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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 8 août 2025, n° 25/00986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC expertise + 1 CCC Me CARREZ + 1 CCC Me CHAS + 1 CCC Me VERIGNON
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 08 AOUT 2025
EXPERTISE
[L] [V]
c/
[Y] [B], Caisse Primaire d’assurance Maladie des Alpes-Maritimes, Mutuelle PRO BTP – KORELIO
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00986 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QI55
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 16 Juillet 2025
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [L] [V]
né le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 2] (06)
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Frédéric CARREZ, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représenté par Me Sophie CHAS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
LA CPAM DU VAR agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
La Mutuelle PRO BTP – KORELIO, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 16 Juillet 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 08 Août 2025.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Faisant valoir qu’il a fait l’objet d’un arrêt pour maladie professionnelle à la suite d’une mauvaise chute dans les escaliers survenue au mois de septembre 2020 ; qu’il a dû subir une ligamentoplastie, de type Kenneth-Jones quelques mois après ladite chute ; que cette opération chirurgicale, intervenue le 12 avril 2021 et de nature bénigne, avait pour finalité de reconstruire le ligament croisé antérieur du genou ; que depuis cette intervention, et eu égard à ses problèmes de genou persistants, l’arrêt de travail a été prolongé à de multiples reprises ; qu’en outre, il a dû subir une nouvelle intervention chirurgicale le 19 septembre 2024, laquelle visait une reconstruction itérative du ligament croisé antérieur; que malgré la seconde intervention, il présente une athrophie des quadriceps persiste, en raison de sa convalescence prolongée, et des douleurs prégnantes qui l’impactent non seulement sur le plan physique mais également sur le plan psychologique ; que de surcroît, il se trouve complètement limité dans son quotidien en ce qu’il ne peut plus travailler depuis avril 2021, soit depuis plus de 4 ans, et se trouve grandement réduit dans sa mobilité ; que ses conditions et sa qualité de vie se sont ainsi considérablement dégradées depuis l’intervention chirurgicale du 14 avril 2021, tandis qu’une telle intervention, régulièrement réalisée par les chirurgiens orthopédiques et de faible complexité, ne comportait aucun risque particulier ; qu’il ressort de la décision de la CPAM que Monsieur [V] ne pourra plus travailler dans le bâtiment eu égard à ses lourds problèmes de genou depuis son intervention chirurgicale ainsi qu’à son atrophie résultante de sa longue période de convalescence ; et que la CPAM retient une consolidation des dommages subis par Monsieur [V] au mois de mai 2025 ; qu’il subit d’importants préjudices préjudices physique et moral du fait du traumatisme, de la douleur et de l’inconfort ainsi qu’un préjudice financier en ce qu’il a dû avoir recours à de nombreux autres spécialistes, a subi une seconde intervention, et se trouve désormais en incapacité de poursuivre son activité professionnelle ; Monsieur [V] [L] a, par actes en dates des 13 et 16 juin 2025, fait assigner le docteur [B] [Y], la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes Maritimes et PRO BTP – KORELIO devant le juge des référés aux fins de voir :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile
Vu l’article 331, alinéa 2, du Code de procédure civile
Vu la jurisprudence
Vu les pièces versées au débat
Il est demandé au Président près le Tribunal Judiciaire de Grasse de:
DECLARER la demande de Monsieur [V] recevable et bien fondée,
DECLARER l’Ordonnance à intervenir commune et opposable à la Mutuelle et à l’Assurance Maladie de Monsieur [V],
ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire,
NOMMER tel expert qu’il lui plaira aux fins de:
— Examiner Monsieur [V] [L];
— Décrire les lésions que Monsieur [V] impute à l’intervention médicale qu’il a subie du Docteur [B] [Y], leur évolution et les traitements appliqués;
— Préciser si ces lésions sont bien en relation directe et certaine avec l’intervention
médicale, indiquer tous les documents relatifs aux examens, soins et interventions;
— Fixer la date de consolidation des blessures;
— Dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur et éventuellement du préjudice esthétique en les qualifiant de très léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important;
— Dire s’il résulte des lésions constatées une incapacité permanente; dans l’affirmative, après en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux du déficit physiologique existant au jour de l’examen entre la capacité antérieure, dont le cas échéant, les anomalies devront être discutées, et la capacité actuelle;
— Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou amélioration; dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, et dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé;
— Dire si l’assistance d’une tierce personne est nécessaire pour tous les actes de l’existence ou pour certains d’entre eux;
— De tout dresser rapport.
