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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 28 juin 2024, n° 24/02042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
28 Juin 2024
RG N° 24/02042 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NXP4
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
S.A.R.L. LA TABLE DE [Localité 2]
C/
S.C.I. ZHOU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
S.A.R.L. LA TABLE DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par son gérant Monsieur [G] [J]
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.C.I. ZHOU
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Noémie THOMAS DES COLOMBIERS DE BOISMARMIN, avocat au barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 31 Mai 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 28 Juin 2024.
La présente décision a été rédigée par [E] [V], juriste assistante, sous le contrôle du juge de l’exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au greffe le 12 avril 2024, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Monsieur [G] [J], ès qualités de gérant de la SARL LA TABLE DE [Localité 2], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du local à usage commercial sis [Adresse 1] à [Localité 3], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 08 avril 2024 à la requête de la SCI ZHOU.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mai 2024.
A l’audience, Monsieur [G] [J], présent en sa qualité de gérant de la SARL LA TABLE DE [Localité 2], demande un délai de 2 mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, notamment de ses difficultés financières. Il fait valoir qu’il a besoin de ce délai pour évacuer le matériel du restaurant et qu’il aurait un acheteur potentiel. Il indique qu’il n’est pas en mesure de payer l’indemnité d’occupation et qu’il va mettre un terme à son activité.
La SCI ZHOU, représentée par son conseil, s’oppose à l’octroi de délais. Elle actualise la dette à la somme de 98.236,64 euros. Elle fait valoir que l’indemnité d’occupation n’est pas réglée malgré l’exploitation du restaurant et qu’aucune somme n’a été versée depuis août 2023.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’une ordonnance de référé rendue le 06 février 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de PONTOISE, réputée contradictoire, qui a notamment :
— constaté la résiliation du bail et autorisé l’expulsion de la SARL LA TABLE DE [Localité 2],
— condamné la SARL LA TABLE DE [Localité 2] à payer une somme provisionnelle de 90.051,17 euros au titre des loyers et charges impayés, outre une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges, ainsi que 1.600 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 12 mars 2024 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 8 avril 2024.
Il convient de rechercher si la situation de la SARL LA TABLE DE [Localité 2] lui permet de bénéficier de délais avant son expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites, les éléments suivants :
La SARL LA TABLE DE [Localité 2] est immatriculée depuis le 17 novembre 2020 selon l’extrait Kbis produit et a, pour activités principales, la restauration et la vente à emporter.
Son représentant déclare vouloir arrêter son activité. Il indique disposer d’une grande surface et de beaucoup de matériels. Il sollicite un délai afin de lui permettre d’évacuer ce matériel et de le vendre. Il affirme avoir un acheteur potentiel, la SARL BRAVO LA BROC', et produit un SMS confirmant un rendez-vous le jeudi 30 mai 2024 et attestant d’une communication d’adresse. Toutefois, cet élément ne permet pas de démontrer l’objet de ce rendez-vous, ni les prémices d’une transaction.
La recherche active d’un local n’est pas sérieusement démontrée pas plus que l’imminence d’une transaction en vue d’un changement de local.
Au vu du décompte produit actualisé au 1er avril 2024, la dette locative s’élève à 98.236,64 euros. Monsieur [G] [J], gérant de la SARL LA TABLE DE [Localité 2] reconnaît ne pas s’être acquitté de l’arriéré locatif. Aucune somme n’a effectivement été versée depuis le dernier trimestre 2022. Ainsi, la dette est en augmentation pour atteindre un montant exorbitant et l’indemnité d’occupation courante n’est pas réglée.
La SCI ZHOU produit des avis internet publiés par des clients en avril et mai 2024 sur le restaurant, ce qui permet d’en déduire que la SARL LA TABLE DE CLICHY continue d’exploiter son activité contrairement à ce qu’affirme cette dernière, et ce, sans régler la moindre indemnité d’occupation.
La SARL LA TABLE DE [Localité 2] n’apporte à l’appui de sa demande de délais aucun élément de nature à justifier l’octroi de ceux-ci.
Ainsi, la situation de la SARL LA TABLE DE [Localité 2] ne saurait justifier son maintien dans les lieux sans limite de temps au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur l’aggravation de la dette locative qu’il subit du fait de l’absence de règlement des indemnités d’occupation.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu d’accorder les délais sollicités.
En conséquence, la demande sera rejetée.
La SARL LA TABLE DE [Localité 2], partie perdante, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande de délais d’expulsion présentée par la SARL LA TABLE DE [Localité 2] pour le local à commercial qu’elle occupe [Adresse 1] à [Localité 3] ;
Condamne la SARL LA TABLE DE [Localité 2] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Pontoise, le 28 Juin 2024
Le Greffier,Le Juge de l’Exécution,
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