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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 11 avr. 2025, n° 24/00750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société LA BANQUE POSTALE, Société ADVANZIA BANK, Etablissement public PARIS HABITAT-OPH, Société FLOA, Société CARREFOUR BANQUE, Compagnie d'assurance MATMUT, Société COFIDIS, Société BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, ASSURANCE ET PATRIMOINE, S.A. SWISS LIFE |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU VENDREDI 11 AVRIL 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00750 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6QLB
N° MINUTE :
25/00155
DEMANDEUR :
[H] [R]
DEFENDEURS :
Etablissement public PARIS HABITAT-OPH
Société ADVANZIA BANK
Société CARREFOUR BANQUE
Société COFIDIS
Compagnie d’assurance MATMUT
Société FLOA
Société BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD
S.A. SWISS LIFE
Société LA BANQUE POSTALE
Société APIVIA SANTE
DEMANDEUR
Monsieur [H] [R]
4 RUE GASTON TISSANDIER
75018 PARIS
comparant en personne
DÉFENDEURS
Etablissement public PARIS HABITAT-OPH
21 B RUE CLAUDE BERNARD
75253 PARIS CEDEX 05
non comparante
Société ADVANZIA BANK
CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT
97 ALLEE A.BORODINE
69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante
Société CARREFOUR BANQUE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Compagnie d’assurance MATMUT
66 RUE DE SOTTEVILLE
76030 ROUEN CEDEX
non comparant
Société FLOA
CHEZ CCS – SERVICE ATTITUDE
CS80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD
TSA 70003
35914 RENNES CEDEX 9
non comparante
S.A. SWISS LIFE
ASSURANCE ET PATRIMOINE
7 RUE BELGRAND
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
Société LA BANQUE POSTALE
SERVICE SURENDETTEMENT
20900 AJACCIO CEDEX 9
non comparante
Société APIVIA SANTE
108 RUE RONSARD
CS 87323
37073 TOURS CEDEX 2
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire TORRÈS
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 11 Avril 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 mai 2024, M. [H] [R] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable le 27 juin 2024.
Le 10 octobre 2024, la commission a décidé d’imposer le rééchelonnement des dettes de M. [H] [R] sur 84 mois, au taux de 0 %, en retenant une mensualité de remboursement de 470 euros, avec un effacement partiel à l’issue des dettes restant dues à hauteur de 3127,91 euros.
Cette décision a été notifiée le 21 octobre 2024 à M. [H] [R], qui l’a contestée le 14 novembre 2024 suivant cachet de la poste.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 février 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Au cours de celle-ci, M. [H] [R], comparant en personne, demande au juge d’écarter de la procédure les créances détenues par les sociétés MATMUT, APIVIA MUTUELLE et SWISS LIFE en soutenant qu’il n’est pas ou n’est plus débiteur de quelque somme que ce soit à leur égard. Après avoir exposé sa situation personnelle et financière, il explique être suivi par une conseillère en économie sociale et familiale.
Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
Par courriels du 17 février 2025, M. [H] [R] a adressé au tribunal les justificatifs qu’il avait été autorisé à produire en cours de délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l’audience, non contradictoires faute de production de l’avis de réception signé par le débiteur ne seront pas retenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de consommation.
1. Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures que la commission entend imposer, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, M. [H] [R] a formé son recours dans les forme et délai légaux ; celui-ci doit donc être déclaré recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours
a. sur les créances
En application de l’article L.733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation formée contre les mesures que la commission entend imposer peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L.711-1.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
En l’espèce, les sociétés MATMUT, APIVIA MUTUELLE et SWISS LIFE n’ont pas comparu dans la présente instance, et elles n’ont pas non plus régulièrement usé de de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation. Elles échouent donc à rapporter la preuve de leur créance, contestée en leur principe, ainsi que la charge leur en incombe pourtant.
M. [H] [R] conteste de son côté être redevable de quelque somme que ce soit à l’égard de ces trois créanciers – sans qu’il appartienne à la présente juridiction d’examiner le bien ou mal fondé de son argumentation, puisque c’est en premier lieu sur les parties adverses que pèse la charge de la preuve.
Il convient dans ces conditions, en l’absence de tout élément de preuve de la part du créancier, d’écarter la créance référencée 1776691 détenue par la société APIVIA SANTE, la créance référencée 754109000102G détenue par la société MATMUT, et la créance référencée « contrat 018095103 » détenue par la société SWISS LIFE du passif de la présente procédure.
En l’absence de toute autre contestation circonstanciée sur la validité ou sur le montant des créances, le montant du passif de M. [H] [R] sera pour le surplus fixé par référence à celui retenu par la commission du surendettement des particuliers de Paris dans les mesures imposées contestées.
b. sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Selon l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L.733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Par ailleurs, et conformément aux dispositions des articles L.731-1 et suivants du code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L.731-2 du code de la consommation.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les éléments communiqués dans la présente instance que M. [H] [R] est né en 1950, qu’il est retraité, qu’il est divorcé, qu’il n’a pas de personne à sa charge, qu’il vit seul, et qu’il est locataire.
