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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 25 juin 2025, n° 18/00335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 25 Juin 2025
N° RG 18/00335 – N° Portalis DBYL-W-B7C-CJDM
DEMANDEUR
SAS JOSE VALLERY, exerçant son activité sous la dénomination [Adresse 8], immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro B 434 283 487
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Aurélie VIAL de la SELARL VIAL AVOCATS, avocat au barreau de DAX
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Thomas GACHIE de la SELARL THOMAS GACHIE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
Madame [L] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Thomas GACHIE de la SELARL THOMAS GACHIE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique,
GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier.
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 26 Février 2025, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré au VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, délibéré prorogé au VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT CINQ, de nouveau prorogé au VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ pour la décision être rendue par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon deux devis signés le 19 juillet 2016, Monsieur [N] [J] et Madame [L] [M] son épouse ont confié à la SAS JOSE VALLERY, exerçant sous l’enseigne [Adresse 8], des travaux de rénovation de la toiture de leur maison située [Adresse 1] ([Localité 7]).
Par chèques des 27 juillet et 25 octobre 2016, les époux [J] ont réglé un acompte de 18 638,38 euros.
A la suite des travaux, la SAS JOSE VALLERY a édité six factures pour un total de 28 674,01 euros.
Par lettre recommandée datée du 8 novembre 2016, avec accusé de réception du 9 novembre 2016, la SAS JOSE VALLERY a mis en demeure les époux [J] de lui verser la somme de de 10 008,73 euros au titre du solde du marché.
Par actes d’huissier du 9 mars 2018, la SAS JOSE VALLERY a assigné devant le tribunal de grande instance de Dax les époux [J] aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— 8 706,29 euros au titre du solde du marché, outre les intérêts légaux à compter de l’assignation,
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement du 27 octobre 2021, le tribunal a notamment ordonné, avant dire droit, une expertise judiciaire confiée à Monsieur [D] [K] avec la mission de décrire les travaux réalisés par la SAS JOSE VALLERY, de donner à la juridiction tout élément de fait susceptible de lui permettre de fixer la date de réception de l’ouvrage, de déterminer si les désordres, malfaçons ou non-conformités aux documents contractuels ou aux règles de l’art allégués par les époux [J] sont établis et, en ce cas, les décrire précisément ainsi que les dommages qui en résultent, de décrire précisément les travaux nécessaires pour y remédier, y compris les travaux à exécuter éventuellement en urgence, leur coût à partir de devis fournis par les parties en distinguant le montant des travaux HT et la TVA applicable, d’établir un compte entre les parties, et de décrire et apprécier les préjudices éventuellement subis par les époux [J].
Monsieur [D] [K] a déposé son rapport clos le 25 avril 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 avril 2024, la SAS JOSE VALLERY demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil, de l’ancien article 1134 du code civil de :
à titre principal,
— débouter les époux [J] de l’ensemble de leurs demandes formulées à son encontre,
— prononcer la réception judiciaire avec réserves à la date du 8 novembre 2016, et, sinon, à la date du jugement à intervenir,
— déclarer qu’aucun désordre ou malfaçon n’est imputable à la SAS JOSE VALLERY, au visa du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [D] [K] du 25 avril 2023,
— condamner solidairement les époux [J] à lui payer la somme de 10 008,73 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 1134 ancien du code civil, outre les intérêts légaux à compter du 8 novembre 2016, date de la première mise en demeure de payer,
— juger que les intérêts seront majorés de 10 points en application de la norme NFP 03.001 à compter du 8 novembre 2016,
— juger que lesdits intérêts seront annuellement capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil,
à titre subsidiaire,
— condamner solidairement les époux [J] à lui payer la somme de 8 706,29 euros TTC sur le fondement des dispositions de l’article 1134 du code civil, outre les intérêts légaux à compter du 8 novembre 2016, date de la mise en demeure de payer,