DIRE que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts établies près ce Tribunal,
DIRE qu’en cas de difficulté, l’expert s’en référera au Président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui.
En conséquence,
CONDAMNER le Docteur [B] [Y] à une provision ad litem de 3.000 euros pour couvrir en partie les frais d’expertise judiciaire à intervenir,
CONDAMNER le Docteur [B] [Y] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 7 juillet 2025, Monsieur [Y] [B] demande à la juridiction de :
Donner acte au Docteur [B] de ce que, sous les plus expresses protestations et réserves quant à sa responsabilité, il ne s’oppose pas à ce que l’expertise sollicitée par Monsieur [V] se déroule à son contradictoire,
Vu les dispositions de l’Article 145 du Code de procédure civile,
Compléter la mission de l’expert de la manière suivante:
> Dire si un quelconque manquement aux règles de l’art peut être reproché au Docteur [B];
> Si un tel manquement était relevé, déterminer les préjudices strictement imputables à ce manquement en tenant compte de l’état antérieur du patient et de son évolution prévisible, des soins prodigués par d’autres professionnels ou établissements de santé et plus généralement de toute autre cause étrangère;
> Si un tel manquement était relevé, préciser les débours exposés par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie directement et exclusivement imputables à cet éventuel manquement en tenant compte de l’état antérieur du patient et de son évolution prévisible, des soins prodigués par d’autres professionnels ou établissements de santé et plus généralement de toute autre cause étrangère.
Enjoindre à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de fournir un relevé de prestations détaillé afin que la discussion puisse avoir lieu sur ce point devant l’expert,
Si un tel relevé n’était pas produit dès avant le commencement de ses opérations, dire que l’expert devra faire état de cette absence de production,
Désigner comme expert un médecin spécialisé en chirurgie orthopédique,
Dire que l’expert déposera un pré-rapport de nature à permettre aux parties d’y répondre sous forme de dire dans un délai qui ne sera pas inférieur à quarante jours,
Vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejeter la demande formulée par Monsieur [V] au titre des frais irrépétibles,
Mettre l’avance des frais et honoraires de l’expert à la charge de Monsieur [V] demandeur à l’instance en cette qualité.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 10 juillet 2025, la CPAM DU VAR, agissant pour le compte de la CPAM DES ALPES MARITIMES, demande à la juridiction de :
Vu les dispositions combinées des articles L 221-3-1 et L 216-2-1 II du Code de la Sécurité Sociale,
Vu l’avis du Conseil d’Etat du 12 avril 2013,
Vu la décision du 1er janvier 2022 relative à l’organisation du réseau en matière d’exercice des recours subrogatoires prévus aux articles L. 376-1 et suivants et L. 454-1 du Code de la sécurité sociale publiée au Bulletin officiel Santé -Protection sociale – solidarité n°2022/1 du 17 janvier 2022,
DIRE ET JUGER que la CPAM du VAR est bien fondée à agir au nom et pour le compte de la CPAM des ALPES-MARITIMES,
Vu les dispositions des articles L. 376-1 et s. du Code de la Sécurité Sociale, modifiés par la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006,
RESERVER les droits à remboursement de la CPAM DU VAR agissant pour le compte de la CPAM DES ALPES-MARITIMES, jusqu’à fixation du préjudice subi, y compris pour tous débours actuels et futurs servis sur le compte de la victime,
DIRE ET JUGER que la CPAM DU VAR agissant pour le compte de la CPAM DES ALPES-MARITIMES s’en rapporte sur les demandes d’expertise et de provision formulées par Monsieur [L] [V], n’ayant pas d’observation particulière à formuler,
STATUER ce que de droit sur ces demandes,
S’ENTENDRE CONDAMNER toute partie succombante aux entiers dépens.
