêt des crédits.
M. [V] expose avoir également subi un préjudice moral du fait de cette situation et de l’obligation dans laquelle il s’est trouvé d’être hébergé par sa mère durant plusieurs mois.
La SARL [Adresse 6], agent immobilier titulaire du mandat de vente, et Mme [Z] [D], agent commercial, concluent, aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 25 juin 2025 :
— à la mise hors de cause de Mme [D] en qualité de mandataire,
— au débouté de M. [V] de l’ensemble de ses demandes,
— à la condamnation de M. [V] et de Me [E] à payer, chacun, à Mme [D] une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— à la condamnation de M. [V] et de Me [E] à payer, chacun, à la SARL A PLACE TO BE une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, la SARL [Adresse 6] et Mme [Z] [D] exposent que la première est l’agent immobilier ayant reçu mandat de vente de la venderesse tandis que l’agence [Z] [D] n’est intervenue à l’opération qu’en qualité d’agent commercial mandataire de l’agent immobilier. Or, Mme [Z] [D] expose que ce n’est pas elle qui est personnellement intervenue dans ce dossier, mais Mme [R], elle-même agent commercial indépendante affiliée à l’agence. Mme [D] sollicite en conséquence sa mise hors de cause.
En toute hypothèse, la SARL A PLACE TO BE conclut à l’absence de toute faute de Mme [D], de Mme [R] ou de sa part.
Elle fait valoir en premier lieu que l’annonce de vente n’indiquait aucunement que le bien était à usage d’habitation principale et que la question de sa destination n’a jamais été abordée avec M. [V]. Elle souligne que ce point n’avait visiblement pas de caractère déterminant pour l’acquéreur dès lors que, avisé en avril 2022 de ce que la mairie s’opposait à une habitation des lieux à titre principal, il a sollicité de l’agence une étude de rentabilité du bien et n’a pas invoqué la caducité de la vente alors même qu’il n’avait pas été justifié par la venderesse de la levée de toutes les conditions suspensives à cette date.
La SARL [Adresse 6] soutient d’autre part que son devoir de conseil à l’égard des tiers au mandat, susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle, est limité aux hypothèses dans lesquelles l’agent immobilier intervient en qualité de rédacteur de l’acte, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Elle expose en outre que Mme [R] a donné à M. [V] toutes les informations nécessaires sur le bien, y compris l’acte de propriété de Mme [U] et le règlement de copropriété, de sorte qu’il incombait au candidat acquéreur de vérifier la faisabilité de son projet et, le cas échéant, de faire insérer une condition suspensive à l’acte.
Elle souligne enfin que le devoir de conseil incombait en l’espèce au notaire rédacteur de l’acte, dès lors en outre que ce dernier a eu en sa possession, dès le 23 novembre 2021, un courrier de la mairie mentionnant expressément le refus opposé par celle-ci à l’affectation du bien à usage d’habitation principale. Or elle indique que cette information ne lui a pas été communiquée, non plus qu’à l’acquéreur.
La SARL A PLACE TO BE conteste en toute hypothèse le préjudice invoqué par M. [V] et fait valoir :
— qu’à la date du 16 février 2022, la condition suspensive de l’obtention par Mme [U] de l’accord de son époux ou d’une autorisation judiciaire pour vendre n’était pas levée, de sorte que M. [V] aurait pu invoquer la caducité du compromis,
— qu’il est dès lors mal fondé à réclamer le remboursement des frais de vente et de rédaction d’acte, lequel n’incomberait en toute hypothèse qu’au notaire qui les a perçus,
— qu’il est également mal fondé à réclamer l’indemnisation d’un préjudice de jouissance et de location d’un box, dès lors qu’il est seul responsable d’avoir donné un congé prématuré à son bailleur et organisé son déménagement,
— qu’il en est de même s’agissant des frais liés aux deux contrats de prêt souscrits, M. [V] ayant manifestement fait le choix de débloquer l’un des deux avant toute levée des conditions suspensives ; qu’en outre les dépenses exposées à ce titre ne sont pas justifiées,
— qu’enfin, la perte d’une chance de devenir propriétaire ne constitue ni un préjudice direct, ni un préjudice certain et qu’aucun préjudice moral n’est établi.