— juger que les intérêts seront majorés de 10 points en application de la norme NFP 03.001 à compter du 8 novembre 2016,
— juger que lesdits intérêts seront annuellement capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil,
en tout état de cause,
— condamner solidairement les époux [J] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec faculté de distraction au profit de Maître Aurélie VIAL conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, – prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 mars 2024, les époux [J] demandent au tribunal, sur le fondement des anciennes dispositions des articles 1134 et suivants du code civil, de :
— débouter la SAS JOSE VALLERY de l’ensemble de ses demandes,
— constater qu’elle n’a pas respecté ses obligations contractuelles,
— la voir condamner à prendre en charge le coût total de la reprise de la toiture et ce sur présentation d’un devis par les maîtres de l’ouvrage, incluant les prestations suivantes :
— remplacement du pare-vapeur AMPATEX et utilisation des produits dédiés pour la pose selon les règles d’emploi préconisées par le fabricant,
— remplacement de l’isolant HOMATHERM HOLZFLEX, selon la fiche de mise en oeuvre dédiée, par le fabricant,
— remplacement de l’écran DELTA NEO VENT par du DELTA VENT S avec les produits dédiés et selon le DTU 40-29,
— réalisation de larmier en bas de pente, assurant une jonction rigide entre l’écran sous-toiture et la dalle de gouttière selon le DTU 40.29,
— pose des déflecteurs aux points singuliers selon le DTU 40.29,
et ce dans un délai d’un mois qui suivra la signification de la décision à venir et sous peine d’une astreinte de 150 euros par jour de retard au-delà de ce délai et ce pendant deux mois, délai à l’issue duquel il sera de nouveau fait droit,
— la condamner au paiement de la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts,
à titre subsidiaire,
— condamner la SAS JOSE VALLERY au paiement de la somme de 10 615 euros TTC au titre des travaux de reprises selon devis de la SARL DANGOUMAU,
— la voir débouter de sa demande de réception judiciaire à la date du 8 novembre 2016 et, à titre subsidiaire, la voir prononcer avec les non conformités ci-dessus mentionnées que la SAS JOSE VALLERY est tenue de reprendre,
— la condamner la même au paiement de la somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été fixée au 16 janvier 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les éléments de conclusions des parties qui tendent à voir “constater” et “déclarer” ne constituent pas des demandes en justice au sens des articles 4, 5 et 53 du code de procédure civile de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y répondre au dispositif de la présente décision.
Sur la réception judiciaire
En vertu de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves.
La réception peut être expresse.
Elle peut également être tacite et résulter de circonstances telles que la prise de possession de l’ouvrage et/ou le paiement du prix, à condition de manifester la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter celui-ci et d’être contradictoire à l’égard de l’entrepreneur auquel elle est opposée.
La réception se distingue donc de l’achèvement des travaux.
A défaut de réception expresse ou tacite, elle peut être prononcée judiciairement à la demande de la partie la plus diligente.
Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, en application de l’article 1792-6 du code civil, la réception judiciaire doit être prononcée à la date à laquelle l’ouvrage est en état d’être reçu, c’est-à-dire, pour un immeuble d’habitation, en état d’être habité (Cour de cassation, Ch. civ. 3ème, 21 mai 2003, pourvoi n° 02-10.052, Bull. 2003, III, n° 1053 ; Cour de cassation, Ch. civ. 3ème, 22 juin 2023, pourvoi n° 22-12.816).
A titre principal, la SAS JOSE VALLERY demande au tribunal de prononcer la réception judiciaire avec réserves à la date du 8 novembre 2016, et, sinon, à la date du jugement à intervenir.
En l’espèce, il est constant qu’aucun procès-verbal de réception n’a jamais été régularisé entre les parties.
En outre, les critères d’une réception tacite, qui n’est sollicitée par aucune des parties, ne sont pas réunis dans la mesure où les époux [J] ont émis des critiques quant aux travaux réalisés par la SAS JOSE VALLERY dès le mois d’octobre 2016 et où ils n’ont pas procédé au paiement de l’intégralité des travaux.
