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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 31 juil. 2025, n° 23/01800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
31 juillet 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Jean-Pierre DURAND, assesseur collège employeur
Béatrice LOUVIER, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 12 mai 2025
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 31 juillet 2025 par le même magistrat
[12] C/ S.A.R.L. [7]
N° RG 23/01800 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YK4D
DEMANDERESSE
[12],
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par la SELAS ACO [3], avocats au barreau de LYON, vestiaire : 487
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [7],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par ses dirigeants, monsieur [N] [J] et madame [S] [W]
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[12]
S.A.R.L. [7]
la SELAS [2], vestiaire : 487
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
la SELAS [2], vestiaire : 487
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée du 26 juin 2023 réceptionnée par le greffe le 27 juin 2023, la société [7] ([6]) a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par l'[9] ([10]) Rhône-Alpes le 20 juin 2023 et signifiée le 23 juin 2023.
Cette contrainte, d’un montant de 10 638 euros, vise les cotisations et contributions sociales dues au titre des mois suivants : janvier 2020, février 2020, mars 2020, mai 2020, juin 2020, octobre 2020, décembre 2020, mars 2021, mai 2021, juin 2021, octobre 2021, décembre 2021, janvier 2022, février 2022, avril 2022, mai 2022, juin 2022 (10 251 euros) outre les majorations de retard afférentes (387 euros).
Aux termes de ses conclusions n°1 soutenues oralement lors de l’audience du 12 mai 2025, l'[12] demande au tribunal de valider la contrainte du 20 juin 2023 pour le montant des seules majorations de retard correspondant à la mise en demeure du 9 novembre 2022, de condamner la société [6] à lui payer la somme de 265 euros outre majorations de retard complémentaires et les frais de signification de la contrainte.
L'[12] fait valoir qu’un échéancier a été accordé à la société défenderesse le 19 juillet 2024 pour l’arriéré de cotisations couvrant la période de décembre 2019 à mai 2024, incluant donc les cotisations et majorations concernées par la contrainte ; que les cotisations sont soldées et qu’elle souhaite garantir sa créance en cas de non-respect futur de ses engagements par la société défenderesse. Elle précise qu’elle n’est pas en mesure de produire l’accusé de réception de la mise en demeure du 26 février 2020 et qu’elle s’en tient donc aux seules majorations de retard de la mise en demeure du 9 novembre 2022.
Dans son courrier portant opposition à contrainte, la société [6] fait valoir qu’elle a tenté à plusieurs reprises de contacter l’URSSAF par écrit, sans succès, que malgré l’accord d’un échéancier, l’URSSAF a mandaté un huissier pour opérer le recouvrement de cotisations non réglées, ce qui a généré des frais, que le secteur d’activité ostréicole a rencontré des difficultés, ce qui complique le règlement des sommes dues à l’URSSAF.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'[12], il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le bien-fondé de la contrainte
L'[11] expose que :
— les cotisations en lien avec les périodes litigieuses ont été intégralement réglées et que seules restent dues les majorations de retard ;
— elle n’est pas en mesure de produire l’accusé de réception de la mise en demeure du 26 février 2020 qui visait la période du mois de janvier 2020, pour des majorations de retard s’élevant à 122 euros, et elle demande donc la validation de la contrainte pour les seules majorations de retard relatives à la mise en demeure du 9 novembre 2022 qui vise les périodes suivantes : février 2020, mars 2020, mai 2020, juin 2020, octobre 2020, décembre 2020, mars 2021, mai 2021, juin 2021, octobre 2021, décembre 2021, janvier 2022, février 2022, avril 2022, mai 2022, juin 2022 ;
— un échéancier a été accordé à la société défenderesse par courrier du 19 juillet 2024 pour solder les sommes dues au titre de la période allant de décembre 2019 à mai 2024, ce qui inclut nécessairement les périodes visées par la contrainte, mais l’accord d’un échéancier ne fait pas obstacle à l’envoi d’une mise en demeure ni à la mise en œuvre d’une procédure de recouvrement forcé par le commissaire de justice, ex-huissier, pas plus qu’il n’interrompt le cours des majorations de retard ;
— la validation de la contrainte pour le seul montant des majorations de retard s’élevant à 265 euros, vise à garantir sa créance.
Il convient donc de valider la contrainte du 20 juin 2023 signifiée le 23 juin 2023, pour la somme de 265 euros en majorations de retard et de condamner par conséquent la société [6] au paiement de la somme de 265 euros à l’URSSAF [5].
2. Sur les frais de signification
Selon l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
En l’espèce, l’opposition étant mal fondée, les frais de signification de la contrainte du 20 juin 2023 seront laissés à la charge de la société [6] pour un montant de 72,68 euros.
3. Sur les dépens
La société [6] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,
VALIDE la contrainte établie par l'[11] le 20 juin 2023 et signifiée à la société [7] le 23 juin 2023, pour un montant actualisé de 265 euros au titre des seules majorations de retard afférentes aux périodes : février 2020, mars 2020, mai 2020, juin 2020, octobre 2020, décembre 2020, mars 2021, mai 2021, juin 2021, octobre 2021, décembre 2021, janvier 2022, février 2022, avril 2022, mai 2022, juin 2022 et visées par la mise en demeure du 9 novembre 2022 ;
CONDAMNE la société [7] à payer à l'[12] la somme de 265 euros ;
CONDAMNE la société [7] à payer à l'[12] les frais de signification du 23 juin 2023 pour un montant de 72,68 euros ;
CONDAMNE la société [7] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes nécessaires à l’exécution de la contrainte sont à la charge du débiteur ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 31 juillet 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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