Me [K] [E], notaire, et la société MMA ASSURANCES MUTUELLE IARD, aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 20 juin 2025, concluent :
— au débouté de M. [F] [V] de l’ensemble de ses demandes tant à l’égard du notaire que de son assureur,
— au débouté de la société [Z] [D] Immobilier de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— à la condamnation de M. [F] [V] à leur payer la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, Me [E] et son assureur rappellent à titre liminaire que le compromis signé le 16 novembre 2021 ne constituait qu’un acte préparatoire et qu’il contenait, outre plusieurs conditions suspensives, une clause de destination claire et non équivoque des lieux en résidence de tourisme.
Ils contestent toute faute du notaire et exposent qu’outre le fait que celui-ci n’a pas eu connaissance du contenu de l’annonce diffusée par l’agence [Z] [D] Immobilier, il apparaît en toute hypothèse que M. [V] a nécessairement visité l’appartement et a pu se convaincre de la nature particulière de la résidence.
Ils soulignent en outre que la clause de destination insérée à l’acte est dénuée de toute ambiguïté et que le notaire ne pouvait refuser d’instrumenter au seul motif que la venderesse et M. [V] avaient déclaré occuper ou entendre occuper le bien en contrevenant à sa destination. Il conteste au demeurant toute validation de sa part à ce titre.
Me [E] souligne par ailleurs qu’il n’a reçu le courrier de la mairie de [Localité 11] que postérieurement à la signature du compromis, dans la perspective de la réitération de la vente, et indique que les informations qu’il contenait étaient en toute hypothèse identiques à celles dont les parties disposaient déjà et qui figuraient expressément dans l’acte.
Me [E] et la société MMA contestent enfin tout lien de causalité entre la prétendue faute du notaire et les divers préjudices invoqués par M. [V]. Ils soulignent en premier lieu que M. [V] disposait d’une faculté de rétractation qu’il n’a pas utilisée. Ils contestent également toute possibilité d’indemnisation d’un préjudice de jouissance pour un bien dont M. [V] n’a jamais été propriétaire et dont il n’a jamais réglé le prix. Ils soulignent que M. [V] aurait en toute hypothèse dû se loger et/ou stocker ses affaires et font valoir en outre que rien n’autorisait ce dernier à considérer la vente comme parfaite à la date à laquelle il a résilié son contrat de bail. Ils font valoir d’autre part qu’il n’est pas justifié des frais bancaires allégués par M. [V] et exposent qu’aucune perte de chance d’acquérir un autre bien aux mêmes conditions financières n’est établie. Ils soulignent enfin que la provision sur frais d’acte d’un montant de 400 euros ne peut être restituée à M. [V] dès lors qu’il s’agit de la contrepartie du travail effectué par le notaire.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 6 août 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 7 octobre 2025.
Le 24 septembre 2025, le conseil de la société [Adresse 6] et de Mme [Z] [D] a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture afin de lui permettre de communiquer un bordereau de communication de pièces rectifié, celui communiqué le 25 juin 2025 ne visant pas la pièce n° 8 à la suite d’une erreur de manipulation, alors que les précédents en faisaient état.
A l’audience, les parties adverses ont indiqué qu’il n’y avait aucune difficulté quant à la communication de cette pièce.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la clôture de la procédure
L’article 802 du code de procédure civile énonce qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
L’article 803 précise que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, la révocation de l’ordonnance de clôture réclamée par Me [L] a pour objet de lui permettre de communiquer un bordereau de communication de pièces rectifié, le dernier en date ne reprenant pas la pièce 8, précédemment visée.
Ce motif ne justifie pas que soit révoquée l’ordonnance de clôture en date du 6 août 2025 dès lors qu’il n’est pas contesté que la pièce n° 8 a été régulièrement communiquée avant la clôture et qu’aucune des parties n’en soulève l’irrecevabilité.
— Sur la mise hors de cause de Mme [Z] [D]
Il résulte du mandat de vente signé le 9 août 2021 que Mme [P] [U] a donné mandat à « la société A PLACE TO BE et [Z] [D] Immobilier, représentée par Mme [I] [R] ».
Le compromis de vente mentionne pour sa part « l’agence immobilière [Z] [D] Immobilier » comme intermédiaire.
Il ressort toutefois des explications de la SARL [Adresse 6] et de Mme [Z] [D] que cette dernière, qui exploite manifestement en son nom personnel, n’aurait pas la qualité d’agent immobilier, mais uniquement celle d’agent commercial, et qu’elle serait mandatée par la SARL A PLACE TO BE, elle-même agent immobilier, pour la représenter.
