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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 26 juin 2025, n° 24/07029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître HUBERT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître AMIEL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/07029 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5OVI
N° MINUTE :
9 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 26 juin 2025
DEMANDEURS
Madame [P] [V] épouse [D],
Monsieur [K] [D],
demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître AMIEL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E235
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [X],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître HUBERT, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E0346
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 juin 2025 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 26 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/07029 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5OVI
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 17/04/2013 à effet au 26/04/2013, M. [D] [K] ayant pour mandataire l’agence Etoile Cipa a consenti à M. [X] [I] un bail meublé à usage d’habitation principale pour un appartement situé [Adresse 2] pour un loyer de 720 euros et 30 euros de provision sur charges. Un état des lieux d’entrée avec inventaire a été établi le 26/04/2013.
Par acte de commissaire de justice du 23/01/2024, M. [D] [K] et Mme [V] [P] épouse [D] a délivré à M. [X] [I] un congé pour vente à effet au 25/04/2024 à minuit , sur le fondement de l’article 25-8 de la loi du 06/07/89 motivé par la volonté de vendre le bien.
M. [X] [I] a indiqué ne pas libérer les lieux le 24/04/2024 , n’ayant pas trouvé de logement.
M. [X] [I] s’est maintenu dans les lieux.
Par acte du 11/06/2024, M. [D] [K] et Mme [V] [P] épouse [D] ont assigné M.[X] [I] sur le fondement des articles 25-8 de la loi du 06/07/89 aux fins de:
— voir constater que le congé a mis un terme au bail
— voir valider le congé pour vente en tant que de besoin
— voir prononcer l’expulsion sans délai de M. [X] [I] ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués, avec assistance de la force publique, et d’un serrurier si besoin est,
— voir fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [X] [I] jusqu’à libération effective des lieux au double du loyer contractuel, outre charges
— voir condamner M. [X] [I] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
— voir dire n’y avoir lieu de suspendre l’exécution provisoire
L’affaire a été retenue le 24/03/2025.
M. [D] [K] et Mme [V] [P] épouse [D] soutiennent oralement leurs conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du CPC et maintiennent toutes leurs prétentions . Ils demandent le débouté de M. [X] [I], sur le moyen de nullité du congé et de la demande de délais pour quitter les lieux.
M. [X] [I] soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du CPC et sollicite de :
A titre principal :voir juger nul et de nul effet le congé délivré par M. [D] [K] et Mme [V] [P] épouse [D] des 10 et 11/06/2024voir débouter M. [D] [K] et Mme [V] [P] épouse [D] de l’ensemble de leurs demandes , fins et conclusions voir rejeter les demandes de M. [N] OlivierA titre subsidiaire :lui voir accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux En tout état de cause :voir condamner M. [D] [K] et Mme [V] [P] épouse [D] aux dépens et les débouter de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civileDISCUSSION :
Sur la nature du bail et la demande de requalification
M. [X] [I] soutient que le congé est nul du fait que le bail n’est pas un bail meublé, car insuffisamment meublé.
M. [D] [K] et Mme [V] [P] épouse [D] pour s’y opposer relèvent que le bail n’était pas soumis aux dispositions du décret 215-981 du 31/07/2015, et que l’absence de couchage ou ustensiles de cuisine n’a pas eu pour effet de faire du bail un bail non meublé.
Le décret 215-981 du 31/07/2015 a été applicable aux baux conclus à compter du 01/09/2015, en fixant une liste des meubles que doit contenir le logement en cas de bail meublé.
A l’époque de la conclusion du bail du 26/04/2013, il n’était donc pas applicable et il appartenait au bailleur de mettre à disposition du locataire des meubles nécessaires aux besoins de la vie courante.
Dans l’état des lieux d’entrée qui inclut l’inventaire des meubles, il est mentionné un lit gigogne deux matelas, avec housses des matelas, des ustensiles de cuisine . La seule absence de casserole ou de couette n’est pas de nature à modifier la commune intention des parties de conclure un bail meublé.
Le bail est donc bien un bail meublé depuis le 26/04/2013 reconduit tacitement chaque année.
Sur le congé pour vente
En application de l’article 25-8 de la loi du 06/07/89, le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de 3 mois et motiver son refus de renouvellement du bail , soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement , soit par un motif légitime et sérieux , notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
A peine de nullité le congé doit indiquer le motif allégué. […] En cas de contestation , le juge peut même d’office vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues à l’article 25-8 .Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Le congé a été donné le 23/01/2024 à effet au 25/04/2024, le bail ayant été reconduit annuellement depuis le 26/04/2013 .Le motif exposé est la vente du logement. Le congé a été délivré par acte d’huissier plus de 3 mois avant l’expiration du bail, en exposant les termes de la vente des lieux loués.
