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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab22 ctx civil gl po, 17 avr. 2026, n° 26/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. [ Adresse 2 ] c/ S.C.I. DE LA FERME |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/00011 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IGUF
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 17/04/2026
S.C.I. [Adresse 2]
C/
Monsieur [J] [L] [T]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— S.C.I. DE LA FERME
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
— Préfet de Seine et Marne
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 17 AVRIL 2026
Sous la Présidence de Emma VIDALINC, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Nicole BIELER, Greffier, lors des débats et de Magali SOULIE, Greffier lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.C.I. [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par M. [C] [V] (Directeur) muni d’un pouvoir spécial
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [L] [T]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 05 Février 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 27 février 2009, la SCI DE LA FERME a loué à M. [J] [Y] un emplacement de stationnement garage n°5 situé [Adresse 5] à PROVINS (77160) moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 41,20 €.
Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2025, la SCI [Adresse 2] a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 352, 97€ au titre des loyers et charges selon un décompte arrêté au 1er juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2025, la SCI DE LA FERME a fait assigner M. [J] [Y] devant le tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail et de constater la résiliation du bail,ordonner l’expulsion immédiate du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique,d’autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde meuble du choix du requérant, aux frais et risques de qui il appartient,condamner le locataire à payer la somme de 718, 62 € au titre des loyers et charges impayés selon un décompte arrêté au 1er décembre 2025, condamner le locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d’un locataire sortant,condamner le locataire à payer la somme de 300 € euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 5 février 2026.
A cette audience, la SCI [Adresse 2], représentée par son gérant M. [C] [V], comparait. Elle sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 985,25 €, au titre des loyers et charges échus au 3 février 2026, terme du mois de février 2026 inclus. Il ajoute que le garage est toujours occupé par le locataire et qu’il souhaite le récupérer.
Cité à personne, M. [J] [Y] ne comparait pas.
L’affaire est mise en délibéré au 17 avril 2026.
A la demande du magistrat, M. [C] [V], a communiqué au tribunal en cours de délibéré par courrier reçu le 9 février 2026 la copie du contrat de location signé entre les parties, le commandement de payer ainsi qu’un décompte actualisé au 3 février 2026 des loyers impayés.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur les demandes principales
Sur les loyers impayésL’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales : 1°) D’user de la chose louée en bon père de famille et suivant la destination qui en a été donnée par le bail ou suivant celle présumée d’après les circonstances à défaut de convention, 2°) de payer le prix du bail au terme convenu.
En l’espèce, la SCI DE LA FERME verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 3 février 2026, la dette locative de M. [J] [Y] s’élève à la somme de 669,08 euros (soit la somme de 985,25 euros réclamée le jour de l’audience déduction faite de la somme de 316,17 euros composée des sommes intitulées « relance » dans le décompte qui sont injustifiées ainsi que les frais déjà compris dans les dépens) au titre des loyers et charges impayés concernant l’emplacement de stationnement, terme du mois de février 2026 inclus. Il convient donc de condamner le locataire au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Les articles 1224 et 1225 du code civil disposent que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Le contrat de bail unissant les parties stipule en son article « clause résolutoire » qu’à défaut de paiement de tout ou partie du loyer et des charges aux termes convenus, le bail serait résilié de plein droit, un mois après une mise en demeure restée infructueuse.
Selon le décompte, il est établi que le locataire n’a effectué aucun paiement depuis avril 2025.
Il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 25 août 2025.
L’expulsion de M. [J] [Y] sera ordonnée, en conséquence, selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
M. [J] [Y] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois de mars 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [J] [Y] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI [Adresse 2] et en l’absence d’éléments sur la situation financière du défendeur, M. [J] [Y] sera condamné à verser à la demanderesse la somme de 300,00 € en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [J] [Y] à verser à la SCI DE LA FERME la somme de 669,08 euros (décompte arrêté au 3 février 2026, mois de février 2026 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 février 2009 entre la SCI [Adresse 2], d’une part, et M. [J] [Y], d’autre part, concernant l’emplacement de stationnement garage n°5 situé [Adresse 5] à PROVINS (77160) sont réunies à la date du 25 août 2025 ;
ORDONNE en conséquence à M. [J] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [J] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI DE LA FERME, pourra, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [J] [Y] à verser à la SCI [Adresse 2] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du terme du mois de mars 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DÉBOUTE la SCI DE LA FERME du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE M. [J] [Y] à verser à la SCI [Adresse 2] une somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [J] [Y] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 17 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par la juge et par la greffière.
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