Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 24 mars 2025, n° 24/03786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 24 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 24/03786 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-P6TI
NAC : 28D
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Maître Cyril RAVASSARD de la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD,
Me Philippe LIENARD,
Jugement Rendu le 24 Mars 2025
ENTRE :
Madame [T], [V], [M] [X],
née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Philippe LIENARD, avocat au barreau de VERSAILLES plaidant, Maître Andréa ZAÏED AFONSINHO, avocat au barreau d’ESSONNE postulant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [I] [G] [K] [X],
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Cyril RAVASSARD de la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD, avocats au barreau d’ESSONNE, postulant, Maître Stéphane PANARELLI, avocat au Barreau de VERSAILLES, plaidant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 03 Février 2025 et de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS :
Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 17 Mai 2024,
L’affaire a été plaidée à l’audience du 03 Février 2025 et mise en délibéré au 24 Mars 2025
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [X] est décédé le [Date décès 7] 2018 à l’Hôpital de [Localité 8] alors qu’il résidait à la maison de retraite [13] à [Localité 8].
Il laisse pour lui succéder ses enfants, Monsieur [I] [X] et Madame [T] [X].
La succession de Monsieur [E] [X] a été confiée à l’étude notariale Virginie HERINGER – RAMEAUX et Marie-Christine RIVAYRAND – BLANC, notaires associés à [Localité 12] (Yvelines), laquelle a déposé la déclaration de succession.
Un acte de notoriété a été établi le 7 janvier 2019.
La succession de Monsieur [E] [X] comprend notamment :
— un bien immobilier occupé par [E] [X] avant son départ en maison de retraite, situé [Adresse 5] à [Localité 10],
— les 5/8ème d’un terrain constructible situé [Adresse 1] à [Localité 9],
— les 5/8ème d’un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 14],
— un véhicule automobile CITROEN,
— un compte-chèques bancaire.
Compte tenu de désaccords entre les indivisaires, Monsieur [I] [X] a saisi le tribunal judiciaire d’Evry d’une action en partage. L’affaire est en cours.
Par acte d’huissier du 17 mai 2024, Madame [T] [X] a fait assigner Monsieur [I] [X] devant le Président du tribunal judiciaire d’Evry statuant selon la procédure accélérée au fond.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 29 janvier 2025, Madame [T] [X] demande au Président du tribunal judiciaire de :
— Constater que dépend de la succession :
• un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 14] et que cet appartement a été loué du vivant de Monsieur [E] [X] à sa belle-fille, Madame [R] [X], épouse de Monsieur [I] [X] en date du 15 mai 2016,
— Constater que la durée du contrat est d’une durée de trois, six ou neuf années,
— Constater qu’après le décès de [E] [X], ce contrat de location n’a fait l’objet d’aucune résiliation,
— Constater que Madame [R] [X] a cessé le règlement des loyers entre les mains du notaire à compter de juin 2019,
— Constater que [I] [X], présent à la succession de son père, s’oppose à tout acte d’administration concernant cet appartement loué à son épouse,
— En conséquence, désigner un mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [E] [X] avec pouvoir spécifique de restituer le bail et de récupérer l’arriéré de loyers dû par [R] [X] au titre de la location de l’appartement dépendant de la succession de [E] [X] situé [Adresse 2] à [Localité 14],
— Dire que l’administrateur pourra engager toute procédure de nature à faire libérer cet appartement,
— Dire qu’en règle générale, l’administrateur pourra être saisi par les héritiers de toutes difficultés relatives à l’administration de cette succession,
— Dire que la provision à verser au mandataire successoral sera prélevée sur les fonds disponibles entre les mains de l’Office Notarial HERINGER – RAMEAUX,
— Condamner Monsieur [I] [X] à verser à Madame [T] [X] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de sa demande de désignation d’un mandataire successoral, Madame [T] [X] fait notamment valoir que :
— L’appartement à [Localité 14] (92) a fait l’objet d’une location le 15 mai 2016 au profit de Madame [R] [X], épouse de Monsieur [I] [X], le bail d’habitation n’a pas été rompu dans les bonnes formes et la locataire ne paie plus les loyers depuis le mois de juin 2019 alors que l’occupation s’est poursuivie. Elle a fait délivrer le 2 octobre 2023 à Madame [R] [X] une mise en demeure de régler l’arriéré de loyer, mais son frère conteste sa demande et conserve, avec son épouse, la totale maîtrise du bien. Monsieur [I] [X] agit donc contre les intérêts de l’indivision lui laissant les charges de copropriété et la privant de revenus locatifs.