Il est donc régulier en la forme.
M. [X] [I] soutient que faute de caractère réel et sérieux, le congé est nul, l’intention de vente n’étant pas prouvée par les bailleurs, alors que ceux-ci exposent que la vente est la raison du congé délivré, sans autre motif à ajouter.
Au cas présent le motif de vente est libellé sans autre élément, mais il est indiqué ce motif sérieux et légitime, sans que d’autres précisions soient nécessaires en bail meublé, puisque le locataire ne dispose pas de l’option offerte au locataire de logement vide d’acheter le bien loué à un prix qui ne soit pas surévalué. Par ailleurs la durée de préavis pour ce congé étant courte, il n’y a pas lieu d’exiger du bailleur des démarches de vente, avant la libération des lieux. Le congé n’est pas un congé pour reprise .
Il convient de valider le congé pour vente du 23/01/2024 à effet au 25/04/2024 à minuit.
M. [X] [I] est donc occupant sans droit ni titre depuis le 26/04/2024 des lieux loués.
Sur les demandes accessoires
Il convient donc d’ordonner l’expulsion de M. [X] [I] et de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire des lieux, et ce, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, si besoin est , sous réserve du délai suivant commandement de l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’ Exécution.
Il convient de constater l’absence de demande de M. [D] [K] et Mme [V] [P] épouse [D] au titre d’arriéré d’indemnité d’occupation mensuelle.
Il est sollicité de voir fixer une indemnité d’occupation au double du loyer contractuel outre les charges. L’indemnité d’occupation a valeur compensatoire et indemnitaire du préjudice causé, elle n’est pas supérieure à la valeur locative au cas de M. [X] [I]. Elle sera fixée au montant du loyer contractuel outre les charges.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
L’article L 412-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dispose qu’il peut être accordé un délai pour quitter les lieux selon les critères tenant à la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations , des situations respectives du propriétaire et de l’occupant , notamment en ce qui concerne l’âge , la santé , la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux , les circonstances atmosphériques, les diligences de l’occupant faites en vue de relogement.
En vertu de l’article L412-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, les délais sont de 1 mois à 1 an.
M. [X] [I] fait état de sa situation personnelle pour demander un délai supplémentaire pour se reloger pendant 12 mois , sa demande de logement social depuis janvier 2024 n’ayant pas abouti .
M. [D] [K] et Mme [V] [P] épouse [D] s’y opposent en faisant valoir le fait que des démarches effectives de relogement sont tardives, juste avant l’audience alors qu’il était assigné depuis plusieurs mois, et ne sont pas prouvées précisément, que subsidiairement elle doit être limitée dans le temps.
M. [X] [I] a des revenus de 2153 euros par mois en moyenne selon son avis d’imposition 2024 sur revenus 2023.Il a déposé une demande de logement social le 29/01/2024, soit juste après la signification du congé et aucun arriéré locatif n’est sollicité. Il est justifié également de recherches en parc privé depuis cette date, qui n’ont pas abouti.
Dans ces conditions , alors que M. [D] [K] et Mme [V] [P] épouse [D] n’apportent pas d’éléments particuliers sur leur propre situation ni de nécessité de vente pour des motifs spécifiques, un délai de 6 mois sera accordé à M. [X] [I] pour quitter les lieux.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler l’exécution provisoire de droit.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de condamner M. [X] [I] aux dépens incluant le coût du congé et au paiement à M. [D] [K] et Mme [V] [P] épouse [D] de la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe :
DIT que le congé pour vente du 23/01/2024 à effet au 25/04/2024 est valide et régulier
DIT qu’en conséquence M. [X] [I] est occupant sans droit ni titre depuis le 26/04/2024 des lieux loués situés [Adresse 2]
CONSTATE qu’il n’est sollicité aucun arriéré locatif par les bailleurs
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du loyer contractuel outre les charges jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion, payable au même terme que le loyer
DIT qu’à défaut de départ volontaire des lieux, M. [D] [K] et Mme [V] [P] épouse [D] pourront faire procéder à l’expulsion de M. [X] [I], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L412-1 du Code des Procédures civiles d’Exécution,
ACCORDE à M. [X] [I] un délai supplémentaire pour quitter les lieux de 6 mois à compter de la signification du jugement sous réserve du paiement de l’indemnité d’occupation à son terme, à peine de déchéance des délais consentis
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit
CONDAMNE M. [X] [I] aux dépens de l’instance, incluant le coût du congé
RAPPELLE que le débiteur supporte les frais de l’exécution forcée de la décision
CONDAMNE M. [X] [I] à payer à M. [D] [K] et Mme [V] [P] épouse [D] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 4], le 26 juin 2025.
Le Greffier Le Président
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