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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 2 déc. 2025, n° 25/02041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
NAC: 53B
N° RG 25/02041
N° Portalis DBX4-W-B7J-UGIB
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 02 Décembre 2025
S.A. COFIDIS, prise en la personne de son représentant légal
C/
[G] [X]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 02 Décembre 2025
à la SELARL DECKER
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mardi 02 décembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Aurélie BLANC, Greffier lors des débats, et de Maria RODRIGUES, Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 16 septembre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition au 18 novembre 2025, puis prorogée au 02 décembre 2025 conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [X]
demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Par acte du 24 avril 2025, la SA COFIDIS a fait assigner Monsieur [G] [X] afin d’obtenir sa condamnation, avec exécution provisoire, sur le fondement de la déchéance du terme ou de la résiliation du contrat, au paiement des sommes suivantes :
8.995,90€ majorée des intérêts au taux contractuel de 5,09% à compter de l’arrêté de compte du 27 mars 2025 au titre d’une offre de prêt personnel destinée au regroupement de crédit souscrite le 25 juin 2021 d’un montant de 10.000€ au TAEG de 4,98% remboursable en 72 échéances mensuelles, dont 71 échéances de 161,47€ et une dernière de 160,81€, hors assurance,500€ à titre de dommages et intérêts, 600€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire était appelée à l’audience du 16 septembre 2025.
La SA COFIDIS, valablement représentée, maintient ses demandes.
Monsieur [G] [X], assigné selon les modalités prévues à l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu. La preuve de l’envoi en recommandé de la lettre prévue à l’article précité a été versée au débat.
La décision était mise en délibéré au 18 novembre 2025, puis prorogée au 2 décembre 2025 compte tenu d’une surcharge de travail du greffe.
MOTIFS :
Sur la déchéance du terme :
Il résulte de l’article du contrat portant sur la résiliation à l’initiative du prêteur que si la défaillance pouvant entraîner l’exigibilité des sommes dues ne peut intervenir qu’après plusieurs échéances impayées, il n’est stipulé aucun délai de mise en demeure préalable avant le prononcé de l’exigilité, ce qui constitue un déséquilibre manifeste dans les relations entre les parties, puisque l’emprunteur se voit imposer un délai arbitraire de la banque pour régulariser sa situation d’impayé. Cette clause particulièrement déséquilibrée doit être considérée comme abusive et sera réputée non écrite.
Sur la résiliation du contrat :
Depuis le mois de juillet 2023, Monsieur [G] [X] n’a procédé à aucun paiement, ce qui constitue un manquement suffisamment grave de son obligation justifiant la résiliation du contrat à la date initiale de délibéré, soit le 18 novembre 2025.
Sur l’offre de crédit souscrite le 25 juin 2021 :
La SA COFIDIS fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant l’offre préalable de crédit, l’enveloppe de preuve de la signature électronique du contrat, une pièce d’identité, la preuve de la consultation du FICP, la FIPEN, la fiche de dialogue, l’historique de compte, les mises en demeure des 8 et 18 mars 2024 ainsi que le décompte de sa créance.
Cependant, il ressort des pièces communiquées au débat que Monsieur [G] [X] a souscrit le crédit objet du litige pour regrouper deux autres crédits à la consommation, dont l’un chez COFIDIS et l’autre auprès de la SA BANQUE CASINO mais il lui a également été de nouveau accordé une trésorerie de 2.995,34€ soit une somme supplémentaire alors qu’il avait déjà 7.004,66€ à rembourser avec des mensualités plus faible sans pour autant démontrer que le taux était plus avantageux. Il apparaît que si les revenus de Monsieur [G] [X] ont bien été justifiés, par des fiches de paie, aucun élément de charge n’a été vérifié alors que c’est une obligation renforcée de la banque pour éviter les risques de surendettement. Il n’est produit ni ses relevés de compte, ni ses quittances de loyer, ni aucun élément permettant de savoir s’il avait des personnes à charge. L’ensemble de ces élément laisse douter du sérieux de l’examen de sa situation financière réelle et notamment de ses revenus et charges. Ainsi, il convient de constater que la banque n’a pas exercé son devoir d’alerte et de conseil adapté. La SA COFIDIS sera, en conséquence, déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Ainsi, Monsieur [G] [X] sera condamné au paiement de 6.043,75€ (10.000€ – 3.956,25€ de payé) avec intérêts au taux légal plafonné à 2% à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande indemnitaire :
Aucun élément n’est produit au débat pour justifier cette demande qui sera, en conséquence rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
Elle est de droit depuis le 1er janvier 2020 et aucun élément ne justifie de l’écarter.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
La SA COFIDIS a dû engager des frais pour faire valoir ses droits, il lui sera alloué la somme de 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
Monsieur [G] [X], succombant au principal, supportera les dépens.
DÉCISION :
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare abusives les stipulations contractuelles portant sur l’exigibilité des sommes due en cas de défaillance de l’emprunteur du contrat souscrit et juge qu’elles sont réputées non écrites,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat souscrit à la date du 18 novembre 2025,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la SA COFIDIS pour l’offre de crédit souscrite le 25 juin 2021,
Condamne Monsieur [G] [X] à payer à la SA COFIDIS les sommes suivantes :
6.043,75€ avec intérêts aux taux légal plafonné à 2% à compter de la signification de la présente décision au titre de l’offre de prêt souscrite le 25 juin 2021,250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne Monsieur [G] [X] aux dépens.
Le Greffier Le Juge,
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