Les ressources mensuelles de M. [H] [R] s’établissent comme suit :
— pension de retraite nette moyenne, après déduction de l’impôt sur le revenu par retenue à la source : 1929 euros ;
soit un total d’environ 1929 euros.
S’agissant de ses charges, il convient conformément à l’article R.731-3 du code de la consommation de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission et figurant en annexe de son règlement intérieur. L’application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières.
Les charges mensuelles de M. [H] [R] s’établissent donc comme suit :
— forfait de base pour un foyer d’une personne (comprenant les dépenses d’alimentation, de transport, d’habillement, de santé, d’hygiène, etc..) : 625 euros ;
— forfait habitation pour un foyer d’une personne (comprenant les dépenses d’eau et d’énergie hors chauffage, de téléphone, d’internet, d’assurance habitation) : 120 euros ;
— forfait chauffage pour un foyer d’une personne : 121 euros ;
— loyer charges comprises (après déduction des provisions eau froide, eau chaude, et chauffage déjà comptabilisées au titre des forfaits retenus ci-dessus) : 375 euros ;
— frais de mutuelle venant en sus de la part déjà incluse dans le forfait de base : 23 euros ;
soit un total de 1264 euros.
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que le débiteur dispose d’une capacité de remboursement de 1929 – 1264 soit 665 euros.
Le montant mensuel maximum qui pourrait être affecté au remboursement de ses dettes en application du barème des saisies des rémunérations s’élève néanmoins à la somme de 431 euros – la mensualité de remboursement retenue dans le cadre de la présente décision ne pourra donc excéder ce montant de 431 euros -, de sorte que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à laisser à la disposition du débiteur s’élève à la somme de 1498 euros.
Par ailleurs, M. [H] [R] n’a jamais bénéficié de précédentes mesures et demeure donc éligible à des mesures d’une durée maximum de 84 mois.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de modifier les mesures initialement prévues par la commission et d’établir un plan de rééchelonnement sur une durée de 84 mois, prévoyant une mensualité de remboursement d’environ 431 euros, qui commencera à compter du 1er juin 2025, et dont les modalités sont précisées au dispositif ci-dessous.
À l’issue de cette période de 84 mois, l’effacement partiel des créances qu’il n’aura pas été possible d’apurer grâce à ce plan de rééchelonnement sera appliqué conformément à l’article L.733-4 2° du code de la consommation.
Par ailleurs, et afin de ne pas aggraver la situation financière de M. [H] [R] et d’apurer au maximum sa situation, le taux d’intérêts des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, ainsi que le permet l’article L.733-1 du code de la consommation.
Il sera rappelé, enfin, qu’il appartiendra à M. [H] [R], en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande.
3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par M. [H] [R] ;
ÉCARTE du passif de la présente procédure :
— la créance référencée 1776691 détenue par la société APIVIA SANTE ;
— la créance référencée 754109000102G détenue par la société MATMUT ;
— la créance référencée « contrat 018095103 » détenue par la société SWISS LIFE ;
et rappelle que les créances ainsi écartées ne peuvent faire l’objet d’aucune mesure d’exécution forcée pendant la durée des mesures de traitement élaborées par la commission ou le juge ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [H] [R] comme suit :
— le plan commencera à s’appliquer à compter du mois de juin 2025, les versements devant intervenir avant le 20 de chaque mois ;
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 84 mois ;
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les créances reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
— à l’issue de cette période de 84 mois, les créances qui restent dues seront effacées ;
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 01/06/2025 au 01/11/2025
Mensualité du 01/12/2025 au 01/05/2032
Effacement
Restant dû fin
BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD / contrat NM24142994
18,02 €
0%
3,00 €
0 €
PARIS HABITAT – OPH / 096344/23
2 404,15 €
0%
400,69 €
0 €
ADVANZIA BANK / 4079013950
3 010,02 €
0%
33,28 €
414,18 €
0 €
CARREFOUR BANQUE / 51153841576100
6 190,63 €
0%
68,44 €
852,31 €
0 €
COFIDIS / 28907001148478
3 560,22 €
0%
39,36 €
490,14 €
0 €
COFIDIS / 28984000882388
17 619,72 €
0%
194,79 €
2 426,10 €
0 €
FLOA / 146289655300022911103
5 757,78 €
0%
63,65 €
793,08 €
0 €
FLOA / 146289655500024372405
2 848,13 €
0%
31,49 €
391,91 €
0 €
LA BANQUE POSTALE / 6058520D020
0,00 €
0%
0 €
Total :
41 408,67 €
403,69 €
431,01 €
5 367,72 €
0 €
DIT que M. [H] [R] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT que chaque créancier, après actualisation le cas échéant du tableau d’amortissement d’origine, informera dans les meilleurs délais le débiteur des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur, et qu’ainsi les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre eux ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, et à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi par un créancier d’une mise en demeure adressée à M. [H] [R] par courrier recommandé avec accusé de réception d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse, le plan sera de plein droit caduc, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, et les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à M. [H] [R], en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
RAPPELLE qu’à peine de déchéance M. [H] [R] devra s’abstenir d’aggraver son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation la présente mesure est communiquée au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (F.I.C.P.), géré par la Banque de France, et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée de la mesure sans pouvoir excéder sept ans ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [H] [R] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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