En revanche, dans son rapport d’expertise, Monsieur [D] [K] ne mentionne aucun désordre affectant le système d’isolation et la couverture.
Il relève uniquement des traces d’infiltrations au niveau du Velux de la chambre du versant Nord, la faible hauteur des relevés d’étanchéité d’origine des trois Velux neufs et un défaut de mise en oeuvre de l’écran sous toiture en bas de pente.
Il en résulte que l’ouvrage était en état d’être reçu dès lors que la maison était en état d’être habité à la fin des travaux.
En outre, la SAS JOSE VALLERY a établi le 8 novembre 2016 une facture définitive portant sur l’ensemble des travaux.
Au vu de ces éléments, il convient de prononcer la réception judiciaire avec réserves au 8 novembre 2016.
Sur les demandes formées par les époux [J]
En vertu de l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, et elles doivent être exécutées de bonne foi.
Les époux [J] demandent au tribunal de condamner la SAS JOSE VALLERY, sous astreinte, à prendre en charge le coût total de la reprise de la toiture et ce sur présentation d’un devis par les maîtres de l’ouvrage, incluant les prestations suivantes :
— remplacement du pare-vapeur AMPATEX et utilisation des produits dédiés pour la pose selon les règles d’emploi préconisées par le fabricant,
— remplacement de l’isolant HOMATHERM HOLZFLEX, selon la fiche de mise en oeuvre dédiée, par le fabricant,
— remplacement de l’écran DELTA NEO VENT par du DELTA VENT S avec les produits dédiés et selon le DTU 40-29,
— réalisation de larmier en bas de pente, assurant une jonction rigide entre l’écran sous-toiture et la dalle de gouttière selon le DTU 40.29,
— pose des déflecteurs aux points singuliers selon le DTU 40.29,
et ce dans un délai d’un mois qui suivra la signification de la décision à venir et sous peine d’une astreinte de 150 euros par jour de retard au-delà de ce délai et ce pendant deux mois, délai à l’issue duquel il sera de nouveau fait droit.
Au soutien de leurs demandes, les époux [J] affirment que la SAS JOSE VALLERY n’a pas respecté ses engagements, d’une part, en ne fournissant pas des matériaux pourtant convenus entre les parties et, d’autre part, en ne respectant pas le DTU applicable ou les préconisations des fabricants. Ils estiment ainsi être bien fondés à obtenir l’exécution de ses engagements par la SAS JOSE VALLERY sur le fondement de l’article 1134 ancien du code civil, dans sa version précitée applicable au litige.
— Sur le changement des matériaux
Les époux [J] affirment que la SAS JOSE VALLERY a posé un pare vapeur de type AMPATEX SB 130 et un écran sous-toiture de type DELTA NEO VENT alors qu’elle s’était engagée à fournir un pare vapeur de type AMPATEX DB 90 et un écran sous-toiture de type DELTA VENT S.
Il est constant que la SAS JOSE VALLERY a posé un pare vapeur de type AMPATEX SB 130 et un écran sous-toiture de type DELTA NEO VENT.
Il ressort des pièces du dossier que la SAS JOSE VALLERY a présenté deux devis, établis le 17 mai 2016 (pièce n° 16 du dossier du conseil des époux [J]) et le 5 juillet 2016 (pièce n° 20 du dossier du conseil des époux [J]) avant la signature des devis datés du 19 juillet 2016 par les époux [J].
Les devis datés au 19 juillet 2016, signés par les époux [J], mentionnent la pose d’un “Pare vapeur sur chevrons existants, avant isolation” et la “Fourniture et pose écran de sous toiture compris liteaux de ventilation” sans aucune précision quant aux matériaux utilisés.
Ces devis ne font nullement référence à la pose d’un pare vapeur de type AMPATEX DB 90 et d’un écran sous-toiture de type DELTA VENT S.