— Il est nécessaire d’abattre des peupliers situés sur le bien immobilier de [Localité 9] (85) à la demande des riverains et de la mairie.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 3 février 2025, Monsieur [I] [X] demande au tribunal de :
— CONSTATER la remise par Monsieur [I] [X] du seul jeu de clés en sa possession de l’appartement sis [Adresse 2] à [Localité 14] à l’office notarial SCP VIRGINIE HERINGER-RAMEAUX ET MARIE CHRISTINE RIVAYRAND BLANC NOTAIRES ASSOCIES à la disposition de l’indivision successorale ;
— CONSTATER l’accord de Monsieur [I] [X] pour faire procéder, aux frais de l’indivision, à l’abattage et au dessouchage des arbres situés sur la parcelle cadastrée AV n°[Cadastre 6] au [Adresse 1] à [Localité 9] l’élagage requis par la Mairie ;
— DÉBOUTER Madame [T] [X] de l’intégralité de ses demandes ;
— CONDAMNER Madame [T] [X] à verser à Me PANARELLI, Avocat de Monsieur [I] [X], la somme de 2.000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du Code de procédure civile, sous réserve que Me PANARELLI renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat ;
— CONDAMNER Madame [T] [X] à prendre en charge les entiers dépens de la présente instance, et en ordonner la distraction au profit de Maître Stéphane PANARELLI conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Monsieur [I] [X] fait valoir qu’il n’existe pas d’opposition d’intérêts entre les héritiers justifiant la désignation d’un mandataire successoral pour les motifs essentiels suivants :
— Conformément à ce qui avait été convenu aux réunions organisées chez le notaire, le 7 janvier 2019 et le 28 février 2019, il a conclu un accord écrit le 22 mars 2019 avec Madame [R] [X] prévoyant la libération de l’appartement 15 jours avant la signature d’un acte authentique de vente et au plus tard le 30 juin 2019. Le relevé des consommations de gaz pour l’année 2024 confirme que l’appartement est libre de toute occupation. Il n’a pas accès aux factures de totale énergie pour les années 2019 à 2023 puisque le compte est clôturé. Il a remis le seul jeu de clés en sa possession de l’appartement à l’office notarial en charge de la succession.
— Il donne son accord pour l’abattage et le dessouchage des arbres tués sur la parcelle [Localité 9] au-delà du simple élagage requis par la mairie.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 février 2025.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
À titre liminaire, il sera précisé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir constater ou dire et juger qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais relèvent des moyens au soutien des prétentions des parties.
Sur la demande de désignation d’un mandataire successoral
Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
— Sur l’appartement de [Localité 14]
Il n’est pas contesté en l’espèce que l’appartement situé [Adresse 2] à [Localité 14] (92) a, du vivant de [E] [X], fait l’objet d’une location en date du 15 mai 2016 au profit de Madame [R] [O], épouse de Monsieur [I] [X].
Madame [R] [X] a procédé à une sous-location partielle du bien.
Suite à des réunions chez le notaire le 7 janvier 2019 et le 28 février 2019, il a été notamment prévu que cet appartement de [Localité 14] serait vendu libéré de toute location.
À cet effet, Madame [R] [X] a signé une attestation datée du 22 mars 2019 au terme de laquelle il était indiqué que la vente ne saurait avoir lieu avant le 30 juin 2019 et que passé cette date, il ne serait plus demandé de loyer ni charges, le bail étant réputé rompu.
Pour l’indivision, cette attestation a été dressée et signée uniquement par Monsieur [I] [X].
