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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 9 déc. 2025, n° 25/00491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier x2
— Me Diane BOTTE 101
— Maître [Localité 3] DRAGEON 19
Grosse délivrée à : Maître [Localité 3] DRAGEON 19
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
MINUTE N° : 25/00589
ORDONNANCE DU : 09 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00491 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FQDT
AFFAIRE : Entreprise [S] [P] EI C/ [E] [G]
l’an deux mil vingt cinq et le neuf Décembre,
Nous, Sophie ROUBEIX, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assistée de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 04 Novembre 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
Entreprise [S] [P] EI, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître François DRAGEON de la SELARL DRAGEON & ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSE :
Madame [E] [G], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Diane BOTTE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 19 août 2025, n° de minute 25/00388 (N°RG 25/00107), le juge des référés du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE a, dans une instance opposant Monsieur [S] [P] à Madame [E] [G], notamment condamné Madame [E] [G] à verser à Monsieur [S] [P] la somme de 3190€ à titre de provision à valoir sur les factures 24 avril, 14 juin et 29 septembre 2023.
Par requête reçue le 12 septembre 2025, Monsieur [S] [P] sollicite la rectification de l’erreur matérielle contenue dans cette décision et consistant dans le fait que le montant des sommes mises à la charge de Madame [E] [G] dans le dispositif de l’ordonnance serait erroné au regard de la motivation de cette ordonnance.
Madame [E] [G] a indiqué ne pas avoir d’observations à formuler sur cette demande.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 462 du code de procédure civile “Les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci dûment appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.”.
En l’espèce, le juge des référés qui est le juge de l’évidence a retenu les factures dues par Madame [E] [G] à Monsieur [S] [P] comme faisant suite à des devis acceptés par la défenderesse.
Par contre, il a ensuite mentionné par erreur au titre de la première facture la somme de 5845€ alors que cette facture était d’un montant de 8350€, en déduisant l’acompte versé par Madame [E] [G] alors que cet acompte a également été décompté dans les sommes totales versées par la maître de l’ouvrage.
Il est ainsi établi que l’ordonnance du 19 août 2025 est entachée d’une erreur matérielle relativement aux sommes dues par Madame [E] [G], lesquelles s’élevaient à la somme totale de (8350 + 5000=) 13350€ de laquelle il fallait déduire la somme de 10505€ effectivement réglée par la défenderesse ce qui aboutissait à un solde dû de 5 695€.
En application de l’article 462 du Code de Procédure Civile, il convient d’ordonner la rectification de cette erreur et de dire qu’il convient de lire dans le dispositif de ce jugement “CONDAMNONS Madame [E] [G] à verser à Monsieur [S] [P] à titre provisionnel la somme de CINQ MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT-QUINZE EUROS (5695€) à valoir sur les factures des 24 avril 2023, 14 juin 2023 et 29 septembre 2023 correspondant aux travaux réalisés au domicile de Madame [E] [G]” au lieu de “CONDAMNONS Madame [E] [G] à verser à Monsieur [S] [P] à titre provisionnel la somme de TROIS MILLE CENT QUATRE-VINGT-DIX EUROS (3190€) à valoir sur les factures des 24 avril 2023, 14 juin 2023 et 29 septembre 2023 correspondant aux travaux réalisés au domicile de Madame [E] [G] ”, le reste inchangé.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS la rectification de l’erreur matérielle contenue dans l’ordonnance n° de minute 25/00388 (RG N°25/00107) rendue juge des référés du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE le 19 août 2025 dans l’instance opposant Monsieur [S] [P] à Madame [E] [G] ;
DISONS qu’il convient de lire dans le dispositif de cette décision aux lieu et place de la mention “CONDAMNONS Madame [E] [G] à verser à Monsieur [S] [P] à titre provisionnel la somme de TROIS MILLE CENT QUATRE-VINGT-DIX EUROS (3190€) à valoir sur les factures des 24 avril 2023, 14 juin 2023 et 29 septembre 2023 correspondant aux travaux réalisés au domicile de Madame [E] [G]”, la mention “CONDAMNONS Madame [E] [G] à verser à Monsieur [S] [P] à titre provisionnel la somme de CINQ MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT-QUINZE EUROS (5695€) à valoir sur les factures des 24 avril 2023, 14 juin 2023 et 29 septembre 2023 correspondant aux travaux réalisés au domicile de Madame [E] [G] ” ;
DISONS que la présente décision sera annexée à celle du 19 août 2025 pour être avec elle signifiée et exécutée,
LAISSONS les dépens de la présente instance en rectification d’erreur matérielle à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Ségolène FAYS Sophie ROUBEIX
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