Bien qu’aucun élément ne soit versé aux débats par aucune des parties à ce titre, on peut a minima déduire de ces explications que « l’agence [Z] [D] Immobilier » n’a aucune personnalité juridique.
Il n’est pas davantage contesté que Mme [D] n’est pas personnellement intervenue à l’opération en cause, seule Mme [I] [R], exploitant également en nom personnel, apparaissant tant sur le mandat de vente que dans les échanges postérieurs entre les parties.
M. [V] a appelé en cause la SARL [Adresse 6] par acte du 27 février 2025.
Si, aux termes de ses dernières conclusions, il sollicite encore la condamnation in solidum du notaire, de la SARL A PLACE TO BE et de Mme [D], force est de constater qu’il ne précise pas à quel titre et sur quel fondement la condamnation de cette dernière est poursuivie.
La SARL [Adresse 6], qui se présente comme le mandant de Mme [D], conclut pour sa part à la mise hors de cause de cette dernière.
Au regard de ces éléments, dès lors qu’il n’est pas contesté que Mme [D] n’est pas intervenue dans l’opération en cause et qu’il résulte des explications de la SARL A PLACE TO BE qu’elle est seule l’agent immobilier titulaire du mandat de vente donné le 9 août 2021, Mme [D] sera mise hors de cause.
— Sur la responsabilité de la SARL [Adresse 6]
Il est constant que l’intermédiaire professionnel, négociateur et rédacteur d’un acte, est tenu de s’assurer que se trouvent réunies toutes les conditions nécessaires à l’efficacité juridique de la convention, même à l’égard de la partie qui ne l’a pas mandaté. Il s’agit là d’une obligation de résultat.
En revanche, le devoir de conseil de l’agent immobilier non rédacteur de l’acte, vis-à-vis du tiers candidat acquéreur, ne constitue qu’une obligation de moyens et s’apprécie en fonction de la situation et des connaissances des parties.
En l’espèce, le mandat de vente confié par Mme [U] à la SARL A PLACE TO BE portait sur un appartement de type 3, sis [Adresse 9], en rez-de-jardin.
Il n’est pas contesté que Mme [U] occupait personnellement l’appartement en cause à titre de résidence principale. C’est ce qui ressort expressément de ses déclarations devant le notaire, reproduites dans l’acte.
Il résulte des échanges de messages entre l’agent immobilier et M. [V] que ce dernier a visité l’appartement le 15 octobre 2021, qu’il a signé une proposition d’achat le 18 octobre 2021 et que le règlement de copropriété lui a été adressé le 4 novembre 2021.
Ce règlement n’est pas produit aux débats mais il est partiellement reproduit dans le compromis de vente établi par Me [E]. Il en résulte qu’il contenait une clause de destination rédigée comme suit « L’ensemble immobilier est destiné, sous les conditions énoncées à l’article 13 ci-après, exclusivement à l’usage de Résidence de [12] (c’est-à-dire une résidence composée de chambres ou d’appartements meublés destinés à être offerts en location pour une occupation à la journée, à la semaine ou au mois à une clientèle touristique qui n’y élit pas domicile) ».
Ainsi, M. [V] était informé, dès le 4 novembre 2021, de la destination exclusive du bien. Il lui était dès lors loisible de se renseigner sur ce qu’elle impliquait.
L’agence immobilière, mandataire de la venderesse et non chargée de la rédaction de l’acte, n’était de son côté tenue d’aucune obligation complémentaire à l’égard de M. [V]. Il ne lui incombait notamment pas de réclamer un certificat d’urbanisme, ou d’interroger la mairie sur la destination du bien.
Compte tenu de ces éléments, dès lors qu’aucune faute de la SARL [Adresse 6] n’est démontrée, M. [V] sera débouté des demandes formées à son encontre.
— Sur la responsabilité du notaire
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce texte que le notaire rédacteur est tenu de vérifier, par toutes investigations utiles, les déclarations du vendeur, lesquelles, par leur nature ou leur portée juridique, conditionnent la validité ou l’efficacité de l’acte qu’il dresse.
Il est constant que le devoir de conseil du notaire s’apprécie au regard du but poursuivi par les parties et de leurs exigences particulières lorsque, dans ce dernier cas, le praticien du droit en a été informé.
