Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 30 juil. 2024, n° 23/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 23/00043 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WWRL
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 30 JUILLET 2024
DEMANDEUR :
M. [E] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Hélène CAPPELAERE, avocat au barreau de LILLE, Me Nadezhda SVINAROVA-PETROVA, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Sarah RENZI, Juge,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 30 Juillet 2024.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 30 Juillet 2024, et signée par Sarah RENZI, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [R] a ouvert un compte bancaire auprès de la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 4].
Suite à des échanges avec la société Uptos, désormais inscrite sur la liste noire des sites frauduleux proposant des services d’investissement sans autorisation détenue par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), il a réalisé plusieurs virements, entre le 26 mai 2020 et le 17 décembre 2020, pour un montant total de 276.500 euros, à destination notamment de :
— Epayblock UAB ;
— Railsbank Payrnet Limited ;
— Regions Bank ;
— UAB Phoenix Paiement.
M. [E] [R] a déposé plainte le 21 juillet 2021.
Il a ensuite sollicité une demande de restitution de fonds auprès du Crédit Mutuel.
Se plaignant de ne pas avoir de retour, M. [E] [R] a finalement mis en demeure l’organisme bancaire de lui rembourser la somme de 276.500 euros.
Le Crédit Mutuel a refusé de procéder au remboursement de cette somme.
***
Par acte signifié le 28 décembre 2022, M. [E] [R] a assigné la Caisse de Crédit Mutuel de Orchies devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir engager sa responsabilité civile contractuelle.
Par ordonnance du 6 novembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la Caisse de Crédit Mutuel d’Orchies, et déclaré le tribunal judiciaire de Lille compétent pour connaître du litige.
La Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 4] a élevé un nouvel incident par conclusions notifiées le 9 janvier 2024.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] demande au juge de la mise en état, de :
— enjoindre M. [E] [R] à communiquer les pièces qui suivent :
— l’historique des comptes ouverts à la Société Générale de début 2019 à fin 2021,
— l’historique complet du compte Fortuneo de son ouverture à fin 2021,
— les conventions de compte conclues avec la plate-forme Uptos,
— l’historique complet du ou des comptes Uptos,
— l’historique complet des ordres de bourse et de leur exécution avec Uptos,
— la ou les conventions d’ouverture de compte et d’avenant conclu(s) avec IBANBIT,
— l’historique du ou des comptes IBANBIT,
— les deux contrats de prêts souscrits pour financer les opérations.
— le condamner à lui payer les sommes qui suivent :
— 5 000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 juin 2024, M. [E] [R] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 132, 138 et 142 du code de procédure civile, de :
— rejeter la demande de communication de pièces supplémentaires de la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 4] ;
— rejeter sa demande concernant le paiement de la somme de 5 000 euros au titre d’un préjudice pour résistance abusive ;
— rejeter sa demande concernant le paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeter sa demande concernant les dépens du présent incident ;
— la condamner au versement de 5 000 euros au titre de l’action abusive ;
— la condamner au versement de 2 500 euros au titre de l’article 700 ;
— la condamner aux entiers dépens du présent incident.
L’incident a été fixé à l’audience de plaidoiries du 18 juin 2024, et mis en délibéré par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de communication de pièces
L’article 789 5° du code de procédure civile prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
L’article 11 du code de procédure civile prévoit que si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
Il est constant que le juge a le pouvoir de décider si la mesure sollicitée est nécessaire à l’exercice du droit à la preuve et proportionnée aux intérêts en présence, et qu’une matière de secret professionnel, un lien direct entre les éléments de preuve et l’objet du litige doivent être établis.
***
L’organisme bancaire considère que M. [E] [R] ne justifie pas suffisamment tant ses allégations que les demandes qu’il formule à son encontre. Ainsi, il sollicite d’une part la communication des pièces « concernant les autres banques, les relevés du compte Société Générale de 2019 à 2021, les relevés du compte Fortuneo de 2019 à 2021 », indispensables selon lui pour établir une transparence sur la situation financière de M. [E] [R]. D’autre part, la Caisse de Crédit Mutuel sollicite également la communication de toutes les pièces relatives aux correspondances entre M. [E] [R] et la société Uptos, notamment parce que certaines d’entre elles ont été présentées aux services de police à l’occasion de son audition, sur laquelle M. [E] [R] entend se fonder.