Les accords intervenus entre les parties chez le notaire n’ont cependant pas été appliqués en raison de mésententes persistantes, notamment car Madame [T] [X] a refusé la vente du bien immobilier de [Localité 14] compte tenu de l’absence de réponse de son frère sur sa demande d’attribution du terrain de [Localité 9].
Les loyers ont été réglés par Madame [R] [X] et Madame [Z], sa sous-locataire, entre les mains de l’étude notariale HERINGER – RAMEAUX jusqu’en juin 2019.
Le 2 octobre 2023, Madame [T] [X] a adressé à sa belle-sœur, Madame [R] [X] une mise en demeure de régler l’arriéré de loyer.
Il apparaît que Monsieur [I] [X] conteste l’occupation par son épouse de l’appartement après le mois de juin 2019.
Il convient de constater que plusieurs difficultés se posent, relatives à l’effectivité de la rupture du bail d’habitation, à l’absence ou pas de Madame [R] [X] dans les lieux après le mois de juin 2019 ou encore à l’impossibilité d’accès à ce bien par Madame [T] [X] jusqu’à la remise des clés par Monsieur [I] [X] au notaire le 31 janvier 2025.
Or, ces questions présentent une importance puisque la perception des arriérés de loyer viendrait accroitre la masse partageable.
Cependant, le litige opposant les parties ne concerne pas l’administration actuelle de la succession.
En effet, les clés de l’appartement ont été restituées au notaire par le défendeur.
Il appartient donc à Madame [T] [X] de présenter ses demandes dans le cadre du règlement de la succession étant rappelé qu’une procédure judiciaire relative à l’ouverture des opérations de liquidation partage est en cours.
Il n’y a donc pas lieu de désigner un mandataire successoral pour ce motif.
— Sur l’abattage des peupliers
Dans le cadre de ses écritures, Monsieur [I] [X] donne son accord pour faire procéder aux frais de l’indivision à l’abattage et au désossage à des souches à des arbres situés sur la parcelle de [Localité 9].
Il est donc constaté qu’il n’existe plus d’opposition des héritiers sur ce point.
Il n’y a donc pas davantage lieu de désigner un mandataire successoral pour ce motif.
**
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, Madame [T] [X] sera déboutée de sa demande de désignation d’un mandataire successoral.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la nature familiale du litige, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a engagés.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [I] [X] sera donc débouté de sa demande formée à ce titre.
Enfin, par application de l’article 481-1 du code de procédure civile, il convient de rappeler que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire, dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6.
PAR CES MOTIFS
Le juge, exerçant sur délégation les fonctions du président du tribunal judiciaire d’Évry, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision contradictoire rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
Déboute Madame [T] [X] de ses demandes ;
Laisse aux parties la charge de leurs dépens ;
Déboute Monsieur [I] [X] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire de droit.
Ainsi fait et rendu le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé mentale ·
- Traitement ·
- Trouble mental ·
- Etablissement public ·
- Certificat médical ·
- Santé ·
- Cliniques ·
- Surveillance
- Redressement ·
- Compte courant ·
- Associé ·
- Urssaf ·
- Véhicule ·
- Avantage en nature ·
- Adresses ·
- Lettre d'observations ·
- Gérant ·
- Location
- Hôtel ·
- Travaux supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Maître d'ouvrage ·
- Préjudice ·
- Exécution ·
- Réalisation ·
- Retard ·
- Forfait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Clause ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Indemnité
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Titre ·
- Lot ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Immeuble ·
- Intérêt
- Enfant ·
- Scolarisation ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Famille ·
- Aide ·
- Élève ·
- Dépense ·
- Action sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Avis motivé ·
- Avis ·
- Sûretés
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Consultation ·
- Assurance maladie ·
- Ressort
- Bois ·
- Cabinet ·
- Ingénierie ·
- Énergie ·
- Qualités ·
- Mise en état ·
- Construction ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Désistement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Urssaf ·
- Signification ·
- Assesseur ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Côte d'ivoire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Ressort ·
- Civil ·
- Délivrance ·
- Nationalité française ·
- Côte
- Loyer ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Action ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.