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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, cg, 3 déc. 2024, n° 24/01485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Minute N° 24/00299
Jugement du 03 Décembre 2024
Dossier : N° RG 24/01485 – N° Portalis DBXC-W-B7I-FDOB
Affaire : S.A.S. IAD FRANCE C/ [K] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Sophie ROUBEIX
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile
GREFFIER : Sophie BERTHONNEAU
DEMANDERESSE
S.A.S. IAD FRANCE
enregistrée au R.C.S. de [Localité 5] sous le numéro 503 676 421
prise en la personne de son représentant légal
siège social : [Adresse 2]
représentée par Maître Marie LEGILLON, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant, Maître Véronique DAGONET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Madame [K] [L]
née le 02 Avril 1967 à [Localité 6]
de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
défaillante
—ooOoo—
Clôture prononcée le 04 Juillet 2024
Débats tenus à l’audience du 05 Novembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président le 03 Décembre 2024
Jugement prononcé le 03 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 juin 2022, les époux [X] ont donné mandat de vente à la SAS IAD FRANCE, représentée par son agent Monsieur [O], pour un bien situé [Adresse 1].
Ce mandat était donné pour un prix de vente de 269 000€ et prévoyait des honoraires pour l’agent immobilier de 11 000€.
Le 17 août 2022, un compromis a été signé devant Maître [F] [T], Notaire à [Localité 4] entre les époux [X] et Madame [K] [L], l’acquéreur précisant vouloir financer cet achat avec ses deniers personnels et renoncer ainsi à la condition suspensive de recours à un prêt.
L’acte authentique devait être régularisé au plus tard le 31 octobre 2022.
Le 07 décembre 2022, un procès-verbal de carence a été signé.
Soutenant que l’acte authentique n’aurait pas pu être régularisé en raison de la carence de Madame [K] [L], la SAS IAD FRANCE l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE par exploit du 17 mai 2024 réclamant sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement de la somme de 11 000€ à titre de dommages et intérêts au titre de sa perte de chance de percevoir ses honoraires, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que le compromis ayant été signé sans condition suspensive de recours à un prêt, la vente aurait eu toutes les chances d’aboutir si bien que seule la rétractation fautive de Madame [K] [L] lui aurait fait perdre sa commission.
Elle ajoute que Madame [K] [L] aurait reconnu sa responsabilité et le préjudice subi par la SAS IAD FRANCE puisqu’elle aurait indiqué par mails des 10 et 16 mai 2023 qu’elle entendait souscrire un prêt pour régler la somme due.
Elle précise que les vendeurs auraient dénoncé le mandat donné à la demanderesses si bien que celle-ci aurait définitivement perdu toute chance de percevoir des honoraires relativement à la vente de ce bien.
Madame [K] [L], citée en l’étude de l’huissier, n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 04 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 1240 du code civil “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”.
Il est de jurisprudence constante que l’acquéreur qui, par son comportement, fait perdre à l’agent immobilier une chance de percevoir sa commission, doit réparer le préjudice découlant de cette perte de chance.
Aux termes de l’article 1589 du code civil “La promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.”.
Or, le 17 août 2022, Madame [K] [L] a signé avec les époux [X], un compromis de vente portant sur le bien de ces derniers.
Il résulte de ce compromis qu’il y avait accord des parties sur la chose et sur le prix.
Par ailleurs, Madame [K] [L] avait indiqué ne pas souhaiter recourir à un prêt. Il n’existait donc pas de condition suspensive à ce titre.
Dès lors la vente avait toutes les chances d’aboutir et la commission de la SAS IAD FRANCE avait 100% de chances de lui revenir.
En refusant de réitérer la vente sans motif légal, Madame [K] [L] a fait perdre à la SAS IAD FRANCE la chance de percevoir cette commission dès la réitération de la vente.
En outre, la SAS IAD FRANCE justifie par la production du bordereau de rétractation du 07 décembre 2022 que les époux [X] lui ont retiré le mandat de vendre leur bien.
Le perte de chance de la SAS IAD FRANCE de percevoir une commission pour la vente de ce bien est donc définitive et en l’absence de toute autre condition suspensive de nature à empêcher la vente, cette perte de chance peut être évaluée à 100%.
Par mails des 10 et 16 mai 2023, Madame [K] [L] a indiqué au conseil de la SAS IAD FRANCE qu’elle entendait recourir à un prêt pour régler la somme réclamée. Ces messages s’analysent donc en une reconnaissance de son obligation au paiement.
En conséquence, Madame [K] [L] sera condamnée à verser à la SAS IAD FRANCE la somme de 11 000€ qui produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 09 décembre 2022.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SAS IAD FRANCE, contrainte d’agir en justice, l’intégralité de ses frais irrépétibles. Madame [K] [L] sera condamnée à lui verser à ce titre la somme de 2 000€.
Madame [K] [L] qui succombe sera tenue aux dépens.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le TRIBUNAL, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
— CONDAMNE Madame [K] [L] à verser à la SAS IAD FRANCE la somme de ONZE MILLE EUROS (11 000€) au titre de sa perte de chance de percevoir ses honoraires sur la vente entre les époux [X] et Madame [K] [L] portant sur l’immeuble situé [Adresse 1], et ce avec intérêts au taux légal à compter du 09 décembre 2022,
— CONDAMNE Madame [K] [L] à verser à la SAS IAD FRANCE la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000€) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE Madame [K] [L] aux dépens,
— RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Copies délivrées le
à
Maître Véronique DAGONET (1 ccc + 1 ce)
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