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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 19 déc. 2025, n° 25/00294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.R.L. CHICKEN 93 |
Texte intégral
N° RG 25/00294 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NI2O
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Site :
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
N° RG 25/00294 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NI2O
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
19 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION,
Immatriculée au RCS de [Localité 9]
sous le n° B 428 616 734
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Ionela KLEIN
substituant Maître Alexandre DIETRICH,
avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. CHICKEN 93
immatriculée au RCS de [Localité 7]
sous le n° B 843 830 951
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Mathieu MULLER,Juge
Greffier : Nathalie PINSON,
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Mathieu MULLER, Juge a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 19 Décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu par défaut en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Mathieu MULLER, Juge
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat numéro 100-29674 signé le 5 mars 2019 par la SARL CHICKEN 93 et accepté le 14 mars 2019 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel – en l’espèce 1 STARVISION 12 cam – fourni par la société OLM, moyennant le versement de 12 loyers mensuels de 255,53 euros HT, payables trimestriellement et d’avance le 1er de chaque mois.
Faisant valoir que la locataire avait laissé impayés les loyers depuis le 1er trimestre 2020 et qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS Grenke Location a assigné la SARL CHICKEN 93 devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice délivré le 30 novembre 2024, aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
— 2 855,72 euros au titre des arriérés de loyers, outre intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 7 décembre 2020,
— 766,59 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 décembre 2020,
— 379,50 euros au titre de l’indemnité de non restitution, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 décembre 2020,
— 40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Elle a réclamé en outre la capitalisation des intérêts et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre la condamnation aux frais et dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 octobre 2025.
À ladite audience, la SAS GRENKE LOCATION représentée par son conseil a maintenu ses demandes initiales.
La SARL CHICKEN 93? qu’assignée selon procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile? n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-5 du même code énonce par ailleurs que " lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. "
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SAS GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
— le contrat de location précité,
— la confirmation de livraison et de mise en service du matériel loué en date du 5 mars 2019, signée par la locataire à la même date,
— la facture en date du 8 mars 2019 adressée à la SAS GRENKE LOCATION par la société OLM pour un prix de 2 300 euros HT,
— la lettre de mise en demeure en date du 9 octobre 2020 de payer le solde débiteur du compte au plus tard pour le 20 octobre 2020 sous peine de résiliation du contrat, dont l’avis de réception est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse »,
— la lettre recommandée de résiliation du contrat du 7 décembre 2020, dont l’avis de réception est revenu signé sans mention d’aucune date, accompagnée d’un extrait de compte au 7 décembre 2020 visant les loyers échus impayés des 1er, 2ème et 4ème trimestre 2020 pour un montant de 2 855,72 euros TTC dont 96 euros d’assurance, l’indemnité de résiliation à hauteur d’une somme de 766,59 euros HT ainsi qu’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros,
— un courriel du conseil de la SAS GRENKE LOCATION saisissant le 5 novembre 2024 un conciliateur de justice pour une tentative de conciliation dans le cadre du litige l’opposant à la SARL NB RENOV,
— un courrier du conciliateur de justice en date du 13 novembre 2024 indiquant ne pouvoir organiser la première réunion de tentative de conciliation dans les délais impartis par les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
L’article 10 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié à effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au vu des pièces produites, la créance est établie dans son principe et son montant.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
S’agissant du renouvellement tacite du contrat par période de 12 mois, il n’est pas contesté. Au demeurant, le contrat prévoit la durée initiale, la durée de renouvellement ainsi que le délai et les modalités du préavis.
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la SAS GRENKE LOCATION, des articles 9 et 10 et 11 des conditions générales précisant, respectivement, les sommes dues dans un tel cas et le montant de l’indemnité de non restitution du matériel, ainsi que de l’extrait de compte précité, il y a lieu de condamner SARL CHICKEN 93 à verser à la SAS GRENKE LOCATION les sommes suivantes :
— 2 759,73 euros au titre des loyers échus impayés des 1er, 2ème et 4ème trimestre 2020 (919,91 euros X 3), augmentés des intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2024 (intérêt de retard courant dès la date d’exigibilité de tout loyer impayé),
— 766,59 euros au titre de l’indemnité composée des loyers HT restant à échoir concernant le 1er trimestre 2021 (255,53 euros HT X 3), outre intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2024, date de l’assignation,
— 379,50 euros au titre de l’indemnité de non restitution du matériel dont le calcul est précisé et n’est pas contesté, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, première date de sa réclamation, soit du 30 novembre 2024.
En application de l’article 1343-2 du code civil, il convient de dire que les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts au taux légal, à la condition qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière.
En revanche, seront rejetées :
— la demande au titre de l’assurance incluse dans la somme réclamée au titre des arriérés de loyers alors que la société Grenke Location ne donne aucune explication et ne justifie ni de la souscription d’une assurance par son intermédiaire par la SARL CHICKEN 93 ni de son montant, se contentant de produire les « conditions générales de l’assurance globale des biens de la société GRENKE » sur deux pages.
— la demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, l’article 10 des conditions générales régissant les conséquences de la résiliation ne reprenant pas cette indemnité prévue par l’article 8.1, mais seulement les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus prévus par ce même article.
La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS GRENKE LOCATION les frais engagés par elle à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
La défenderesse sera donc condamnée à verser à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision rendue par défaut et en dernier ressort :
CONDAMNE la SARL CHICKEN 93 à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 2.759,73 euros, au titre des arriérés de loyer, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2024 ;
CONDAMNE la SARL CHICKEN 93 à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 766,59 euros, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2024 ;
CONDAMNE la SARL CHICKEN 93 à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 379,50 euros au titre de l’indemnité de non restitution, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2024 ;
DIT que les intérêts échus dus pour une année complète seront capitalisés ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION du surplus de sa demande ;
CONDAMNE la SARL CHICKEN 93 à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL CHICKEN 93 aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Monsieur Mathieu MULLER, présidant l’audience, assisté de Madame Nathalie PINSON, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier, Le Président,
Nathalie PINSON Mathieu MULLER
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