Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 3 sect. 2, 16 janv. 2025, n° 23/04477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 6]
_______________________________
Chambre 3/section 2
R.G. N° RG 23/04477 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XESS
Minute : 25/00064
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 16 Janvier 2025
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Virginie CAIRA, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Linda RASCHIATORE, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [Y] [R]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 11] (TURQUIE)
[Adresse 5]
[Localité 7]
A.J. Totale numéro 2022/020439 du 16/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Aline JESSEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 26
Et
Monsieur [J] [C]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 11] (TURQUIE)
[Adresse 10]
[Localité 7]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
bien que régulièrement assigné(e)
DÉBATS
A l’audience non publique du 13 Novembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Virginie CAIRA assistée de Madame Linda RASCHIATORE, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 16 Janvier 2025.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires ;
RETIENT la compétence territoriale de la juridiction saisie ;
DECLARE la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal entre :
Monsieur [J] [C], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 11] ( Turquie)
Et
Madame [Y] [R], née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 11] (Turquie)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 4] 2004 à [Localité 11] (Turquie) ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE au besoin la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 12] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que la dissolution du régime matrimonial existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 257-2 du code civil, à Mme [Y] [R] de sa proposition de règlements des intérêts patrimoniaux des parties ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à liquidation du régime matrimonial ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
RENVOIE le cas échéant les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 04 mai 2023, date de la demande en divorce ;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint, aucun des époux n’ayant demandé à pouvoir conserver le bénéfice de l’usage du nom de l’autre en suite du prononcé du divorce ;
DIT en conséquence que chacune des parties perd le bénéfice de l’usage de son nom d’époux ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents;
RAPPELLE que conformément à l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale impose notamment aux deux parents:
o de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
o de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vies scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.) ;
o de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
o d’informer préalablement et en temps utile l’autre parent de tout changement de résidence susceptible de modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
RAPPELLE que conformément à l’article 372-2 du code civil, à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
SUPPRIME le droit de visite et d’hébergement paternel jusqu’à nouvelle décision contraire du juge aux affaires familiales ;
MAINTIENT, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 450, 00 € par mois (soit 150, 00 € par enfant) et au besoin condamne Mr [J] [C] à verser cette somme à l’autre parent, chaque mois avant le 5 du mois, douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales ;
ECARTE l’intermédiation de l’organisme débiteur des prestations sociales ;
PRECISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant ou des enfants ;
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due tout au long de l’année, même durant la période où s’exerce le droit de visite et d’hébergement ;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel ;
DIT que cette pension variera de plein droit, la première fois le 1er juillet 2024 et chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
Montant initial de la pension x Nouvel indice publié
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------------
Indice de base publié au jour de la présente décision
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
— https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
http://www.insee.fr/
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
o le créancier peut en obtenir le r glement forcé en utilisant son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public) ou saisir l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8]) ;
o le débiteur encourt les peines des dispositions des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000, 00 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que toute nouvelle saisine du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise devra avoir fait l’objet au préalable d’une tentative de médiation familiale suivant les dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle et ce, à peine d’irrecevabilité ;
CONDAMNE Mme [Y] [R] aux dépens de l’instance qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit d’huissier de justice ou de commissaire de justice et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de Paris ;
RAPPELLE qu’à défaut de signification de la présente décision dans un délai de 6 mois, cette dernière sera non avenue.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit ·
- Consommation ·
- Transaction ·
- Forclusion ·
- Concession ·
- Soulever ·
- Exception d'incompétence ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état
- Chine ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Jugement ·
- Émirats arabes unis ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Civil
- Tunisie ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Education ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Entretien ·
- Date ·
- Mariage ·
- Civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement de payer ·
- Nullité ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Délai ·
- Clause
- Imagerie médicale ·
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Conditions générales ·
- Loyer ·
- Matériel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Location financière ·
- Tacite
- Notaire ·
- Partage ·
- Successions ·
- Licitation ·
- Décès ·
- Cadastre ·
- Veuve ·
- Testament ·
- Épouse ·
- Code civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Aide ·
- Rémunération forfaitaire ·
- Honoraires ·
- Contestation ·
- Paiement ·
- Dépassement ·
- Décret ·
- Acompte
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du contrat ·
- Banque ·
- Reputee non écrite ·
- Adresses ·
- Offre de crédit ·
- Offre de prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Exigibilité ·
- Intérêt
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Banque populaire ·
- Exécution forcée ·
- Engagement de caution ·
- Adresses ·
- Caution solidaire ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Option d’achat ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Option ·
- Forclusion
- Crédit ·
- Historique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre de bourse ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Demande ·
- Resistance abusive ·
- Communication des pièces ·
- Compte
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Acceptation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.