PRO BTP n’a pas comparu, mais a adressé un état provisoire de ses débours.
Pour un exposé complet de l’argumentation des parties, il est, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoyé aux conclusions de celles-ci.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la qualité à agir de la CPAM du VAR pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes
La CPAM du VAR justifie de sa qualité à agir par la production de la décision du 1er janvier 2022 du Directeur Général de la Caisse Nationale de l’assurance maladie, relative à l’organisation du réseau en matière d’exercice des recours subrogatoires prévus aux articles L 376-1 et suivants et L 454-1 du code de la sécurité sociale qui mentionne que :
“Le directeur général, M. [W] [H], décide en application des dispositions de l’article L. 221-3-1 du code de la sécurité sociale, d’organiser la gestion de l’activité recours contre tiers au sein du réseau des caisses d’assurance maladie dans les conditions fixées ci-dessous et selon la-liste annexée à. la présente décision.
(…)
83- PÔLE RCT DU VAR (Toulon)
La Caisse primaire d’assurance maladie du Var prend en charge l’activité de recours contre tiers relatif à ses assurés et/ou bénéficiaires mais également ceux de la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes (06).”
2/ Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Monsieur [L] [V] produit notamment :
— l’arrêt de travail du 14 septembre 2020 (document illisible) et le contrat de travail à durée indéterminée de la SARL MACCONNERIE GRASSOISE du 2 septembre 1998,
— un bulletin de paie du 01/03/2021 au 30/03/2021,
— une attestation d’employeur destinée à Pôle Emploi du 30/07/2024,
— le compte rendu opératoire du docteur [B] du 12 avril 2021,
— le dossier d’hospitalisation du 23/03/2021,
— l’évaluation ligamentaire du 5/04/2004,
— le compte rendu du docteur [O] du 4 février 2025,
— des devis et factures d’actes, examens et soins médicaux,
— le certificat d’hospitalisation du 21/09/2024.
En l’état de ses documents médicaux produits, Monsieur [L] [V] justifie d’un intérêt légitime à solliciter une expertise médicale judiciaire au contradictoire des défendeurs.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise, ordonnée aux frais avancés de Monsieur [L] [V] seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
3/ Sur la demande de provision ad litem
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder en référé une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La provision ad litem a pour but de permettre à une partie de supporter les frais qu’elle doit exposer pour le procès. L’allocation d’une telle provision suppose que soit démontré qu’il existe à la charge de la partie défenderesse une obligation non sérieusement contestable de devoir supporter, au moins en partie, les frais du procès à l’issue de celui-ci.
La responsabilité d’un patricien ne peut être engagée que pour une faute prouvée conformément aux dispositions de l’article L 1142-1 du code de la santé publique.
En l’espèce, Monsieur [L] [V] sollicite la condamnation du docteur [B] au paiement d’une provision ad litem pour couvrir les frais d’expertise judiciaire.
Il déclare que :
— l’obligation qui pèse sur un chirurgien étant une obligation de moyens, le patient victime d’un dommages a donc la charge de la preuve de la faute commise par le personnel médical,
— toutes les fautes sont susceptibles d’engager la responsabilité du praticien, même les plus légères,
— un fait médical est fautif non parce qu’il est intentionnel ou gravement négligent, mais parce qu’il est jugé anormal au regard des circonstances,
— en l’espèce, une atteinte anormale a été portée au genou de Monsieur [L] [V] lors de l’intervention.
Toutefois, il ne produit aucun élément de nature à établir une faute du docteur [B], et en tout état de cause il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur la responsabilité de ce dernier.
A ce stade de la procédure et en l’état de l’expertise ordonnée, force est de considérer que la cause des préjudices allégués et les responsabilités qui en découlent ne sont pas déterminés de sorte que des contestations sérieuses existent.
La demande sera en conséquence rejetée.
4/ Sur la demande d’injonction de communiquer
Le docteur [B] demande à la juridiction de :
“Enjoindre à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de fournir un relevé de prestations détaillé afin que la discussion puisse avoir lieu sur ce point devant l’expert,”
La CPAM du VAR a communiqué une notification provisoire des débours en date du 26/06/2025, contenant l’état des frais hospitaliers, frais médicaux, frais pharmaceutiques, frais de transport, et indemnités journalières exposés.
