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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, jex mobilier, 7 nov. 2025, n° 25/01488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00084
N° RG 25/01488 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FNGP
AFFAIRE : [E] [D], [F] [C] / S.D.C. DE LA RESIDENCE BELLE JUDICH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Paul ROUBEIX, Vice-Président
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Délia ORABE
DEMANDEURS
M. [E] [D]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 9],
[Adresse 6]
comparant
Mme [F] [C]
née le [Date naissance 2] 1965 à , demeurant [Adresse 5]
non comparante
DEFENDERESSE
S.D.C. DE LA RESIDENCE BELLE JUDICH, domiciliée : chez En son syndic SAS FONCIA CHARENTE MARITIME, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Hervé BLANCHÉ de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats plaidant, vestiaire : 67 , substitué par Me Diet
Débats tenus à l’audience du : 03 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 07 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Copie exécutoire délivrée
à
le
CCC à toutes les parties & avocats
Par jugement en date du 25 avril 2024, signifié le 20 septembre 2024, le Tribunal de Proximité de ROCHEFORT a condamné solidairement [E] [D] et [F] [C] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [Adresse 4] la somme de 481,48 € au titre des charges de copropriété dues et celle de 1200 € au titre des frais irrépétibles.
Le 20 septembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [Adresse 4], agissant en vertu dudit jugement, a fait délivrer à [E] [D] et [F] [C] commandement de payer la somme de 2419,82 € en principal, intérêts et frais et aux fins de saisie-vente.
Le 1er avril 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [Adresse 4], agissant en vertu dudit jugement, a fait délivrer à [E] [D] et [F] [C] commandement de payer la somme de 479,10 € en principal, intérêts et frais, déduction faite du règlement de la somme de 2037,55 € .
Le 17 avril 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [Adresse 4], agissant en vertu dudit jugement, a dénoncé à [F] [C] un procès-verbal de saisie-attribution en date du 15 avril 2025, des sommes détenues par le Crédit Mutuel de [Localité 8] pour avoir paiement de la somme de 884,02 € et aux fins de saisie-vente.
Faisant valoir qu’en vertu du jugement du 25 avril 2024 et après règlement de la somme de 2037,55 € par chèque daté du 10 septembre 2024 qui n’a été enregistré sur le compte de la copropriété que le 6 décembre 2024, il n’était dû que la somme de 75,98 € au titre du coût de signification du jugement, que les commandements aux fins de saisie-vente sont excessifs et disproportionnés, que la saisie-attribution a été adressée unilatéralement à [F] [C], [E] [D] et [F] [C] ont le 16 mai 2025, fait assigner devant le Juge de l’Exécution de ce tribunal le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [Adresse 4] aux fins d’ordonner la mainlevée des commandements aux fins de saisie-vente et de la saisie-attribution et en paiement de la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [Adresse 4] demande au Juge de l’Exécution de déclarer irrecevable la contestation de la saisie-attribution, faute de dénonciation de la contestation à l’étude à l’origine de la saisie-attribution, de débouter [E] [D] et [F] [C] de leurs demandes, lesquels ne justifient pas s’être libérés de leur dette avant saisine du commissaire de justice, de déclarer valide et exécutoire la saisie-attribution pratiquée le 15 avril 2025 et de condamner solidairement [E] [D] et [F] [C] au paiement de la somme de 1300 € au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient au préalable de déclarer recevable la contestation de la saisie-attribution, [E] [D] et [F] [C] justifiant avoir dénoncé au commissaire de justice instrumentaire l’assignation du 16 mai 2025.
Il est constant aux débats que le 16 juillet 2024, le conseil du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [Adresse 4] a demandé au conseil de [E] [D] et [F] [C] de régler la somme de 2037,55 € par virement sur le compte CARPA et que ces derniers ont émis le 10 septembre 2024 un chèque du montant réclamé débité de leur compte le 10 novembre 2024 et crédité sur le compte du syndic le 10 décembre 2024.
Faute de règlement, le conseil du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [Adresse 4] a mandaté une étude de commissaires de justice aux fins d’exécution forcée le 5 septembre 2024.
Au vu de ces éléments et alors qu’au moment de la signification du jugement le 20 septembre 2024, soit 4 mois après le jugement de condamnation, aucun règlement n’était intervenu puisque le compte bancaire de [F] [C] n’a été débité que le 6 novembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] était en droit de procéder à des mesures d’exécution forcée et les commandements aux fins de saisie-vente des 20 septembre 2024 et 1er avril 2025 et la saisie-attribution pratiquée le 15 avril 2025 sur les comptes bancaires de [F] [C] n’apparaissent ni excessifs, ni disproportionnés, étant précisé que chacun des débiteurs est tenu de par la condamnation solidaire, pour la totalité de la créance.
En conséquence, il convient de débouter [E] [D] et [F] [C] de l’intégralité de leurs demandes et de donner son plein et entier effet à la procédure de saisie-attribution du 15 avril 2025.
Il est équitable d’allouer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [Adresse 4] la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision et mis à disposition au greffe,
Déclare recevable la contestation de la saisie-attribution formée par [E] [D] et [F] [C] ;
Les déboute de leurs demandes ;
Donne son plein et entier effet à la procédure de saisie-attribution du 15 avril 2025 ;
Condamne solidairement [E] [D] et [F] [C] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [Adresse 4] la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles ;
Les condamne solidairement aux dépens, comprenant le coût des commandements aux fins de saisie-vente des 20 septembre 2024 et 1er avril 2025 et de la saisie-attribution pratiquée le 15 avril 2025 ainsi que de sa dénonciation.
Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
D. ORABE P. ROUBEIX
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