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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint paul, 17 mars 2026, n° 25/00522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société AGIRC - ARRCO c/ Association PEJM- |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00522 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HJ3J
MINUTE N° : 26/00007
:
COUR D’APPEL DE, [Localité 1] DE, [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
— -------------------
JUGEMENT
DU 17 MARS 2026
—
JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
PARTIES
DEMANDEUR :
Société AGIRC -ARRCO,
[Adresse 1],
[Localité 3]
Représentée par monsieur Dominique ALGOT (suivant pouvoir)
DÉFENDEUR :
Association PEJM-, [Localité 4],
[Adresse 2],
[Localité 5]
représentée par maître Louis LAI-KANE-CHEONG, avocat au barreau de Saint Denis (REUNION)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle OPSAHL,
Assistée de : Falida OMARJEE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 17 Février 2026
DÉCISION :
Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Falida OMARJEE, Greffier,
Copie exécutoire délivrée
le :
à demandeur + avocat
EXPOSE DU LITIGE
Suite à requête en injonction de payer en date du 25 novembre 2024, enregistrée au tribunal le 9 décembre 2024, la CRR AGIRC-ARRCO a sollicité la condamnation de l’association Les Créamomes à lui payer la somme de 4426,69 euros au titre du non-règlement de mensualités d’assurance.
Par ordonnance d’injonction de payer, signifiée le 23 juillet 2025, le juge du tribunal de proximité de Saint-Paul a fait doit à la requête et a condamné également la SCIC PEJM Les Créamomes aux dépens.
L’ordonnance a été signifiée le 23 juillet 2025 à la défenderesse.
Par courrier du 21 août 2025, enregistré au greffe le lendemain, la SCIC PEJM Les Créamomes a formé opposition à ladite ordonnance disant ne pas avoir reçu de documents au titre du recouvrement initial suite à un problème d’adressage qu’il avait signalé le 17 octobre 2022 à la CRR AGIRC-ARRCO, soulignant que les cotisations dues ont entièrement été réglées et disant en justifier.
L’affaire, audiencée le 18 novembre 2025, a été renvoyée à la demande de la défenderesse à l’audience suivante puis à celle du 16 décembre 2025 en raison d’un accord transactionnel en cours.
A l’audience du 17 février 2026, les parties ont dit ne finalement pas être parvenues à un accord complet, être d’accord sur la somme principale, sur des délais de paiement à compter du 1er mars 2026, mais pas sur les intérêts de retard et majorations.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
Le jugement contradictoire sera rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu notamment les articles 1416 et 1417 du Code de procédure civile,
Sur la somme due au titre des cotisations impayées
Il convient de dire que l’opposition formée le 21 août 2025, et enregistrée le 22 août 2025 au greffe, par la SCIC PEJM Les Créamomes est recevable.
Par requête en injonction de payer en date du 25 novembre 2024, la CRR AGIRC-ARRCO a sollicité la condamnation de la SCIC PEJM Les Créamomes à lui payer la somme de 4426,69 euros au titre des mensualités d’assurance non réglées, ce qui a été décidé selon ordonnance d’injonction de payer outre les dépens.
L’acte de signification de cette ordonnance détaille : la somme de 4409,36 euros au titre des cotisations 2021, 2022 et 2023 dues, soit le principal, la somme de 289,41 euros au titre des intérêts dus au 22 juillet 2025, soit un total de 4698,77 euros. Il est ajouté la somme de 122,96 euros au titre du droit proportionnel, outre 93,64 euros au titre des dépens (coût de la signification), le tout pour un total de 4915,37 euros.
Saisi de la requête en injonction de payer, le juge du tribunal a retenu, selon les pièces versées par la demanderesse, une somme principale due de 4426,69 euros, outre les dépens.
La défenderesse dit être d’accord sur la somme principale. Elle conteste cependant les sommes dues au titre des intérêts de retard et des majorations.
Elle fait valoir dans sa contestation avoir rencontré un problème d’adressage comme ayant changé de dénomination étant passée du statut d’association au statut de société coopérative à intérêts collectifs (SCIC).
Si elle a changé de dénomination, la SCIC PEJM Les Créamomes a bien indiqué, le 16 novembre 2022 avoir reçu les documents mais elle a simplement démandé à ce qu’ils lui soient réadressés selon sa nouvelle appelation.
Il n’est pas versé par les parties d’éléments permettant de modifier la somme principale à laquelle la SCIC PEJM Les Créamomes a été condamnée selon l’ordonnance d’injonction de payer.
La SCIC PEJM Les Créamomes sera condamnée à payer à la CRR AGIRC-ARRCO la somme de 4426,69 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Tribunal de proximité de Saint-Paul – N° RG 25/00522 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HJ3J
-1-
Il convient de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du Code civil, la SCIC PEJM Les Créamomes sera autorisée à verser à la CRR AGIRC-ARRCO la somme de 4426,69 euros due selon 23 mensualités de 184,45 euros chacune et une 24ème mensualité de 184,34 euros, avant le 20 de chaque mois, la première échéance devant intervenir le vingtième jour du mois suivant la signification de la présente décision, comme ayant déjà fait état de ses difficultés de trésorerie dans une demande amiable de délais.
Il convient de dire que le non-paiement d’une seule échéance au terme prévu entraînera l’exigibilité immédiate de l’intégralité de la somme restant due.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
Sur les autre demandes
Il convient de condamner la SCIC PEJM Les Créamomes aux dépens qui comprendront le coût de la signification (93,64 euros).
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
Condamne la SCIC PEJM Les Créamomes à payer à la CRR AGIRC-ARRCO la somme de 4426,69 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Autorise la SCIC PEJM Les Créamomes à s’acquitter de cette somme selon 23 mensualités de 184,45 euros chacune et une 24ème mensualité de 184,34 euros avant le 20 de chaque mois, la première échéance devant intervenir le vingtième jour du mois suivant la signification de la présente décision ;
Dit que le non-paiement d’une seule échéance au terme prévu entraînera l’exigibilité immédiate de l’intégralité de la somme restant due ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la SCIC PEJM Les Créamomes aux dépens qui comprendront le coût de la signification (93,64 euros) ;
Rappelle que le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la vice-présidente et la cadre-greffière.
La cadre-greffière La vice-présidente
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