Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 25 sept. 2025, n° 24/13221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/13221 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZACM
N° de Minute : BX25/00920
JUGEMENT
DU : 25 Septembre 2025
LMH
C/
[V] [G]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 25 Septembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
LMH, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [N] [E], munie d’un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [V] [G], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me LACROIX Marie, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Juin 2025
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 25 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
Par acte du 21 novembre 2024, [Localité 6] METROPOLE HABITAT a fait délivrer assignation à Monsieur [G] [V] pour faire :
— constater ou prononcer la résiliation du bail portant sur l’immeuble sis à [Adresse 7] et ordonner l’expulsion,
— condamner Monsieur [G] au paiement :
* d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges,
* de la somme de 6664,98 euros portée au 16 juin 2025 à 7676,06 euros au titre des loyers et charges avec intérêts au taux légal ;
* de la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est en outre sollicité l’exécution provisoire de la décision à intervenir et de certifier le jugement en tant que Titre Exécutoire Européen.
Il est expressément fait référence aux conclusions de Monsieur [G] visées le 19 juin 2021.
[Localité 6] METROPOLE HABITAT accepte les délais de paiement pour le reliquat.
Dans le cadre du délibéré, [Localité 6] METROPOLE HABITAT actualise sa demande à 7581,16 euros au 16 septembre 2025.
L’assignation a été adressée à Monsieur le Préfet par lettre électronique avec accusé de réception reçue le 21 novembre 2024 conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
MOTIFS
Monsieur [G] [V] a pris à bail le 9 août 2022 un logement sis à [Adresse 7] appartenant à [Localité 6] METROPOLE HABITAT.
Sur la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire :
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 4 octobre 2023 pour un montant de 1114,12 euros arrêté au 28 septembre 2023.
La CAF a été saisie le 13 octobre 2023.
Les causes de ce commandement n’ont pas été soldées dans les 2 mois.
Le dossier de surendettement a été déclaré recevable le 29 janvier 2025.
Par décision du 28 mai 2025, la commission de surendettement a proposé un moratoire de 24 mois pour le paiement de la dette locative d’un montant de 7639, 77 euros au taux de 0,00%.
En absence de contestation, ces mesures sont entrées en application le 31 juillet 2025, et à défaut, au plus tard, le dernier jour du mois suivant le 31 juillet 2025.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, complété par la loi [Localité 5], prévoit que :
« Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire, et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
2) … Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l’exigibilité de la créance locative en application du 4° de l’article L733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de 3 mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l’article L733-2 du même code.
Lorsque dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, l’exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L733-1, L733-4, L733-7 et L741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement.
A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet…
VII – Pendant les cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article, les effets de la clause résolutoire de plein droit sont suspendus. Ces délais et modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein droit."
Le locataire a repris le paiement des loyers et charges au jour de l’audience, et peut donc bénéficier de la loi [Localité 5].
Il résulte du décompte détaillé produit par [Localité 6] METROPOLE HABITAT que le montant des loyers et charges impayés au 16 septembre 2025 s’élève à 7274,35 euros hors divers frais inclus dans le décompte.
Il n’y a donc plus de reliquat.
Il y a lieu de condamner Monsieur [G] [V] au paiement de la somme de 7274,35 euros.
Par ailleurs la commission de surendettement des particuliers du Nord [Localité 6] a imposé au profit du locataire une suspension de l’exigibilité de la créance locative d’un montant de 7639,77 euros en application de l’article L733-1-4° du code de la consommation d’une durée de 24 mois à compter du 31 juillet 2025, au taux de 0,00%.
En conséquence, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire jusqu’au 31 octobre 2027 selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Il convient de rappeler que, faute pour le locataire de s’acquitter, pendant cette durée, du paiement du loyer courant, majoré des charges, le solde de l’arriéré de loyers et de charges deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son effet, entrainant la résiliation du bail et permettant son explusion avec si nécessaire le concours de la force publique.
En cas de résiliation du bail, le défendeur sera tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, soit 293,22 euros, jusqu’à libération effective des lieux.
Il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de [Localité 6] METROPOLE HABITAT les frais irrépétibles.
Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort ;
Dit que Monsieur [V] [G] peut bénéficier de la loi [Localité 5] ;
Condamne Monsieur [V] [G] à payer en deniers ou quittances valables à LMH, la somme de 7274,35 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 septembre 2025 ;
Suspend le cours des intérêts et l’exigibilité de la dette de 7639,77 euros jusqu’à la fin du moratoire + 3 mois soit jusqu’au 31 octobre 2027 pour saisir à nouveau la Commission de Surendettement ;
Rappelle qu’en application de l’article 24 VI de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, si dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, le délai sera prorogé et l’exigibilité de la créance locative demeurera suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L732-1 du code de consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L733-1, L733-4, L733-7 et L741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation juciciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement et qu’à défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement de surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet ;
Constate l’acquisition au 4 décembre 2023 de la clause résolutoire prévue au contrat de bail concernant le logement situé à [Adresse 7] ;
Suspend les effets de la clause résolutoire pendant le délai consenti ;
Dit que si la dette est intégralement payée pendant ce délai, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué;
Dit que, pendant le délai consenti, à défaut de paiement à l’échéance du montant du loyer courant majoré des charges :
1) la totalité de la somme restant due redeviendra exigible
2) la clause résolutorie produira ses effets et la résiliation du bail sera constatée au 4 décembre 2023.
3) il pourra être procédé, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à l’expulsion de Monsieur [V] [G] et de tous occupants de son chef du logement situé à [Adresse 7], à défaut de départ volontaire dans un délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux en application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
4) les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci et, à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois suivant la signification du procès-verbam d’expulsion en application des article L433-1 et R433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
5) Monsieur [V] [G] sera condamné à payer à LMH une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant qui aurait été payé en cas de non résiliation du bail (293,22 euros) indexée selon les stipulations contractuelles et, le cas échéant, révisée selon la réglementation applicable aux HLM, augmenté du coût des charges récupérables sur justificatifs, jusqu’à libération effective des lieux;
Déboute LMH de sa demande au titre de l’article 700 du code des procédure civile;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Condamne Monsieur [V] [G] aux dépens ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 25 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Le CADRE GREFFIER Le PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Copie ·
- Ressort ·
- Côte ·
- Ordonnance
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Certificat ·
- Tiers
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Établissement ·
- Contrainte ·
- Trouble ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Intérêt ·
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Taux légal ·
- Directive ·
- Sanction ·
- Protection ·
- Ligne ·
- Crédit renouvelable ·
- Paiement
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Subsides ·
- Débiteur ·
- Recouvrement ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Créanciers
- Défaillant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Notaire ·
- Juge ·
- Délais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ville ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Terme
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Ville ·
- L'etat ·
- Santé publique ·
- Département ·
- Santé
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Notification ·
- Suspensif ·
- Recours ·
- Délai ·
- Siège ·
- Mainlevée ·
- Ordonnance ·
- Santé publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Charbon ·
- Habitat ·
- Associations ·
- Enfant ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Sénégal ·
- Garde à vue ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Identité
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Action paulienne ·
- Créance ·
- Banque ·
- Sursis à statuer ·
- Procédure ·
- Saisie ·
- Mise en état ·
- Juge
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.