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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 2 oct. 2025, n° 24/01076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
PL/AG
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Greffe : [Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 24/01076 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-E2ZG
JUGEMENT DU 02 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [R] [V], demeurant [Adresse 2]
Comparant
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur [C] [L], mandaté aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente
Assesseur : Sylvie BUDKA, Assesseure représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Fabrice BERTIN, Assesseur représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 19 JUIN 2025, en présence de Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 02 OCTOBRE 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 20 août 2024, la [6] (ci-après la [7]) de l’Artois a notifié à M. [R] [V] un indu d’un montant de 193,50 euros correspond à un remboursement de soins.
M. [R] [V] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [7] qui l’a débouté par décision du 25 octobre 2024.
Par requête expédiée le 20 décembre 2024, M. [R] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras.
L’affaire a été entendue à l’audience du 19 juin 2025.
À l’audience, M. [R] [V] fait valoir qu’il a procédé au règlement des frais d’orthodontie prodigués le 22 mai 2024 à son fils [N] [V]. Il considère que l’indu litigieux doit être recouvré auprès de son ex-épouse puisque c’est à tort que la caisse a effectué un remboursement à celle-ci. Il précise avoir la garde exclusive de ses enfants.
La [8] demande au tribunal de confirmer l’indu de 193,50 euros. Elle explique que les frais d’orthodontie litigieux ont fait l’objet d’un double remboursement, le premier opéré le 28 mai 2024 auprès de Mme [E] [Y] (mère d'[T] [V]) et le second le 9 juillet 2024 auprès de M. [R] [V]. Elle souligne que la demande de rattachement de M. [R] [V] concernant son fils [N] a été effectuée le 7 juillet 2024. Elle considère dès lors que l’indu ne peut pas être recouvré auprès de Mme [E] [Y] puisqu’au 22 mai 2024 [N] [V] était valablement rattaché au compte de sa mère.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indu
L’article 1302-1 du code civil dispose que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
C’est au demandeur en restitution des sommes qu’il prétend avoir indûment payées qu’il incombe de prouver le caractère indu du paiement (Civ. 1ère, 16 novembre 2004, n°01-17.182). Plus particulièrement dans le cadre du contentieux de la sécurité sociale, c’est à l’organisme social qui engage une action en répétition de l’indu fondée sur l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale d’établir l’existence du paiement d’une part et de son caractère indu d’autre part (Civ. 2ème, 27 janvier 2022, n°20-11.702).
* * *
En l’espèce, par décision du 20 août 2024, la [8] a notifié à M. [R] [V] un indu de 193,50 euros correspond à un remboursement de soins d’orthodontie pour son fils [N] [V] réalisés le 22 mai 2024.
La [7] explique avoir effectué, pour les soins susvisés, un double remboursement :
— le 28 mai 2024 en faveur de Mme [E] [Y],
— le 9 juillet 2024 en faveur de M. [R] [V].
M. [R] [V] fait valoir qu’ayant procédé au règlement des soins il est en droit d’en obtenir le remboursement de la [7]. Il soutient que l’indu doit être recouvré auprès de Mme [E] [Y].
Or, à la date des 22 mai 2024, date des soins prodigués à [N] [V], et 28 mai 2024, date à laquelle la caisse a procédé au premier remboursement desdits soins, [N] [V] était valablement rattaché au compte de Mme [E] [Y].
M. [R] [V] a sollicité le rattachement de son fils [N] [V] qu’en date du 7 juillet 2024, comme en atteste le formulaire produit par la caisse.
Ainsi, il est établi que M. [R] [V] a perçu, à tort, le 9 juillet 2024, la somme de 193,50 euros en remboursement des soins prodigués le 22 mai 2024 à [N] [V].
Par conséquent, M. [R] [V] est redevable de la somme de 193,50 euros auprès de la [7].
Le tribunal rappelle à l’intéressé qu’il est en droit de solliciter le recouvrement de sa dette auprès de Mme [E] [Y], et de recourir au besoin à la médiation.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En équité, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire d’Arras, Pôle social, après débats publiques, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉBOUTE M. [R] [V] de son recours ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 142-15 du code de la sécurité sociale, le délai pour introduire un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal les jour, mois et an susdits.
La Greffière La Présidente
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