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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil 10 000 coutances, 5 mars 2026, n° 25/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ E ] [ K ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
CONTENTIEUX
MINUTE N°
DU : 05 Mars 2026
AFFAIRE : N° RG 25/00118 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D727
JUGEMENT RENDU LE 05 Mars 2026
ENTRE :
Société [E] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Prise en la personne de son représentant légal, Comparante représenté par Madame [F] [R]
ET :
Madame [W] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Patrick BURNICHON, Magistrat à titre temporaire, statuant en juge unique
Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition de la décision
DEBATS :
Après débats à l’audience du 08 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mars 2026 , date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.
Copie certifiées conformes et copies exécutoires délivrées le :
CCC dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [R], exerçant sous l’enseigne « [E] [K] » a vendu un chien border collie, LOF, male, numéro de transpondeur [Numéro identifiant 1] à Madame [W] [Y], le 13 juin 2024, suivant facture n° 0172 du même jour, pour un montant de 1.200 €, dont 200 € ont été réglés le jour de la vente.
Cette acquisition a fait l’objet d’une convention intitulée « de garantie » du même jour.
Il restait un solde à régler de 1.000 €.
Malgré une mise en demeure délivrée le 21 février 2025 adressée par un commissaire de justice, la somme restant due n’a pas été réglée.
Des SMS ont été échangés entre les parties , sans règlement pour autant de la somme demandée par Madame [F] [R].
Un constat de carence a été dressé par conciliateur de justice en date du 16 octobre 2025, la défenderesse ne s’étant pas présentée au rendez-vous de conciliation.
C’est dans ces conditions que Madame [F] [R] a saisi le Tribunal Judiciaire de COUTANCES, par requête en date du 20 octobre 2025, reçue au Greffe le 24 octobre 2025, aux fins de voir condamner Madame [W] [Y] à lui payer les sommes de :
— 1.000,00 € au titre du solde des sommes dues
— 983,90 € à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été plaidée, après citation de la défenderesse, à l’audience du 8 janvier 2026.
Lors de l’audience, Madame [F] [R] expose que le contrat avait été légalement conclu et que restait due la somme de 1.000 €, non payée par la défenderesse alors que le chien objet du contrat a été mis en possession de l’acquéreur.
Cette dernière a, selon la demanderesse, reconnu le bien fondé de la dette, selon les échanges de SMS du mois de juillet 2024.
Elle expose que la défenderesse est de mauvaise foi, ne s’étant pas présentée à la conciliation et ne se présentant pas à l’audience.
Elle maintient l’intégralité de ses demandes.
La défenderesse, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu et n’a, en conséquence, fait valoir aucun moyen de fait ou de droit.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026
***
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l’article 1103 du Code Civil :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l’article 1231-1 du Code Civil :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Il ressort des pièces régulièrement versées aux débats que Madame [W] [Y] a acquis après de Madame [F] [R], exerçant sous l’enseigne « [E] [K] » un chien border collie, pour un montant de 1.200 €, le 13 juin 2024.
Un premier règlement de 200 €, sur les 1.200 € convenus, a été effectué le jour même.
Le contrat signé entre les parties faisait état d’un paiement immédiat de 200 €, puis de 1.000 € après la vente.
Aucun règlement n’est intervenu correspondant au solde de 1.000 € contractuellement prévu.
Par messages électroniques des 11 juillet et 28 juillet 2024, le conjoint de Madame [W] [Y] reconnaissait le bien fondé de la créance, exposant que sa conjointe avait envoyé un chèque et qu’elle avait eu un retard de paiement et que le règlement du chien allait être effectué.
Malgré les mises en demeure adressées et la tentative de conciliation, aucun règlement n’est intervenu.
La défenderesse, non comparante, n’expose aucun moyen de fait ou de droit de nature à contredire les éléments communiqués par la demanderesse.
Il y a lieu, en conséquence,de condamner Madame [W] [Y] à payer à Madame [F] [R], la somme de 1.000 € correspondant au solde du prix de la prestation convenue le 13 juin 2024 et dûment exécutée par la demanderesse.
Sur la demande de dommages et intérêts, Madame [F] [R] ne verse aux débats aucun justificatif de nature à étayer sa demande (papier du chien, garde d’enfants, garde de chiens, ou autre frais).
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande.
Néanmoins, Madame [F] [R] a dû exposer des frais irrépétibles dans le cadre de la présente instance, qu’il serait inéquitable de lui laisser supporter.
Madame [W] [Y] sera en conséquence condamnée à payer à Madame [F] [R] la somme de 169,90 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision rendue par défaut, prononcée en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe :
— CONDAMNE Madame [W] [Y] à payer à Madame [F] [R] exerçant sous l’enseigne [A] la somme de 1.000 € au titre du solde du prix
— DÉBOUTE Madame [F] [R] de sa demande de dommages et intérêts
— CONDAMNE Madame [W] [Y] à payer à Madame [F] [R] la somme de 169,90 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— CONDAMNE Madame [W] [Y] aux entiers dépens
LE GREFFIER LE JUGE
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