En l’espèce, il résulte des énonciations du compromis de vente signé le 16 novembre 2021 :
— que le vendeur a déclaré que le bien était actuellement à usage d’habitation,
— que l’acquéreur entendait conserver cet usage,
— qu’il prévoyait « d’ailleurs d’en faire sa résidence principale »,
— que le vendeur a déclaré que l’immeuble était achevé depuis plus de neuf ans (durée pendant laquelle les locaux de la résidence, aux termes du règlement de copropriété, devaient être loués nus à une société d’exploitation para-hôtelier qui en assurerait l’exploitation et la gestion), qu’il n’avait pas conclu de bail commercial et qu’il occupait le bien à titre de résidence principale.
Le notaire a expressément rappelé la clause de destination prévue dans le règlement de copropriété et l’a reproduite in extenso.
Il est constant qu’à cette date, le notaire n’avait pas encore reçu le certificat d’urbanisme, lequel n’a été établi par la mairie de [Localité 11] qu’à la date du 23 novembre 2021.
C’est à cette date que le maire a expressément indiqué à Me [E] qu’il conviendrait de rappeler au nouvel acquéreur le règlement de copropriété stipulant l’usage exclusif de ce bien dans le cadre d’un accueil touristique.
Il ne peut dès lors être reproché à Me [E] de n’avoir pas, lors de la signature du compromis, affirmé de manière catégorique au candidat acquéreur que l’usage du bien qu’il entendait faire était prohibée par le règlement de copropriété dès lors qu’il n’a obtenu l’information à ce titre qu’a posteriori.
En revanche, compte tenu de la contradiction apparente existant entre la clause de destination du règlement de copropriété et l’usage déclaré du bien qu’entendait en faire M. [V], il appartenait au notaire d’attirer l’attention de ce dernier sur une possible difficulté quant à la faisabilité de son projet, et de lui conseiller le cas échéant d’insérer une condition suspensive dans l’attente du certificat d’urbanisme.
Or Me [E] ne démontre pas avoir accompli de diligences à ce titre. A réception du courrier de la mairie, fin novembre 2021, il n’a contacté ni M. [V] ni l’agence immobilière pour les aviser de la difficulté et il ressort des échanges de SMS versés aux débats que M. [V] n’a été informé par le notaire de la position de la mairie que dans le courant du mois d’avril 2022 (SMS du 23 avril 2022).
Un manquement de Me [E] à son devoir de conseil doit en conséquence être retenu.
Il appartient en revanche à M. [V] de démontrer l’existence d’un préjudice, directement en lien avec la faute commise.
Or, en l’espèce, il apparaît qu’après avoir eu confirmation de l’usage exclusif des lieux à destination de résidence de tourisme, M. [V] n’a pas entendu immédiatement renoncer à la vente.
Ce n’est que par courrier du 5 août 2022 que M. [V] a informé le notaire, l’agence immobilière et la venderesse de son intention de renoncer à l’achat.
Or, il convient de souligner qu’à la date du 23 avril 2022, la condition suspensive d’autorisation de vente que devait obtenir la venderesse n’était pas remplie, de sorte que M. [V] aurait pu se prévaloir de la caducité du compromis.
L’acte authentique n’a, en toute hypothèse, ensuite jamais été régularisé.
M. [V] entend désormais se prévaloir d’un préjudice financier et d’une perte de chance en lien avec le manquement du notaire.
Or, il apparaît que :
— n’ayant jamais été propriétaire du bien vendu par Mme [U], M. [V] ne peut réclamer l’indemnisation d’un préjudice de jouissance pour un bien de même nature du 16 février 2022 au 5 août 2022 ; qu’il est constant que la vente n’ayant pas été poursuivie, il n’a jamais remboursé les mensualités du prêt afférent, de sorte qu’à supposer qu’il ait dû régler des frais de logement durant cette période, il ne démontrerait aucun préjudice ; qu’en outre il ne produit aucun élément au soutien de sa demande ;
— s’il produit des factures de location d’un box entre mars et juin 2022, il apparaît que celui-ci a manifestement été réservé à une date à laquelle, bien que le délai en soit expiré, la condition suspensive mise à la charge de la venderesse n’avait pas été levée ; qu’aucune pièce n’est au demeurant versée aux débats permettant de déterminer la date précise à laquelle M. [V] aurait, le cas échéant, procédé à la résiliation de son bail et à son déménagement ; qu’il apparaît en effet que les factures de location du box lui ont toutes été adressées à l’adresse déclarée dans le compromis ;
— s’il affirme devoir subi un préjudice lié à la résiliation des deux prêts immobiliers souscrits et aux frais exposés de ce chef en pure perte, il ne produit aucun élément à ce titre et ne justifie d’aucun paiement ;
— le manquement retenu à la charge du notaire n’est pas à l’origine d’une perte de chance pour M. [V] de devenir propriétaire dès lors que l’insertion à l’acte d’une condition suspensive relative à la destination du bien aurait nécessairement également conduit à une non régularisation de la vente.
