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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 1, 4 juil. 2025, n° 24/01695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD, S.A. MMA - IARD Assurance Mutuelle |
Texte intégral
N° RG 24/01695 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FFCW
Minute N°
expédition conforme :
Maître [V] [G]
Maître [T] [K]
Maître [M] [B]
copie exécutoire :
Maître [V] [G]
Maître Stéphanie DUROI
Maître [M] [B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Ordonnance rendue le 04 JUILLET 2025 par Madame Maud LE NEVEN, vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Mme [D] BOURDON, Greffière, les conseils des parties entendus ou appelés à l’audience du 16 Mai 2025.
DEMANDEUR À L’INCIDENT
Monsieur [X] [I]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Stéphanie DUROI, avocat au barreau de QUIMPER
DÉFENDEURS À L’INCIDENT
Monsieur [F] [N]
demeurant [Adresse 1]
Madame [D] [A] épouse [U]
demeurant [Adresse 5]
tous deux représentés par Maître Guillaume PLOUX de la SCP DEBUYSER/PLOUX, avocats au barreau de QUIMPER
S.A. MMA – IARD Assurance Mutuelle
immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;
S.A. MMA IARD
immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 390 203 152 dont le siège social est sis [Adresse 3]
toutes deux représentées par Maître Vincent LAURET de l’ASSOCIATION LPBC, avocats au barreau de QUIMPER
EXPOSE DU LITIGE
Suite à une annonce parue sur le site « LE BON COIN», monsieur [F] [N] et madame [D] [A] épouse [U] ont fait l’acquisition d’un bateau à moteur de marque ROCCA auprès de monsieur [X] [I], par acte régularisé le 21 juillet 2020, pour un montant de 9.900 € TTC.
Exposant avoir constaté des dysfonctionnements du moteur lors de la première sortie en mer le 4 août 2020, et après des tentatives amiables de règlement du litige, madame [D] [A] épouse [U] a sollicité en référé une mesure d’expertise judiciaire.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance en date du 9 février 2022, rectifiée par décision du 2 mars 2022.
Suivant arrêt en date du 27 janvier 2023, la cour d’appel de RENNES a étendu aux sociétés MMA IARD Assurances mutuelles et MMA IARD les opérations d’expertise confiées à monsieur [P] [S] par l’ordonnance du 9 février 2022. Ce dernier a déposé son rapport le 31 janvier 2024.
Par suite, monsieur [F] [N] et madame [D] [A] épouse [U] ont assigné monsieur [X] [I] devant le tribunal judiciaire de QUIMPER suivant acte de commissaire de justice du 24 août 2024 aux fins d’obtenir la résolution de la vente intervenue et la condamnation de monsieur [X] [I] au remboursement du prix de vente versé et des frais engagés.
Monsieur [X] [I] a saisi le juge de la mise en état d’un incident suivant conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2025, tendant à voir, sur le fondement des articles 331, 696 et 700 du code de procédure civile :
— DÉCLARER monsieur [F] [N] irrecevable pour défaut de qualité à agir,
— DÉCLARER prescrites les actions judiciaires engagées par monsieur [F] [N] et madame [D] [A] épouse [U],
— DÉBOUTER monsieur [F] [N] et madame [D] [A] épouse [U] de leurs moyens, fins et conclusions.
Dans tous les cas
— CONDAMNER monsieur [F] [N] et madame [D] [A] épouse [U] à verser à monsieur [X] [I] la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Monsieur [X] [I] soutient que monsieur [F] [N] n’ayant pas participé à l’expertise judiciaire, il n’a pas qualité à agir et son action est dès lors irrecevable.
Il évoque également que l’action en vice caché introduite par monsieur [F] [N] et madame [D] [A] épouse [U] est irrecevable pour cause de prescription dès lors que le point de départ de la découverte du vice doit être fixé au 4 août 2020 et que l’assignation n’est intervenue que le 24 août 2024 soit plus de deux années après la découverte du vice.
Concernant madame [D] [A] épouse [U], il observe de plus que l’assignation au fond du 24 août 2024 est intervenue plus de deux années après l’ordonnance du juge des référés désignant l’expert du 9 février 2022.
Au terme de leurs écritures notifiées par voie électronique le 10 avril 2025, monsieur [F] [N] et madame [D] [A] épouse [U] ont conclu au débouté de monsieur [X] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et, à titre reconventionnel, sollicité l’octroi de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent que monsieur [F] [N] dispose d’une qualité à agir en résolution du contrat en tant que propriétaire du navire au même titre que madame [D] [A] épouse [U], et ce peu importe sa participation ou non aux opérations d’expertise.
Ils indiquent de plus qu’il ne peut leur être opposée la prescription de leur action introduite le 24 août 2024, puisque le délai biennal, interrompu par la décision de référé du 9 février 2022, a été suspendu durant les opérations d’expertise judiciaire et n’a recommencé à courir qu’à compter du dépôt du rapport le 31 janvier 2024, soit jusqu’au 31 janvier 2026.
