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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 3 sept. 2025, n° 22/00390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
03 Septembre 2025
N° RG 22/00390 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XLP6
N° Minute : 25/01064
AFFAIRE
[H] [F]
C/
[7]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant
DEFENDERESSE
[7]
DIVISION DU CONTENTIEUX
[Localité 2]
représentée par Mme [J] [N], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 16 Juin 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 mars 2022, Monsieur [H] [F] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211 16 du code de l’organisation judiciaire, d’un recours à l’encontre d’une décision de la commission de recours amiable de la [6], en date du 15 février 2022, confirmant le bien fondé d’un indu de 847 €.
L’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre du 16 juin 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Aux termes de ses observations écrites et orales, Monsieur [H] [F] indique maintenir sa demande de contestation de l’indu invoqué par la [10], précisant que cet indu est afférent au dispositif d’indemnisation pour perte d’activité des professionnels de santé ([11]) et que la caisse a récupéré l’indu de 847 € malgré la contestation soulevée. Il soutient, aux termes de ses calculs, qu’il est fondé à solliciter non seulement le remboursement de l’indu de 847 €, mais aussi le paiement de la somme de 1.935 €, soit un total de 2.782 €.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la [6] requiert de :
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [F] ;
— confirmer le montant de l’indu de 847 € notifié le 15 septembre 2021 ;
— condamner Monsieur [F] au paiement de la somme de 847 € ;
— condamner Monsieur [F] aux entiers dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de l’indu
Monsieur [F] conteste le montant de l’indu qui lui est réclamé et revendique au contraire une aide globale de 7.945 €, soit un solde à percevoir de 1.935 € compte tenu de l’avance versée de 6.010 €. Il soutient par ailleurs que l’indu de 847 € réclamé par la [10] a fait l’objet d’une récupération et sollicite en conséquence la condamnation de la [10] à lui rembourser cette somme.
La [10] fait pour sa part valoir que Monsieur [F] a à tort inclus dans son revenu de référence ses rémunérations forfaitaires, l’ordonnance du 2 mai 2020 ne visant que les honoraires sans dépassement qui font partie des honoraires des praticiens.
L’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 a institué une aide à destination des professionnels de santé libéraux et structures de soins ambulatoires touchés par les conséquences économiques, financières et sociales de l’épidémie [8], dispositif d’indemnisation pour perte d’activité dénommé [11]. Il vise selon son article 1er à garantir le bon fonctionnement du système de soins, à préserver la viabilité de ces professionnels en leur permettant de couvrir leurs charges malgré la baisse de leur activité au cours de la période allant du 12 mars 2020 jusqu’au plus tard le 31 décembre 2020 (en réalité, jusqu’au 30 juin 2020).
Son article 3 précise que l’aide est versée sous forme d’acomptes, et que la [5] arrête le montant définitif de l’aide au vu de la baisse des revenus d’activité effectivement subie par le demandeur et procède, s’il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu, renvoyant par son article 5 à un futur décret d’application pour ses modalités d’application.
Il s’en déduit qu’à cette date, le montant de l’aide était provisoire et devait faire l’objet de régularisation au vu de la baisse effective de revenus.
Les modalités de mise en œuvre de l’aide, telles que définies par le décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020 reposent sur 4 éléments, dont le montant annuel des honoraires sans dépassement, ce qui implique nécessairement l’exclusion des rémunérations forfaitaires, qui ont une nature juridique distincte de celle d’honoraires.
C’est donc à tort que Monsieur [F] a considéré que le décret du 30 décembre 2020 ne prévoyait pas de déduire du revenu de référence les rémunérations forfaitaires.
En conséquence, le calcul de la caisse, qui ne fait l’objet d’aucune autre contestation, sera repris, selon les modalités suivantes :
La formule applicable est : (H2019 X Tf2019 – H2020 X Tf2020) – A
H2019 = 181.097 X 3.5/12 = 52.820 €
Taux de charges fixes 2019 : 36,40 %
H2020 = 41.856 €
Taux de charges fixes 2020 : 33,60 %
A = 0 €
Le montant de l’aide définitive s’élève donc à 5.163 € [(52.820 € X 36,40 %) – (41.856 € X 33,60 %) – 0 €].
Monsieur [F] ayant perçu des acomptes pour un montant de 6.010 €, il en est nécessairement résulté un trop perçu de 847 €.
En conséquence, Monsieur [F] sera débouté de sa demande en paiement de solde de la [11] qu’il invoquait.
Celui-ci invoque également le fait que la [10] a procédé à une récupération de l’indu pour un montant total de 847 € entre les mois d’ avril et mai 2025.
Il verse à cet égard les relevés de compte du portail [4] de la [9] des mois d’avril et de mai 2025, faisant apparaître une récupération sur diverses prestations, pour un montant de 525 € au mois d’avril et 283 € au mois de mai. Il ajoute qu’une dernière récupération de 39 €, dont il justifie par la production de son relevé de compte, est intervenue le 2 juin 2025.
Le total de ces différentes récupérations s’avère correspondre exactement au montant de l’indu revendiqué par la [10], soit 847 €, et la défenderesse n’a fait lors de l’audience aucune observation sur cette récupération, qui apparaît manifestement illicite du fait du recours intenté par Monsieur [F].
Celui-ci justifie en tout état de cause par ces éléments suffisants qu’il est libéré de sa dette et il n’y aura par conséquent pas lieu de faire droit à la demande reconventionnelle en paiement de la caisse pour ce montant de 847 €.
Sur les demandes accessoires
Il conviendra de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [H] [F] de demande tendant à voir condamner la [10] au paiement de la somme de 2.782 € ;
CONFIRME le montant de l’indu de 847 € par décision du 15 septembre 2021 notifiée par la [10] à Monsieur [H] [F] ;
DEBOUTE la [6] de sa demande reconventionnelle aux fins de condamnation de Monsieur [H] [F] au paiement de la somme de 847 € ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020
- Code de l'organisation judiciaire
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