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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 19 nov. 2025, n° 24/04220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03939 du 19 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/04220 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5QFF
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [10]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [T] [S]
né le 27 Août 1977 à
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l’audience publique du 24 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : PASCAL Nicolas
MITIC Sonia
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier remis en main propre au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le 24 septembre 2024, Monsieur [T] [S] a formé opposition à la contrainte n° 0071163456 décernée le 28 août 2024 et signifiée le 9 septembre 2024 par le directeur de l’URSSAF [8] d’un montant de 9.172,00,00 Euros au titre des cotisations des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2019 et 3ème et 4ème trimestre 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 septembre 2025.
Par voie de conclusions déposées à l’audience par son conseil, l’URSSAF [8] demande au tribunal de se déclarer incompétent.
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF [8] fait valoir que le tribunal n’est pas compétent pour accorder des délais de paiement.
Monsieur [T] [S], régulièrement convoqué par lettre recommandée à laquelle il a accusé réception le 4 juillet 2025, n’est ni présent ni représenté et n’a pas formé de demande de dispense de comparution.
La présente affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 473 du Code de procédure Civile, le jugement sera réputé contradictoire et en dernier ressort.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale, “si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire”.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l’organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.
Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
En l’espèce, Monsieur [T] [S] a formé opposition à contrainte par courrier remis en main propre au greffe le 24 septembre 2024.
Or, la contrainte ayant été signifiée le 9 septembre 2024, le délai d’opposition expirait le 24 septembre 2024.
L’opposition est donc intervenue dans le délai de 15 jours et sera donc déclarée recevable.
Sur la demande d’incompétence
Pour seule demande, l’URSSAF [8] demande au tribunal de se déclarer incompétent de la demande de délai de paiement.
Or, en application de l’article 446-1 du Code de Procédure Civile, le tribunal n’est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui ( 2ème Civ., 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En l’espèce, Monsieur [T] [S] n’étant pas présent à l’audience, le tribunal n’est saisi d’aucune demande de délais de paiement.
L’unique demande formée par l’URSSAF [8] au titre de l’incompétence est donc sans objet.
L’article R 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Par conséquent les frais sus-mentionnés et les dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile seront laissés à la charge de l’URSSAF [8].
Il conviendra de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte conformément à l’article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée le 24 septembre 2024 par Monsieur [T] [S] à la contrainte n° 0071163456 décernée le 28 août 2024 et signifiée le 9 septembre 2024 par le directeur de l’URSSAF [8] d’un montant de 9.172,00,00 Euros au titre des cotisations des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2019 et 3ème et 4ème trimestre 2020 ;
CONSTATE que la demande de l‘URSSAF [8] au titre de l’incompétence est sans objet ;
LAISSE les dépens de l’instance et les frais de signification à la charge de l’URSSAF [8] en application des articles 696 du code de procédure civile et R133-6 du Code de la sécurité sociale;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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