La demande est en conséquence sans objet et sera rejetée.
5/ Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [L] [V] supportera les dépens ; l’expertise étant ordonnée sur son initiative et pour son seul profit.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Monsieur [L] [V] sera en conséquence débouté de la demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Au provisoire, vu les articles 145, 835 alinéa 2 du code de procédure civile, l’article L 1142-1 et II, L 1111-7, L 1112-7, R 1112-7, L251-2 du code de la santé publique, L 376-1 du même code,
Jugeons que la CPAM du VAR est bien fondée à agir au nom et pour le compte de la CPAM des ALPES-MARITIMES,
Déclarons Monsieur [L] [V] recevable et bien fondé en sa demande d’expertise médicale judiciaire ;
Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves quant à l’expertise sollicitée ;
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder le docteur [S] [Z],
[Adresse 11]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX04]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 12]
à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1°- convoquer Monsieur [L] [V], avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
Disons qu’en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, patriciens ayant prodigué des soins à Monsieur [L] [V] toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission ; à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance ;
3° – reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, interroger le docteur [Y] [B] et recueillir les observations contradictoires du ou des défendeurs ;
4° – déterminer l’état médical de Monsieur [L] [V], avant l’intervention médicale du docteur [Y] [B],
5° procéder à l’examen clinique de Monsieur [L] [V] , décrire les lésions subies, les troubles qu’il impute à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ; préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
6 °- dire si les actes médicaux réalisés étaient indiqués ; apporter à la juridiction les éléments techniques qui lui permettront de déterminer si l’intervention était adaptée ;
7° – rechercher si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; réunir tous les éléments techniques devant permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les soins ont été dispensés selon les règles de l’art et/ou si des fautes (médicales, de soins ou d’organisation et de fonctionnement du service) ont été commises et, dans le cas de fautes multiples, la part relative de chacune d’entre elles en précisant notamment si les traitements administrés étaient adaptés à son état et si d’autres soins n’auraient pas dû être dispensés pour éviter la persistance des séquelles dont il se plaint ;
— donner son avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements éventuellement relevés et les séquelles de Monsieur [L] [V] ; préciser si ce lien de causalité présente un caractère direct et exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée ;
— dans cette hypothèse, préciser dans quelles proportion (en pourcentage), celle-ci est à l’origine des séquelles de la patiente/ou du patient ;
— dire si l’acte médical litigieux a eu pour la victime des conséquences anormales au regard de son état de santé initial comme de l’évolution prévisible de celui-ci et de dire s’il s’agit d’un accident médical ou si c’était la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués ;
— dire, si en cas d’absence de faute, l’accident est susceptible d’entrer dans le cadre d’un aléa thérapeutique ;
— rechercher s’il y a eu information préalable du patient sur les risques encourus, mêmes exceptionnels, ou refus du patient d’être informé ou impossibilité de l’informer ;
— dans l’hypothèse de fautes, en ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux fautes éventuellement relevées (c’est à ne dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur) :
8° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
9° apporter à la juridiction les éléments qui lui permettront de déterminer les préjudices subis par la victime :
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF) ;
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc.;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
Disons que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
Disons que Monsieur [L] [V] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Grasse une provision de 1500 euros à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de 8 mois, sauf prorogation dûment autorisée ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Disons que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Disons que l’expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d’un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Commettons le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Déboutons Monsieur [Y] [B] de sa demande d’injonction à l’encontre de la CPAM du VAR,
Déboutons Monsieur [L] [V] de sa demande de provision ad litem,
Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM DU VAR, agissant pour le compte de la CPAM DES ALPES MARITIMES, et à la mutuelle PRO BTP,
Condamnons Monsieur [L] [V] aux dépens,
Déboutons Monsieur [L] [V] de sa demande en paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé à GRASSE, avons signé avec le greffier.
LE GRFFFIER LE JUGE DES REFERES
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