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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 23 févr. 2026, n° 25/02225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société RM PARQUET, La société SAGECLI c/ Société anonyme dont le siège social est :, La société AXA France IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/02225 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2WWX
MI : 25/00000585
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 23/02/2026
à la SELARL AVOLIS
Me Jean-jacques BERTIN
la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL
COPIE délivrée
le 23/02/2026
à
2 copies au au service expertise
Rendue le VINGT TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 19 janvier 2026,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La société SAGECLI
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Maxime CHEVALLIER de la SELARL AVOLIS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La société AXA France IARD
Société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
La société RM PARQUET
Société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société BIC CONSTRUCTION
Société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 4]
société en liquidation judiciaire, prise en la personne de son liquidateur, la SELARL [J] [B] [Adresse 5], nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de BORDEAUX du 25 mars 2025, prise en la personne de son représentant légal,
Défaillante
La société NOVARE CONSTRUCTION
Société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Nicolas FOUILLADE, avocat au barreau de BORDEAUX
La société MIC INSURANCE COMPANY
Société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société SMA SA
dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 31 mars 2025, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres et non conformités affectant les travaux réalisés sur un bien immobilier sis [Adresse 9], et désigné Madame [U] [L] pour y procéder.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 14 et 15 octobre 2025, la SAS SAGECLI a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS SAGECLI, la société RM PARQUET, la société BIC CONSTRUCTION prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL [J] [B], la société NOVARE CONSTRUCTION, la société MIC INSURANCE COMPANY ès-qualités d’assureur de la société BIC CONSTRUCTION et la société SMA SA ès-qualité d’assureur de la SARL RM PARQUET devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, la SAS SAGECLI a maintenu sa demande et conclu au rejet de toutes prétentions contraires.
Elle fait valoir au soutien de ses demandes que les sociétés assignées sont intervenues sur l’ouvrage litigieux, et qu’il est donc nécessaire qu’elles soient, de même que leurs assureurs, attraites à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir leur soit opposable.
La SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS SAGECLI a indiqué à la barre ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société NOVARE CONSTRUCTION a indiqué à la barre ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société SMA SA ès-qualité d’assureur de la SARL RM PARQUET a conclu à titre principal à sa mise hors de cause, ses garanties n’étant pas susceptibles d’être mobilisées dès lors que les travaux réalisés d’entrent pas dans le périmètre des activités déclarées au contrat d’assurance. Elle a formulé à titre subsidiaire toutes protestations et réserves d’usage, et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de la SAS SAGECLI à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignées, la société RM PARQUET, la société BIC CONSTRUCTION prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL [J] [B] et la société MIC INSURANCE COMPANY ès-qualités d’assureur de la société BIC CONSTRUCTION n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 19 janvier 2026, a été mise en délibéré au 23 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
Etant rappelé qu’il n’appartient pas au Juge des référés, juge de l’évidence, de se prononcer sur la couverture du risque par la compagnie d’assurance, les pièces versées aux débats laissent apparaître que la mise en cause de la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS SAGECLI, la société RM PARQUET, la société BIC CONSTRUCTION prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL [J] [B], la société NOVARE CONSTRUCTION, la société MIC INSURANCE COMPANY ès-qualités d’assureur de la société BIC CONSTRUCTION et la société SMA SA ès-qualité d’assureur de la SARL RM PARQUET est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, la SAS SAGECLI justifie d’un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d’expertise confiées à Madame [U] [L].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la société SAGECLI, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global le cas échéant, et il n’y a pas lieu à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise ordonnées le 31 mars 2025 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, confiées à Madame [U] [L], seront opposables à la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS SAGECLI, la société RM PARQUET, la société BIC CONSTRUCTION prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL [J] [B], la société NOVARE CONSTRUCTION, la société MIC INSURANCE COMPANY ès-qualités d’assureur de la société BIC CONSTRUCTION et la société SMA SA ès-qualité d’assureur de la SARL RM PARQUET, qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que la SAS SAGECLI conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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