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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, JEX, 29 avr. 2026, n° 26/00553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 26/00553 – N° Portalis DB2E-W-B7K-ODDM
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Juge de l’exécution
N° RG 26/00553 – N° Portalis DB2E-W-B7K-ODDM
Minute n°
Le____________________
Exp. exc aux parties par LRAR
Exp. + ann aux parties par LS
Exp. à Me [Z], Commissaire de justice par case
Exp. à la Préfecture par LS
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ
DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT
DU
29 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
Madame [B] [D]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
comparante en personne, assistée par sa fille, Madame [M] [A]
DÉFENDERESSE :
S.A. ALSACE HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [Y] [X], gestionnaire contentieux, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Vice-Président, Juge de l’exécution
Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux – Demande de délai ou de réduction de délai pour l’exécution d’une mesure d’expulsion
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Avril 2026 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Juge de l’Exécution, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 29 Avril 2026.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Juge de l’Exécution et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 21 novembre 2025, le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg a constaté la résiliation du bail du 13 février 2024 liant la SAEM ALSACE HABITAT à Monsieur [H] [J] et Madame [B] [D] portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] et ordonné l’expulsion des locaux de ceux-ci à défaut de départ volontaire, le cas échéant avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 6 janvier 2025, pour un départ des lieux au plus tard le 6 mars 2026.
Par courrier du 13 janvier 2026, déposé au greffe le 19 janvier 2026, Madame [B] [D] a saisi le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins d’obtention d’un délai à expulsion.
Au soutien de ses demandes, elle expose qu’elle est mère de six enfants scolarisés, que sa famille a traversé une période difficile en raison d’une procédure de divorce, d’absences de revenus, de suspension temporaire des allocations de la caisse d’allocations familiales ainsi que de difficultés bancaires.
Elle indique avoir repris le paiement du loyer et qu’elle cherche à apurer la dette; qu’elle a fait des efforts en versant un montant de 1.300 €; qu’elle ne s’est pas présentée à l’audience devant le Juge des Contentieux de la Protection car la convocation a été déposée par erreur dans une autre boîte aux lettres; qu’elle n’a pas de solution de relogement et qu’un départ du domicile aurait des conséquences graves pour ses enfants qui ont déjà été fragilisés par le divorce.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 11 février 2026 puis renvoyée à la demande de Madame [B] [D], celle-ci devant subir une intervention aux yeux.
L’affaire a ainsi été renvoyée à l’audience du 8 avril 2026, lors de laquelle Madame [B] [D] a maintenu sa demande de délais à expulsion pour une durée de douze mois.
Elle précise qu’elle a pu créer un compte bancaire, ce qui lui permet de recevoir les prestations familiales et sociales; qu’elle s’acquitte du loyer de 300 € par mois; qu’elle est suivie par une assistante sociale et qu’elle essaie de trouver un emploi; qu’elle souhaite un délai pour pouvoir négocier avec la SAEM ALSACE HABITAT et trouver un accord pour pouvoir solder sa dette et rester dans le logement.
La SAEM ALSACE HABITAT, représentée par sa gestionnaire contentieux, régulièrement munie d’un pouvoir, précise qu’elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais au regard de la situation de Madame [B] [D] et des efforts effectués par celle-ci pour régler la dette. Elle sollicite cependant la fixation du délai à une période de six mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2026.
Les parties étant représentée pour l’une et présente pour l’autre, le jugement sera contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la demande de délais à expulsion
En vertu des dispositions de l’article 510 alinéa 3 du Code de Procédure Civile, le Juge de l’Exécution peut octroyer des délais de grâce après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie.
Conformément aux dispositions des articles L 412-3 et L 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution :
— « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales »
— "la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an” ;
— “ Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement".
Il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, Madame [B] [D] justifie percevoir des prestations familiales et sociales (hors APL) de l’ordre de 2.000 € par mois.
Elle a cinq enfants scolarisés à charge et a connu une période difficile en raison d’une procédure de divorce
Les relevés de compte produits par la SAEM ALSACE HABITAT démontrent que Madame [B] [D] a repris le versement des loyers et a fait des efforts en s’acquittant des arriérés de loyer, notamment en versant une somme de 1.000 € au mois de janvier 2026.
Le montant de la dette qui était de 3 369,69 euros au 22 septembre 2025, mois de septembre 2025 inclus, a diminué puisqu’il n’est plus que de 2.658,68 €.
En raison de la bonne foi de Madame [B] [D] qui a repris le versement des loyers et fait en sorte de régler une partie des arriérés de loyers et charges, du fait qu’elle ait à sa charge cinq enfants scolarisées et qu’elle semble soucieuse de trouver une solution pérenne avec la SAEM ALSACE HABITAT, laquelle le reconnaît et ne s’oppose pas à des délais à expulsion, il convient de lui octroyer un délai à expulsion jusqu’au 31 octobre 2026.
Ce délai apparaît suffisant pour permettre à Madame [B] [D] de stabiliser sa situation, négocier avec la SAEM ALSACE HABITAT, et, le cas échéant, à défaut d’accord ou de solution pour apurer la dette, de trouver un nouveau logement.
* Sur les demandes accessoires
L’octroi de délais ayant été rendu dans l’intérêt de Madame [B] [D], celle-ci sera condamnée aux dépens.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
ACCORDE à Madame [B] [D] un délai débutant le 29 avril 2026 et expirant le 31 octobre 2026 à 24 heures pour évacuer de corps et de biens et de tous occupants de son chef les locaux situés [Adresse 2] ;
RAPPELLE qu’au 1er novembre 2026, la SAEM ALSACE HABITAT pourra reprendre les démarches en vue de l’expulsion de Madame [B] [D] conformément au jugement rendu le 21 novembre 2025 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, valant titre exécutoire ;
CONDAMNE Madame [B] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par le Juge de l’exécution, et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Lamiae MALYANI Véronique BASTOS
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