M. [V] sollicite d’autre part le remboursement de la somme de 1000 euros réglée à titre de dépôt de garantie et de celle de 400 euros payée à titre de provision sur les frais de la vente.
Il résulte du compromis de vente signé des parties que M. [V] était tenu de déposer au plus tard le 26 novembre 2021 entre les mains de Me [E] constitué séquestre, une somme de 1000 euros à titre de dépôt de garantie.
Il était prévu, aux termes de l’acte, que pour le cas où l’acquéreur userait de la faculté de rétractation, la somme séquestrée lui serait restituée. De la même façon, le dépôt de garantie lui serait restitué, sous déduction des frais et débours pouvant être dus au notaire, s’il justifiait, hors de sa responsabilité, de l’une ou de l’autre des conditions suspensives énoncées à l’acte, ou de l’exercice d’un droit de préemption. Dans le cas contraire, il était prévu que la somme resterait acquise au vendeur. A défaut d’accord entre les parties, il était indiqué que la somme resterait bloquée en la comptabilité du détenteur des fonds jusqu’à la production d’un jugement ordonnant la restitution du dépôt de garantie à l’acquéreur ou sa perte en faveur du vendeur.
En l’espèce, le sort de ce dépôt de garantie n’est pas précisé. Le notaire n’en fait pas état dans ses conclusions. Quant à M. [V], il en réclame la restitution.
Toutefois, à supposer que la somme soit toujours en la comptabilité du notaire, il ne peut être statué sur ce point dès lors que Mme [U] n’est pas dans la cause.
Il résulte ensuite des termes du compromis que l’acquéreur s’obligeait à verser en l’étude de Me [E] la somme de 400 euros dans le mois de la signature du compromis, cette somme venant en compte sur les frais attachés à la réalisation de l’acte authentique.
Il était toutefois prévu qu’en cas de non-réitération par acte authentique de l’avant-contrat par défaillance de l’acquéreur, sauf s’il s’agissait de l’exercice de son droit de rétractation ou de la non réalisation de la condition suspensive d’obtention du prêt, cette somme demeurerait intégralement et forfaitairement acquise au notaire rédacteur.
Or en l’espèce, la non réitération de l’acte authentique ne résulte ni de l’exercice par M. [V] de son droit de rétractation, ni de la non obtention de son prêt, de sorte que la somme de 400 euros doit demeurer acquise au notaire.
L’insertion à l’acte d’une condition suspensive relative à la destination du bien n’aurait eu aucune incidence quant au sort de cette somme.
Enfin, M. [V] sera également débouté de sa demande en réparation d’un préjudice moral dès lors qu’il disposait dès avant la signature du compromis des éléments lui permettant de s’interroger sur la destination du bien et que le manquement à l’obligation de conseil retenu à la charge du notaire n’a pas de lien de causalité avec le fait que la vente n’ait pu être réalisée.
M. [V] sera en conséquence débouté de l’ensemble de ses demandes en dommages-intérêts.
— Sur les autres demandes
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
M. [V], qui succombe en ses demandes, supportera en revanche les dépens de l’instance.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture,
Prononce la mise hors de cause de Mme [Z] [D],
Déboute M. [F] [V] de ses demandes à l’encontre de la SARL A PLACE TO BE,
Dit que Me [K] [E], notaire, a commis un manquement à son devoir de conseil,
Déboute M. [F] [V] de ses demandes en dommages-intérêts à l’encontre de Me [K] [E], notaire, et de son assureur la société MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD,
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [F] [V] aux dépens de l’instance,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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