L’incident, plaidé à l’audience du 16 mai 2025, a été mis en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 6° du code de procédure civile dans sa rédaction applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 donne compétence au juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir, les parties étant irrecevables à les soulever devant le tribunal à moins qu’elles ne se soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
L’article 122 du code de procédure civile dispose : «Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.»
Sur la qualité à agir de monsieur [F] [N]
L’article 31 du code de procédure civile dispose : «L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.»
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, notamment de l’acte de vente du navire de plaisance «ROCCA Colorado», que monsieur [F] [N] est l’un des deux acheteurs ayant contracté avec monsieur [X] [I] le 21 juillet 2020 ; qu’ainsi, en tant que copropriétaire du bateau, il a nécessairement qualité à agir en résolution de ladite vente quels que soient les moyens en droit ou en fait soulevés pour soutenir sa prétention.
En conséquence, monsieur [X] [I] sera débouté de sa demande tendant à voir déclaré irrecevable l’action de monsieur [F] [N] pour défaut de qualité à agir.
Sur la prescription de l’action en vice caché
L’article 1648 alinéa 1 du code civil précise que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Le délai ainsi prévu pour exercer l’action en garantie des vices cachés est un délai de prescription susceptible d’interruption en application de l’article 2241 du code civil et de suspension en application de l’article 2239 de ce même code.
Selon les dispositions des articles 2230 et 2231 du code civil, la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru. L''interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
En l’espèce, les dysfonctionnements du moteur se manifestant par des bruits métalliques et une perte de vitesse nécessitant un remorquage ont été constatés dès la première sortie en mer le 4 août 2020.
Concernant madame [D] [A] épouse [U], il apparaît que la saisine du juge des référés, par acte du 31 août 2021, a interrompu la prescription jusqu’au 9 février 2022, date de l’ordonnance ayant désigné l’expert, le nouveau délai biennal étant alors suspendu jusqu’à la date de fin d’exécution de la mesure ordonnée, soit le 31 janvier 2024, date de dépôt du rapport.
Ainsi, le délai de prescription courant jusqu’au 31 janvier 2026, l’action de madame [D] [A] épouse [U], introduite par l’assignation au fond signifiée le 24 août 2024, n’est pas prescrite.
Concernant monsieur [F] [N], ce dernier n’a introduit aucune demande en justice avant l’assignation de monsieur [X] [I] par acte du 24 août 2024.
Il sera rappelé qu’il est de principe que l’interruption de la prescription ne profite qu’à celui qui a engagé l’action. En l’espèce, l’assignation de monsieur [X] [I] devant le juge des référés le 31 août 2021 n’a été intentée que par madame [D] [A] épouse [U], cette action et l’allongement des délais qui en découle, ne peuvent en conséquence bénéficier qu’à madame [D] [A] épouse [U] à l’exclusion de monsieur [F] [N].
Monsieur [F] [N] soutient que la prescription commence à courir lorsque l’acheteur a connaissance du vice dans son ampleur et ses conséquences, c’est à dire après le dépôt du rapport le 31 janvier 2024.
Toutefois, si le dépôt du rapport d’expertise porte, de manière certaine, à la connaissance des acheteurs, la nature et le degré de gravité des désordres constatés, il n’a cependant fait que «confirmer l’avarie mécanique dont souffre le moteur», cette avarie ayant été révélée aux demandeurs dès leur première sortie en mer le 4 août 2020, comme décrit dans le rapport d’expertise diligentée par Pacifica et dans les conclusions des demandeurs en ces termes «Après une demi-heure de navigation, perte de puissance du moteur et bruit métallique, lequel finit par caler. Le bateau sera remorqué par un voilier de passage puis par la SNSM jusqu’à la bouée d’amarrage.»
Le point de départ du délai de prescription devant être fixé au moment de la découverte du vice, celui-ci a atteint son terme le 4 août 2022.
Dans ces conditions, il convient de déclarer irrecevable l’action introduite par monsieur [F] [N] en raison de sa prescription.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Par ailleurs, eu égard à la nature du litige et en équité, chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et sera par conséquent déboutée de sa demande de condamnation envers l’autre partie.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant après débats publics, par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT que monsieur [F] [N] a qualité pour agir ;
DÉCLARE irrecevable car prescrite l’action introduite par monsieur [F] [N] ;
DÉCLARE recevable l’action introduite par madame [D] [A] épouse [U] ;
REJETTE toute autre demande ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 19 septembre 2025 en délivrant injonction à madame [D] [A] épouse [U] de conclure sur le fond ;
DIT que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
LE GREFFIER LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décision rédigée par Nathalie Jaffre-Devouge, attachée de justice.
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