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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 28 mai 2025, n° 25/00202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [R] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Catherine HENNEQUIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/00202 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6XLN
N° MINUTE : 2
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 28 mai 2025
DEMANDERESSE
Etablissement public [Localité 4] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483
DÉFENDERESSE
Madame [R] [X], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, juge des contentieux de la protection
assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 mars 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 28 mai 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge, assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 28 mai 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/00202 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6XLN
FAITS ET PROCEDURE
Aux termes d’un bail en date du 4 juillet 2014 [Localité 4] HABITAT-OPH a donné en location à Madame [R] [X] un logement situé [Adresse 3].
Les loyers n’ayant pas été régulièrement acquittés, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la locataire le 19 avril 2024 lequel est demeuré infructueux.
C’est dans ces conditions que par acte en date du 6 décembre 2024, [Localité 4] HABITAT-OPH a fait assigner, en référé, Madame [R] [X] aux fins de voir, avec rappel de l’exécution provisoire attachée de plein droit l’ordonnance à intervenir :
— déclarer acquise la clause résolutoire du bail, et en conséquence la résiliation de plein droit du bail à compter du 19 juin 2024,
— ordonner l’expulsion de celle-ci et tous occupants de leur chef des lieux loués, avec si besoins est l’assistance d’un serrurier et d’un représentant des forces de l’ordre,
— condamner Madame [P] [Y] [J] à lui payer :
∙ la somme de 7529,28 € représentant l’arriéré des loyers charges avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance du commandement de payer valant mise en demeure,
∙ une indemnité d’occupation au moins égale au montant du loyer qui ont été dû si le bail s’était poursuivi, majoré des charges et taxes diverses et courantes, à compter de la date de la résiliation jusqu’à la libération complète et effective des lieux litigieux, en ce la remise des clés,
∙ la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La requérante a actualisé sa créance à la somme de 6985,51 € loyer de février 2025 inclus.
En réplique, Madame [R] [X] a fait part de son souhait de demeurer dans les lieux, d’assurer le paiement du loyer et de ses accessoires outre le versement d’une somme de 50 € pendant 12 mois et 150€ jusqu’à apurement de la dette
MOTIFS
1. Sur la recevabilité de la demande
La CCAPEX a été saisie le 22 avril 2024.
L’assignation a été notifiée au Préfet de [Localité 4] dans les délais requis par le législateur, soit le 9 décembre 2024.
En conséquence, la demande est recevable en la forme.
2. Sur la demande en paiement de loyers et charges
Il ressort des dispositions des articles 1728 – 2° , du Code civil et 7 de la Loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la requérante fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail liant les parties, le commandement de payer et le décompte de la créance.
En conséquence, au vu des pièces produites aux débats, il y a lieu de condamner Madame [R] [X] à payer à [Localité 4] HABITAT-OPH la somme provisionnelle de 6985,51 € représentant la dette locative mois de février 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
3. Sur la clause résolutoire et ses conséquences
Il n’apparaît pas sérieusement contestable que le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire.
Un commandement de payer et reproduisant les termes de la clause résolutoire insérée au contrat de location ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 98- 657 du 29 juillet 1998 et celles de l’article 6 de la loi n° 89- 449 du 31 mai 1990, ainsi que mention de la faculté pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement lui a été délivrée le 19 avril 2024.
Les loyers n’ayant pas été payés , il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire dans un délai de deux mois, conformément à une jurisprudence de la Cour de cassation du 14 juin 2024, soit à la date du 19 juin 2024.
Au vu des pièces du dossier, il convient d’autoriser Madame [R] [X] à s’acquitter de, à raison de 36 mensualités, les 12 premières égales chacune à 50 €, les 23 suivantes égales chacune à 150 € et la dernière correspondant au solde de la dette étant précisé que chaque versement interviendra au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, sous réserve d’exigibilité immédiate du solde restant dû en cas de non paiement d’une seule et exacte mensualité à son terme.
En cas de respect de ces dispositions, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, il y aura lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [R] [X] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués situés [Adresse 3] en les formes légales, au besoin avec l’assistance de la force publique d’un serrurier, faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente décision.
Madame [R] [X] doit être condamnée à payer à [Localité 4] HABITAT-OPH une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer tel qu’il aurait été dû si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges diverses et courantes dues jusqu’à la libération complète des lieux par remise des clés.
Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
[Localité 4] HABITAT- OPH doit être débouté de ses autres demandes.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Madame [R] [X] doit être condamnée aux entiers dépens, y compris le coût du commandement.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics, en référé, par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire et en premier ressort.
JUGE la demande recevable en la forme.
JUGE que la clause résolutoire est acquise à la date du 19 juin 2024.
CONDAMNE Madame [R] [X] à payer à [Localité 4] HABITAT-OPH la somme provisionnelle de 6985,51 € représentant la dette locative mois de février 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
AUTORISE Madame [R] [X] à s’acquitter de sa dette à raison de 36 mensualités, les 12 premières égales chacune à 50€, les 23 suivantes égales chacune à 150 € et la dernière correspondant au solde de la dette étant précisé que chaque versement interviendra au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, sous réserve d’exigibilité immédiate du solde restant dû en cas de non paiement d’une seule et exacte mensualité à son terme.
JUGE qu’en cas de respect de ces dispositions, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué ; que dans le cas contraire, il y aura lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [R] [X] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués situés [Adresse 3] en les formes légales, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente décision.
CONDAMNE Madame [R] [X] à payer à [Localité 4] HABITAT-OPH une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer tel qu’il aurait été dû si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges diverses et courantes dues jusqu’à la libération complète des lieux par remise des clés.
DÉBOUTE [Localité 4] HABITAT- OPH doit être déboutée de ses autres demandes.
CONDAMNE Madame [R] [X] aux entiers dépens, y compris le coût du commandement.
Ainsi fait et jugé, le 28 mai 2025,
La greffière, Le juge,
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