Les époux [J] affirment que les parties avaient pourtant convenu, d’une part, la pose d’un d’un pare vapeur de type AMPATEX DB 90 dès le 17 mai 2016 en annexant au devis alors présenté la fiche technique de ce matériau et, d’autre part, la pose d’un écran sous-toiture de type DELTA VENT S dès le devis présenté le 5 juillet 2016.
Toutefois, si les époux [J] affirment que la fiche technique portant sur le pare vapeur de type AMPATEX DB 90 a été annexée au devis du 17 mai 2016, il n’en rapporte nullement la preuve.
En outre, si les époux [J] versent au dossier un devis daté du 5 juillet 2016 portant la mention manuscrite “Delta Vent S de chez Doerken”, il n’en demeure pas moins que l’auteur de cette mention et la date de cette mention demeurent inconnus et que ce devis a été établi avant que la SAS JOSE VALLERY ne reçoive un courrier daté du même jour du fabricant AMPACK préconisant la pose d’un pare-vapeur de type AMPATEX SB 130 en cas d’isolation sur volige.
Il ressort de ces éléments qu’il n’est nullement établi par les époux [J] que les matériaux utilisés par la SAS JOSE VALLERY, le pare vapeur de type AMPATEX DB 90 et l’écran sous-toiture de type DELTA VENT S, n’étaient pas conformes à la volonté des parties.
— Sur le non-respect du DTU
Les époux [J] reprochent la SAS JOSE VALLERY de ne pas avoir respecté le DTU 40.29 alors que la société est certifiée QUALIBAT et QUALIBAT RGE.
Toutefois, les devis signés par les époux [J] le 19 juillet 2016 ainsi que la lettre des époux [J] datée du 27 juillet 2016 (pièce n° 1 du dossier du conseil des époux [J]), évoquant les raisons de leur choix de la SAS JOSE VALLERY pour le chantier, ne font nullement référence au DTU 40.29 et aux certifications QUALIBAT et QUALIBAT RGE de la SAS JOSE VALLERY.
Aucun élément versé au dossier ne permet d’établir que les certifications QUALIBAT et QUALIBAT RGE constituaient pour les époux [J] un élément déterminant de leur consentement.
Il en résulte que les époux [J] ne peuvent utilement se prévaloir de manquements de la SAS JOSE VALLERY à un DTU.
— Sur l’exécution du contrat
Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, le contrat d’entreprise prend fin à la réception de l’ouvrage avec ou sans réserves (Cour de cassation, Ch. Civ. 3ème, 6 septembre 2018, pourvoi n° 17-21.155).
Toutefois, dès la réception de l’ouvrage, les rapports contractuels entre le maître d’ouvrage et le constructeur prennent fin et leurs rapports sont désormais soumis aux garanties légales et à la responsabilité de droit commun pour faute prouvée.
Cette extinction des obligations contractuelles prive le maître de l’ouvrage de la possibilité d’obtenir l’exécution forcée du contrat sur le fondement de l’ancien article 1134 du code civil invoqué par les époux [J].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les demandes des époux [J] tendant à obtenir l’exécution forcée du contrat sur le fondement de l’ancien article 1134 du code civil sont inopérantes.
En conséquence, les époux [J] seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes.
Sur la demande en paiement formée par la SAS JOSE VALLERY
Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, le contrat d’entreprise prend fin à la réception de l’ouvrage avec ou sans réserves (Cour de cassation, Ch. Civ. 3ème, 6 septembre 2018, pourvoi n° 17-21.155).
La SAS JOSE VALLERY demande au tribunal, à titre principal, de condamner solidairement les époux [J] à lui payer la somme de 10 008,73 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 1134 ancien du code civil, outre les intérêts légaux à compter du 8 novembre 2016, date de la première mise en demeure de payer, de juger que les intérêts seront majorés de 10 points en application de la norme NFP 03.001 à compter du 8 novembre 2016 et de juger que lesdits intérêts seront annuellement capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil.
