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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 27 janv. 2026, n° 24/01015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion-CGSSR c/ Société appartenant au Groupe Generali immatriculé sur le registre italien des groupes d'assurances sous le numéro 026, la SA L' Equité qui vient aux droits de La S.A. MEDICALE |
Texte intégral
/
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/01015 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUWM
NAC : 63A
JUGEMENT CIVIL
DU 27 JANVIER 2026
DEMANDEUR
M. [C] [D]
68 Impasse Ylang Ylang
Résidence Grand Pourpier
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Miandra RATRIMOARIVONY de l’AARPI BELLIARD-RATRIMOARIVONY-CHHANN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
Mme LE Docteur [W] [U]
domiciliée : chez Centre Médical des [Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Marie BRIOT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Emmanuelle KRYMKIER-D’ESTIENNE, avocat au barreau de PARIS
la SA L’Equité qui vient aux droits de La S.A. MEDICALE
En qualité d’assureur responsabilité civile du Docteur [U]
Siège social : [Adresse 2] Société appartenant au Groupe Generali immatriculé sur le registre italien des groupes d’assurances sous le numéro 026 , prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Marie BRIOT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Emmanuelle KRYMKIER-D’ESTIENNE, avocat au barreau de PARIS
Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion-CGSSR
[Adresse 4]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Philippe BARRE de la SELARL SELARL BARRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le :27.01.2026
Expédition délivrée le :
à Me Guillaume AKSIL
Me Marie BRIOT
Me Emmanuelle KRYMKIER-D’ESTIENNE
Maître Philippe BARRE de la SELARL SELARL BARRE ET ASSOCIES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DEBATS :
Le Tribunal était composé de :
Madame Brigitte LAGIERE, Vice-Présidente
Madame Patricia BERTRAND, Juge,
Madame Dominique BOERAEVE, Juge,
assistées de Madame Marina GARCIA, Greffier
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 25 Novembre 2025.
MISE EN DELIBERE
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le
jugement serait mis à leur disposition le 27 Janvier 2026.
JUGEMENT :Contradictoire, du 27 Janvier 2026, en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte introductif d’instance du 18 mars 2024, Monsieur [C] [D] a fait assigner Madame [W] [U], la SA La MÉDICALE et la CGSSR en exposant que le 26 novembre 2015, Madame [U], ophtalmologue, a procédé à l’intervention chirurgicale de la cataracte de son œil gauche ;
que, très rapidement, il a éprouvé des douleurs en région maxillaire gauche et le docteur [U], l’ayant examiné le 1er décembre 2015, lui a conseillé de consulter un ORL puis, le 15 décembre 2015, a prescrit un bilan orthoptique et des séances de rééducation orthoptique ;
que son état ne s’étant pas amélioré, et après avoir consulté deux autres ophtalmologues, il a saisi sa compagnie d’assurance laquelle a confié une expertise au docteur [S] ;
que ce dernier l’a examiné le 22 avril 2016 et a constaté une diplopie dans les positions extrêmes du regard, une mydriase réactive gauche, des troubles fonctionnels : larmoiements, douleurs, éblouissement, baisse d ‘acuité visuelle et une atteinte du sphincter de l’iris prédominant au niveau temporal gauche ;
qu’il a retenu la possibilité d’un geste maladroit lors de l’intervention chirurgicale ;
que les 2 juin et 26 septembre 2016, il s’est rendu aux urgences de l’hôpital des [10], spécialisé dans les maladies ophtalmologiques, qui a constaté une semi-mydriase peu réactive avec un sphincter irien altéré ;
que le docteur [S] a réalisé deux autres expertises le 15 septembre 2018 et le 2 novembre 2020 et a confirmé son premier diagnostic ;
que son assureur a pris attache avec le docteur [U] afin de parvenir à une issue amiable ;
qu’aucun accord n’ayant été trouvé, il a saisi le juge des référés qui, aux termes d’une ordonnance rendue le 10 novembre 2022 a désigné un expert judiciaire ;
que le docteur [L] a rendu son rapport le 1er décembre 2023.
Monsieur [D] fait valoir que le docteur [L] a conclu à une absence de faute du docteur [U] en tenant uniquement compte des pièces communiquées par cette dernière ;
qu’or, ces documents sont en contradiction avec les constats des nombreux ophtalmologues qu’il a consultés et qui ont conclu à l’absence d’un aléa thérapeutique ;
que le syndrome d’Urets Zavalia a été évoqué pour la première fois au cours de la procédure judiciaire afin de requalifier une complication post-opératoire en un évènement aléatoire ;
que si La MÉDICALE avait considéré que la mydriase était imputable au syndrome d’Urets Zavialia, elle n’aurait pas formulé de proposition d’indemnisation.