M. [E] [R] s’oppose à la demande de communication de pièces formulée par la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 4], soutenant que les pièces réclamées n’ont « aucun rapport direct avec le litige » et qu’elles « ne concernent en réalité que des relations extérieures ». Il indique également que l’organisme bancaire ne justifie pas la pertinence de ses demandes.
***
En l’espèce, M. [E] [R] sollicite du Crédit Mutuel le remboursement des sommes qu’il a investies au profit de la société Uptos. Dès lors, la communication des échanges intervenus entre M. [E] [R] et la société Uptos à l’organisme bancaire apparaît pertinent, ces derniers intéressant directement l’objet et la matérialité du litige.
Toutefois, la Caisse de Crédit Mutuel ne justifie aucunement ses demandes de communication des documents relatifs aux autres banques, et ces pièces n’apparaissent pas utiles au règlement du présent litige.
Ne sera ordonnée que la communication par M. [E] [R] toutes les pièces relatives aux correspondances entre M. [E] [R] et la société Uptos, à savoir : les conventions de compte conclues avec la plate-forme Uptos, l’historique complet du ou des comptes Uptos ainsi que l’historique complet des ordres de bourse et de leur exécution avec Uptos.
La Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 4] sera déboutée de sa demande pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’état, il convient de réserver les dépens jusqu’à ce qu’une décision intervienne sur le fond du litige.
Les demandes de dommages et intérêts
M. [E] [R] sollicite la condamnation de la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 4] à la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.
Le Crédit Mutuel demande la condamnation de M. [E] [R] à la somme de 5.000 pour résistance abusive.
En l’absence de démonstration d’un comportement fautif dans le cadre du présent incident, les parties seront déboutées de leur demande respective sur ce fondement.
Les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En équité, il convient de rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’appel :
ORDONNONS M. [E] [R] de communiquer :
— les conventions de compte conclues avec la plate-forme Uptos,
— l’historique complet du ou des comptes Uptos,
— l’historique complet des ordres de bourse et de leur exécution avec Uptos
DÉBOUTONS la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 4] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
RÉSERVONS les dépens ;
REJETONS les demandes de dommages et intérêts formulées au titre de la résistance abusive ;
RÉSERVONS les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS les parties à la mise en état du 31 octobre 2024 pour conclusions au fond du défendeur.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Dominique BALAVOINE Sarah RENZI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Chine ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Jugement ·
- Émirats arabes unis ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Civil
- Tunisie ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Education ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Entretien ·
- Date ·
- Mariage ·
- Civil
- Commandement de payer ·
- Nullité ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Délai ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Imagerie médicale ·
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Conditions générales ·
- Loyer ·
- Matériel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Location financière ·
- Tacite
- Notaire ·
- Partage ·
- Successions ·
- Licitation ·
- Décès ·
- Cadastre ·
- Veuve ·
- Testament ·
- Épouse ·
- Code civil
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Expertise médicale ·
- Droite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Sécurité ·
- Assurances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du contrat ·
- Banque ·
- Reputee non écrite ·
- Adresses ·
- Offre de crédit ·
- Offre de prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Exigibilité ·
- Intérêt
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Banque populaire ·
- Exécution forcée ·
- Engagement de caution ·
- Adresses ·
- Caution solidaire ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure
- Crédit ·
- Consommation ·
- Transaction ·
- Forclusion ·
- Concession ·
- Soulever ·
- Exception d'incompétence ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Acceptation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Société générale ·
- Héritier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Intérêt à agir ·
- Qualités ·
- Décès ·
- Créance ·
- Associé ·
- Mise en état
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Aide ·
- Rémunération forfaitaire ·
- Honoraires ·
- Contestation ·
- Paiement ·
- Dépassement ·
- Décret ·
- Acompte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.