Pour justifier l’absence de paiement du solde du marché, les époux [J] invoquent une exception d’inexécution.
L’exception d’inexécution permet à un contractant de refuser d’exécuter son obligation tant que l’autre n’a pas exécuté la sienne.
Toutefois, dès la réception de l’ouvrage, les rapports contractuels entre le maître d’ouvrage et le constructeur prennent fin et leurs rapports sont désormais soumis aux garanties légales et à la responsabilité de droit commun pour faute prouvée.
Cette extinction des obligations contractuelles prive le maître de l’ouvrage de la possibilité d’invoquer le bénéfice de l’exception d’inexécution.
Dans son rapport d’expertise judiciaire, Monsieur [D] [K] mentionne que le total des travaux réalisés s’élève à 28 647,01 euros TTC, montant non discuté par les époux [J] correspondant aux factures versées au débat par la SAS JOSE VALLERY (pièces n° 1-6, 1-7, 1-8, 1-9, 1-12, 1-13 et 1-14 du dossier du conseil de la SAS JOSE VALLERY).
Il est justifié du versement par les époux [J] de la somme globale de 18 638,28 euros, non discutée, par chèques du 27 juillet 2016 d’un montant de 8 938,28 euros et du 25 octobre 2016 d’un montant de 9 700 euros (pièces n° 2-1 et 2-2 du dossier du conseil de la SAS JOSE VALLERY).
Au vu de ces éléments, les époux [J] demeurent redevables à l’égard de la SAS JOSE VALLERY de la somme de 10 008,73 euros TTC (28 647,01 – 18 638,28 = 10 008,73 euros TTC) au titre du solde du marché.
En conséquence, les époux [J] seront condamnés solidairement à verser à la SAS JOSE VALLERY la somme de 10 008,73 euros TTC au titre du solde du marché.
Par lettre recommandée datée du 8 novembre 2016, avec accusé de réception du 9 novembre 2016, la SAS JOSE VALLERY a mis en demeure les époux [J] de lui verser la somme de de 10 008,73 euros au titre du solde du marché (pièce n° 13-1 du dossier du conseil de la SAS JOSE VALLERY).
En conséquence, les intérêts sur la somme de 10 008,73 seront majorés de 10 points en application de la norme NFP 03.001 à compter du 8 novembre 2016 et lesdits intérêts seront annuellement capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la SAS JOSE VALLERY
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La SAS JOSE VALLERY qui sollicite la condamnation des époux [J] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ne caractérise pas une faute grave ni un abus commis par ces derniers dans l’exercice de leur droit d’agir en justice.
En conséquence, la SAS JOSE VALLERY sera déboutée de ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires
Les époux [J], parties succombant à la présente procédure, seront condamnés solidairement à verser à la SAS JOSE VALLERY la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ancienneté et la nature du litige justifient l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Prononce la réception judiciaire avec réserves de l’ouvrage au 8 novembre 2016.
Déboute Monsieur [N] [J] et Madame [L] [M] son épouse de l’intégralité de leurs demandes,
Condamne solidairement Monsieur [N] [J] et Madame [L] [M] son épouse à verser à la SAS JOSE VALLERY la somme de 10 008,73 euros TTC au titre du solde du marché,
Dit que les intérêts seront majorés de 10 points en application de la norme NFP 03.001 à compter du 8 novembre 2016 et seront annuellement capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil,
Déboute la SAS JOSE VALLERY de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne solidairement Monsieur [N] [J] et Madame [L] [M] son épouse à verser à la SAS JOSE VALLERY la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement Monsieur [N] [J] et Madame [L] [M] son épouse aux entiers dépens avec faculté de distraction au profit de Maître Aurélie VIAL, Avocate inscrite au Barreau de Dax, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Le présent jugement a été signé par Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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