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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 8 juil. 2025, n° 25/00164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Céline LAPEGUE 18
— Maître Jacques DELAIRE 121
— régie
— expertises x1
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00335
ORDONNANCE DU : 08 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00164 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FKVJ
AFFAIRE : [X] [D] C/ [C] [K], [V] [K], [W] [K]
l’an deux mil vingt cinq et le huit Juillet,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 03 Juin 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [D]
né le 16 Juillet 1978 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Jacques DELAIRE de l’AARPI LEXORA, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDEURS :
Madame [C] [K]
née le 17 Mars 1946 à , demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Céline LAPEGUE de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Monsieur [V] [K]
né le 03 Mai 1953 à , demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Céline LAPEGUE de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [W] [K]
née le 17 Juin 1954 à , demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Céline LAPEGUE de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 6 novembre 2015, Monsieur [X] [D] a acquis une maison d’habitation sise [Adresse 6] à [Localité 14].
Le fond voisin, sise [Adresse 3], appartient à Madame [C] [K], Monsieur [V] [K], Madame [W] [K] ainsi qu’à Madame [M] [K], décédée le 3 octobre 2014.
Suivant rapport du 22 juin 2023, le premier adjoint au maire de la commune de [Localité 13] a constaté l’inoccupation de la propriété des consorts [K], le mauvais état de cette dernière, l’effondrement d’un de ses murs sur la voie publique et le danger que la bâtisse représente pour les personnes circulant sur la voie publique adjacente.
Par ordonnance du 26 juin 2023, le tribunal administratif de POITIERS a ordonné une expertise et désigné Monsieur [O] [B] pour y procéder. Dans son rapport d’expertise du 7 juillet 2023, l’expert a relevé une très grande fragilité des murs extérieurs et un danger réel lié à l’écroulement de tout ou partie des murs de façade.
Par arrêté du 12 juillet 2023, la commune de [Localité 13] a mis en demeure les consorts [K] de procéder à la déconstruction du bâtiment d’angle en rez-de-chaussée avec enlèvement des matériaux et le jointement de l’ensemble du mur moellons en façade du bâtiment en R + 1 sur la rue et ce, dans un délai de 4 mois à compter de la publication dudit arrêté.
La protection juridique de Monsieur [N] a mis en demeure les consorts [K] de faire cesser les troubles anormaux du voisinage résultant du mauvais entretien de la propriété suivant courrier du 3 mai 2024.
Selon procès-verbal établi par commissaire de justice du 19 juin 2024, ont été constatés divers désordres sur la maison d’habitation du requérant et la vétusté de l’habitation voisine.
Soutenant subir un trouble de voisinage, un empiètement sur sa parcelle et des désordres d’humidité au sein de son logement, Monsieur [X] [D] a fait citer, par exploits du 26 février 2025 Madame [C] [K], Monsieur [V] [K] et Madame [W] [K] devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé aux fins d’ordonner une expertise judiciaire et réserver les frais et les dépens.
En réplique, les défendeurs ont indiqué à l’audience formuler des protestations et réserves quant à la mesure sollicitée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2025 et la décision mise en délibéré au 8 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
En l’espèce, le requérant produit un rapport de constatation du 22 juin 2023 établi par le premier adjoint au maire, un rapport d’expertise du 7 juillet 2023, un arrêté communal du 12 juillet 2023 et un procès-verbal établi par commissaire de justice du 19 juin 2024.
Au regard des pièces précitées constatant le mauvais état général de la propriété des consorts [K] et le danger qu’elle représente, Monsieur [D] justifie d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise à ses frais avancés selon mission détaillée dans le présent dispositif.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Le juge des référés doit statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui.
Sans contestation des parties sur ce point, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[E] [L]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
Port : 06.07.67.39.68
Avec mission de :
se rendre sur les lieux sis [Adresse 4] à [Localité 14] après avoir convoqué les parties et s’être fait remettre tout document utile,entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants,décrire et examiner les deux fonds litigieux,examiner les désordres dénoncés par le requérant aux termes de son assignation, du rapport de constatation du 22 juin 2023, du rapport d’expertise du 7 juillet 2023, de l’arrêté communal du 12 juillet 2023 et du procès-verbal établi par commissaire de justice du 19 juin 2024,donner son appréciation sur les causes de ces désordres,dire si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage de l’indivision [K] ou le rendent impropre à sa destination,dire les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée,dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, les décrire et évaluer dans un compte-rendu les travaux indispensables à effectuer à bref délai,faire toute observation utile et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis,tenter de concilier les parties.
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne en avisant au préalable les parties et le juge du contrôle de l’expertise à seule fin de fixer, si nécessaire, le montant d’un complément de provision sur honoraires de l’expert ;
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge du contrôle des expertises qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance ;
FIXONS à 4 000 euros la somme que Monsieur [N] devra verser, entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE avant le 8 août 2025 terme de rigueur, à titre de consignation à valoir sur la rémunération de l’expert,
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque ;
DISONS que l’expert adressera aux parties copie de ses pré-conclusions en leur impartissant un délai pour présenter leurs observations et qu’il prendra en considération les observations ou réclamations des parties formulées dans le délai imparti en les joignant à son avis si celles-ci sont écrites et si les parties le demandent, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de La Rochelle dans les six mois de l’avis de consignation, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que dans l’hypothèse où Monsieur [N] serait admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la rémunération de l’expert sera avancée par le trésor public conformément à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 ;
RESERVONS les dépens ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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