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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 9 janv. 2025, n° 24/03823 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 09 Janvier 2025
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Octobre 2024
GROSSE :
Le 09 Janvier 2025
à Me Sylvain DAMAZ
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/03823 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5D2U
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE (ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO), immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°542 097 522, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [P] [F]
né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] et encore [Adresse 4]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 13 janvier 2021, la S.A. CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO a consenti à Monsieur [F] [P], un prêt personnel (regroupement de crédits) d’un montant de 31500 euros remboursable en 39 mensualités de 876,15 euros hors assurance , et avec intérêts au taux débiteur fixe de 5,070%;
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 octobre 2023, S.A. CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO a mis en demeure Monsieur [F] [P] de régler les échéances échues impayées sous peine d’encourir la déchéance du terme ;
Par exploit de commissaire de justice du 26 avril 2024 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la S.A. CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, a fait assigner Monsieur [F] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir:
A titre principal,
— dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise ;
A titre subsidiaire,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt ;
En tout état de cause, condamner Monsieur [F] [P] à lui payer les sommes suivantes :
15327,62 euros au titre du contrat de prêt personnel souscrit le 13 janvier 2021, outre intérêts au taux nominal conventionnel ;500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 octobre 2024, date à laquelle en application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, et notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, (fiche d’information précontractuelles, consultation préalable du FICP, document d’information et de conseil sur l’assurance), tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations.
La société de crédit, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [F] [P], cité par acte remis à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
La décision a été mise en délibéré au 09 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la procédure et le droit applicable
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [F] [P] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
S’agissant d’un contrat de prêt personnel souscrit le 13 janvier 2021, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi numéro 2010 – 737 du 1er juillet 2010 qui sont applicables aux contrats souscrits à compter du 1er mai 2011. Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions du Code de la consommation dans leur rédaction postérieure aux modifications issues de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, lesquelles dispositions ont fait l’objet d’une recodification par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 dans un nouveau code de la consommation entré en vigueur le 1er juillet 2016.
Sur la recevabilité de l’action en paiementIl résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation que « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte des pièces produites aux débats que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 avril 2023.
L’assignation ayant été délivrée le 26 avril 2024, soit dans le délai de deux ans suivant le premier impayé non régularisé sus-évoqué, l’action de la S.A. CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO est recevable.
Sur la déchéance du termeAux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement . Une mise en demeure de payer la somme en principal de 6348,57 euros au titre des mensualités impayées, précisant le délai de régularisation (15 jours), a bien été envoyée à Monsieur [F] [P] le 11 octobre 2023. Il ressort de l’historique de compte produit une absence de régularisation dans le délai.
Dès lors, la S.A. CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 14 novembre 2023 et en tout état de cause le 30 mai 2024 date de l’assignation.
Il s’ensuit qu’il sera dit et jugé que la déchéance du terme a été régulièrement acquise.
IV – Sur la créance et la déchéance du droit aux intérêts encourue
En l’espèce, l’existence du crédit est établie par un exemplaire du contrat de prêt personnel signé par Monsieur [F] [P] le 13 janvier 2021 comportant un bordereau de rétractation et l’historique du compte;
La société de crédit produit en outre aux débats, une copie d’un justificatif d’identité de Monsieur [F] [P], son RIB, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, une fiche de dialogue, un justificatif de consultation du FICP, un décompte de sa créance, les mises en demeures.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver ; il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (Civ. 1ère, 10 avril 1996; Civ. 1ère, 28 septembre 2004).
Conformément à l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut vérifier d’office la régularité de l’offre préalable de crédit au regard des dispositions d’ordre public de ce code, y compris lorsque ces dispositions sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Selon l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le préteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’information, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le préteur consulte le fichier des incidents de paiements caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques tenu par la Banque de France, conformément à l’article L.751-1 du Code de la consommation et dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6.
En l’espèce, la société requérante ne rapporte pas la preuve d’avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur. En effet, elle ne verse au débat aucun élément pouvant établir qu’elle a vérifié la solvabilité de l’emprunteur, aucun bulletin de salaire, aucun avis d’imposition n’étant produit aux débats. Dès lors, même si la banque verse aux débats le justificatif de la consultation du FICP, cet élément n’est pas suffisant pour démontrer qu’elle a vérifié la solvabilité de Monsieur [F] [P], s’agissant d’un prêt portant sur la somme de 31500 euros.
Il y a lieu d’en tirer les conséquences en faisant application de l’article L.341-2 du Code de la consommation qui prévoit que lorsque le prêteur n’a pas respecté l’obligation prévue par les articles susvisés, il est déchu du droit aux intérêts contractuels, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de limiter la déchéance du droit aux intérêts encourue par la société de crédit, à une partie seulement de ses derniers;
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L 312-39 du code de la consommation et l’article D 312-16 du même code;
Il y a donc lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts et au regard des éléments développés ci-dessus, la S.A. CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO est en droit d’obtenir le remboursement du financement accordé après déduction des règlements effectués, soit la somme 10557,46 euros.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [F] [P] au paiement de la somme de 10557,46 euros au titre du solde du contrat de prêt personnel souscrit le 13 janvier 2021.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier en disant que la somme restante due en capital ne portera pas intérêts au taux légal.
V. Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [F] [P], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
L’équité commande de condamner Monsieur [F] [P] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Enfin, il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement, et en l’espèce aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe :
DÉCLARE la S.A. CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, recevable en son action ;
DIT que la déchéance du terme a été régulièrement acquise ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [F] [P] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, la somme de 10557,46 euros au titre du solde du contrat de prêt personnel souscrit le 13 janvier 2021 ;
DIT que cette somme ne portera pas d’intérêts,
CONDAMNE Monsieur [F] [P] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande différente, plus ample ou contraire,
CONDAMNE Monsieur [F] [P] aux dépens de l’instance;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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