Monsieur [D] précise qu’il a consulté un ophtalmologue, le docteur [K],qui, dans son certificat médical du 7 novembre 2024, confirme qu’il « présente toujours, à ce jour, une mydriase complète non réactive traumatique post-opératoire de l’œil gauche, due à une lésion du sphincter irien ».
C’est pourquoi il sollicite la désignation d’un nouvel expert judiciaire à titre principal.
A titre subsidiaire, il demande la condamnation de Madame [U] et de son assureur à lui payer la somme de 20.282,54 euros en indemnisation de son préjudice corporel consécutif à l’intervention chirurgicale du 25 novembre 2015.
Il réclame la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [U] et la SA L’ÉQUITÉ, venant aux droits de LA MÉDICALE, répliquent que pour que la responsabilité du praticien soit engagée, il faudrait démontrer la commission d’une faute à l’origine de façon directe et certaine des préjudices allégués par Monsieur [D] ;
qu’or, l’expert judiciaire spécialisé en ophtalmologie, a rendu un rapport dénué de toute ambiguïté et qui repose sur une parfaite analyse de l’ensemble des pièces qui lui ont été adressées ;
que l’expert a expliqué que le dommage était en lien direct et certain avec un accident médical non fautif, qui ne saurait être pris en charge par l’ONIAM, les seuils de gravité n’étant pas atteints ;
que Monsieur [D] a parfaitement été informé des risques opératoires et, s’il ne l’a pas été du risque de syndrome d’Urrets Zavalia, c’est parce que sa survenue est rare mais il a été néanmoins averti des risques de déformation pupillaire ;
que l’intervention a été menée dans les règles de l’art ainsi que le suivi post-opératoire et les prescriptions, à la suite des plaintes de Monsieur [D], parfaitement adaptées ;
qu’en effet, ont d’abord été vérifiées puis éliminées des causes comme la sinusite et le syndrome inflammatoire TASS due à une endophtalmie infectieuse ;
que surviendra l’évolution habituelle du syndrome d’Urrets Zavalia avec atrophie irienne et synéchies, ce qui a été constaté par les autres médecins.
Madame [U] et la SA L’ÉQUITÉ font valoir qu’il existe un lien de causalité entre la chirurgie et le syndrome d’Urrets Zavalia qui a généré la mydriase actuelle et la photophobie ;
que cet évènement est exceptionnel, imprévisible et inévitable ;
qu’il s’agit d’un aléa thérapeutique de la chirurgie aucunement lié à un manquement du praticien ;
que Monsieur [D] ne communique aucun élément nouveau susceptible de permettre à un nouvel expert d’avoir une position différente de celle du docteur [L].
Elles concluent au débouté de la demande de contre-expertise et également des demandes indemnitaires en l’absence de responsabilité du médecin.
Elles réclament la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La CGSSR demande que lui soit donné acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur une nouvelle expertise.
Pour le cas où elle ne serait pas ordonnée, la CGSSR demande le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure pour lui permettre de calculer ses frais définitifs.
En tout état de cause, elle réclame les sommes de 1.212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale et de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
ET SUR QUOI
Aux termes de l’article L.1142-1 du Code de la santé publique, les professionnels de santé et les établissements dans lesquels ils réalisent des actes de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables de ces actes qu’en cas de faute.
Par ailleurs, un aléa thérapeutique est un évènement indésirable survenu au cours ou à la suite d’un acte médical, imprévisible et non fautif, alors même que les soins ont été réalisés conformément aux règles de l’art.
En l’espèce, il n’est pas contestable qu’à la suite de l’opération de la cataracte affectant son œil gauche, Monsieur [D] a immédiatement éprouvé des troubles de la vision qui ont perduré au point de justifier, huit ans après, une expertise judiciaire contradictoire.
Il convient de préciser que l’expert judiciaire, le docteur [L], ophtalmologue, a consulté tous les documents relatifs à l’état de santé de Monsieur [D], non seulement son dossier médical pré et post opératoires mais également tous les compte-rendus de consultations effectuées à l’initiative de Monsieur [D] ainsi que les rapports d’expertise non contradictoire du docteur [S], médecin généraliste évaluateur du dommage corporel.
