Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 9 janv. 2026, n° 25/00177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 25/00177 – N° Portalis DB22-W-B7J-SZOZ
JUGEMENT
Du : 09 Janvier 2026
Société FCE BANK PLC
C/
[T] [N]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me PAT
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [N]
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 09 Janvier 2026 ;
Sous la présidence de Madame Basma EL MAHJOUB, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 06 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société FCE BANK PLC
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant
A l’audience du 06 Novembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 09 mai 2023, Monsieur [T] [N] a souscrit auprès de la société FCE BANK PLC un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule automobile de marque FORD de type PUMA immatriculé [Immatriculation 7], d’un montant de 27 407 euros sur une durée de 37 mois, moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant égal à 5,91 % du prix comptant TTC du bien loué sans assurance l’option d’achat au terme de la location étant de 50,75 % du prix d’achat TTC du bien loué, soit 12 720 euros TTC.
Se prévalant d’impayés, la société FCE BANK PLC a mis en demeure Monsieur [T] [N] de régulariser la situation sous peine de déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 29 janvier 2025, la société FCE BANK PLC a fait assigner Monsieur [T] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles en demandant de déclarer son action recevable et de la condamner au paiement des sommes suivantes :
— 13 816,45 euros, outre les intérêts au taux légal l’an courus et à courir à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
— 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2025, au cours de laquelle la demanderesse a maintenu l’ensemble de ses prétentions dans les termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile. Elle indique que son action n’est pas forclose et qu’il n’existe pas de cause de déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice (remis à étude), Monsieur [T] [N] n’a pas comparu, ni personne pour le représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, les diligences citées aux termes du procès-verbal de remise à étude paraissent suffisantes de sorte que la procédure est régulière.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la société FCE BANK PLC justifie avoir adressé à Monsieur [T] [N] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.
En conséquence, la demande d’acquisition de la déchéance du terme sera déclarée recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, le prêteur, ne démontre pas avoir consulté le FICP.
Par conséquent, le prêteur est déchu du droit aux intérêts totalement conformément à l’article L.311-48 du code de la consommation et la demande au titre de l’indemnisation de résiliation sera également rejetée.
Sur le montant de la créance principale
Il s’ensuit que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit, tenant compte au cas d’espèce du prix de revente du véhicule restitué.
Par conséquent, Monsieur [T] [N] sera donc condamné au paiement de la somme de 6079,92 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [T] [N] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, la demande de condamnation formulée par la société FCE BANK PLC à l’encontre de Monsieur [T] [N] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
DÉCLARE recevable la demande tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme s’agissant du contrat de prêt en date du 09 mai 2023,signé entre la société FCE BANK PLC et Monsieur [T] [N] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatives au contrat de location avec option d’achat relatif à un véhicule de marque FORD type PUMA, immatriculé [Immatriculation 7], en date du 9 mai 2023, signé entre la société FCE BANK PLC et Monsieur [T] [N] ;
CONDAMNE Monsieur [T] [N] à payer à la société FCE BANK PLC la somme de 6079,92 euros, au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
REJETTE la demande de condamnation formulée par la société FCE BANK PLC à l’encontre de Monsieur [T] [N] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi signé par la juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 09 janvier 2026.
Le Greffier La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Chine ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Jugement ·
- Émirats arabes unis ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Civil
- Tunisie ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Education ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Entretien ·
- Date ·
- Mariage ·
- Civil
- Commandement de payer ·
- Nullité ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Délai ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Imagerie médicale ·
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Conditions générales ·
- Loyer ·
- Matériel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Location financière ·
- Tacite
- Notaire ·
- Partage ·
- Successions ·
- Licitation ·
- Décès ·
- Cadastre ·
- Veuve ·
- Testament ·
- Épouse ·
- Code civil
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Expertise médicale ·
- Droite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Sécurité ·
- Assurances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du contrat ·
- Banque ·
- Reputee non écrite ·
- Adresses ·
- Offre de crédit ·
- Offre de prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Exigibilité ·
- Intérêt
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Banque populaire ·
- Exécution forcée ·
- Engagement de caution ·
- Adresses ·
- Caution solidaire ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure
- Crédit ·
- Consommation ·
- Transaction ·
- Forclusion ·
- Concession ·
- Soulever ·
- Exception d'incompétence ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit ·
- Historique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre de bourse ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Demande ·
- Resistance abusive ·
- Communication des pièces ·
- Compte
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Acceptation
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Aide ·
- Rémunération forfaitaire ·
- Honoraires ·
- Contestation ·
- Paiement ·
- Dépassement ·
- Décret ·
- Acompte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.