Le docteur [L] a précisé qu’il existait un lien direct entre la chirurgie de la cataracte pratiquée sans incident le 26 novembre 2015 par le docteur [U] et l’état ophtalmologique de Monsieur [D] ;
que le 8 décembre 2015, le docteur [U] mettait en évidence la présence d’une mydriase persistante, en l’absence de prise de collyre dilatant la pupille et suspectait un syndrome de Zavalia-Urrets, l’iris étant atrophié ;
que le traitement préconisé par le docteur [U] était adapté et, notamment, par la prescription en alternance d’un collyre contractant la pupille et d’un collyre la dilatant, afin d’essayer de retrouver le jeu pupillaire.
Le syndrome de Zavalia-Urrets est une complication ophtalmologique rare, survenant le plus souvent après une chirurgie oculaire, parfois associée à une douleur oculaire, une photophobie ou une baisse de l’acuité visuelle et se caractérisant par une mydriase fixe et permanente liée à la paralysie du sphincter de l’iris et dont le traitement est surtout symptomatique comme le port de lunettes filtrantes.
Le docteur [L] a précisé que l’étiologie du syndrome de Zavalia-Urrets étant inconnue, son diagnostic était difficile à poser mais qu’en tout état de cause, le tableau d’une rupture du sphincter irien suite à un geste traumatique du praticien était tout à fait différent de celui présenté par Monsieur [D].
Il s’agit d’un aléa thérapeutique.
Le docteur [L] a indiqué que, du fait de sa rareté, ce syndrome n’était pas indiqué comme tel dans la fiche d’information remise au patient.
A cet égard, il a été remis à Monsieur [D], outre une fiche d’information générale sur les risques de l’anesthésie, une fiche d’information sur l’anesthésie locorégionale pour intervention de la cataracte avec une liste, par ordre de gravité, de complications pouvant intervenir ainsi qu’une fiche d’information sur l’opération de la cataracte qu’il a signée et qui comporte le risque de « déformation pupillaire ».
L’expert judiciaire a conclu que les actes et les soins prodigués par le docteur [U] avaient été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science.
Il ressort des pièces communiquées par Monsieur [D] qu’aux termes de sa première expertise, le docteur [S], tout en décrivant des symptômes identiques à ceux relatifs au syndrome d’Urrets Zavalia, a estimé qu’un geste maladroit du praticien était l’hypothèse la plus probable , ce qui ne constitue pas une certitude et encore moins la démonstration d’une faute ;
que l’assurance La MÉDICALE avait d’ailleurs proposé une prise en charge à 50 % au titre de la perte de chance dans le cadre d’un accident médical non fautif – indemnisation que Monsieur [D] a refusée ;
que le docteur [M], ophtalmologue, avait diagnostiqué le 7 mars 2016 « une blessure directe post opératoire ou une complication post opératoire précoce »
Pour justifier l’instauration d’une nouvelle expertise, Monsieur [D] a consulté un ophtalmologue, le docteur [K], qui, dans son certificat médical établi le 7 novembre 2024, a indiqué « Il présente toujours à ce jour une mydriase complète non réactive traumatique post opératoire œil gauche sur lésion du sphincter irien ».
L’ophtalmologue consultée pour avis le 4 février 2025 a indiqué que le certificat médical du docteur [K] confirmait la permanence dans le temps des conséquences du syndrome d’Urrets Zavalia ;
qu’il existait bien une « lésion » : l’ischémie du sphincter irien mais n’avait pas à l’origine un geste traumatique de l’opérateur.
Il convient de débouter Monsieur [D] de ses demandes tant principale que subsidiaire.
Pour les mêmes motifs, la CGSSR sera déboutée de ses demandes.
L’équité commande en la cause d’allouer à Madame [U] et à la SA L’ÉQUITÉ la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition;
VU la radiation de LA MÉDICALE du RCS le 19 avril 2024,
Vu l’intervention volontaire de la SA L’ÉQUITÉ venant aux droits de LA MÉDICALE,
La DÉCLARE bien fondée,
VU le rapport d’expertise judiciaire du docteur [L],
DÉBOUTE Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes,
DÉBOUTE la CGSSR de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [D] à payer à Madame [U] et à la SA L’ÉQUITÉ la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à sa charge .
EN FOI DE QUOI LA PRÉSIDENTE ET LA GREFFIÈRE ONT SIGNE LE PRÉSENT JUGEMENT.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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