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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, st avold civil, 5 févr. 2026, n° 25/00282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD
[Adresse 1]
N° RG 25/00282 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DX7P
Minute n°
JUGEMENT du 05 Février 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. CDC HABITAT SAINTE BARBE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Angélique HUM, avocat au barreau de SARREGUEMINES
PARTIE DEFENDERESSE :
Association LES ENFANTS DU CHARBON, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Président : Véronique LE BERRE
Greffier : Daniel HELFENSTEIN
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU :
09 octobre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026 et signé par Véronique LE BERRE, juge des contentieux de la protection, assistée de Jérémy BOCHELEN, greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Par convention en date du 1er janvier 2008, la SAS CDC HABITAT SAINTE BARBE a loué à l’association LES ENFANTS DU CHARBON des locaux situés en sous sol du bâtiment sis [Adresse 4] à [Localité 1] pour un loyer mensuel de 100 € et une provision de 217 € par mois pour le chauffage.
Par avenant en date du 2 octobre 2008, la SAS CDC HABITAT SAINTE BARBE a loué à l’association LES ENFANTS DU CHARBON un bureau supplémentaire d’une surface de 34,77 m² moyennant un loyer mensuel de 35 € et de 39 € de charges sur chauffage.
Par acte de commissaire de justice délivré le 1er juillet 2025, la SAS CDC HABITAT SAINTE BARBE a fait assigner l’association LES ENFANTS DU CHARBON devant ce juge des contentieux de la protection en résiliation du bail et en évacuation des locaux loués ainsi qu’en paiement des sommes suivantes :
— 9205,36 € pour les arriérés de loyers et charges arrêtés au 30 juin 2025,
— une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer payé en cas de non-résiliation du bail et ce jusqu’à évacuation effective, toutes ces sommes portant intérêts de droit à compter du jour du jugement ainsi qu’au fur et à mesure de leurs échéances en cas de retard,
— 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le mandataire de la SAS CDC HABITAT SAINTE BARBE a comparu à l’audience du 9 octobre 2025 et a repris oralement ses conclusions écrites.
Il précise que le montant dû au jour de l’audience est de 10 524,56 €.
L’association LES ENFANTS DU CHARBON assignée par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré à l’issue de l’audience.
MOTIFS :
L’assignation aux fins de résiliation du bail a été notifiée au moins six semaines avant l’audience, dans les formes requises, au représentant de l’État dans le département, la demande est donc régulière et recevable.
Il sera toutefois noté qu’aucun diagnostic social et financier n’est parvenu à ce juge avant l’audience, contrairement aux dispositions du III de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, actuellement en vigueur.
Sur la résiliation du bail :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, « Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; ».
En l’espèce, la partie demanderesse produit à l’appui de ses prétentions la convention du 1er janvier 2008 ainsi que l’avenant du 2 octobre 2008 et un décompte des arriérés de loyers et charges dus au 30 septembre 2025 pour la somme de 10 524,56 €, dont à déduire les frais de contentieux pris en charge au niveau des dépens pour 132,07 € et les frais de sommation de payer qui devront rester à la charge de la partie demanderesse soit 147,80 €, soit une somme restant due de 10 244,69 €.
Il ressort de ces documents que l’association LES ENFANTS DU CHARBON n’a pas respecté l’une des obligations essentielles incombant à tout locataire, à savoir le paiement régulier, à leur échéance, des loyers et charges.
Cette violation grave et répétée du bail justifie qu’il soit mis fin à ce bail par décision de justice et que soit donc prononcée la résiliation du contrat liant les parties aux torts exclusifs de la partie défenderesse.
En conséquence les locaux loués devront être évacués, à l’expiration du délai accordé par la loi pour cette évacuation.
Il sera également fait droit à la demande en paiement des loyers et charges dus au 30 septembre 2025.
L’association LES ENFANTS DU CHARBON sera dès lors condamnée à payer à la SAS CDC HABITAT SAINTE BARBE la somme de 10 244,69 € au titre des loyers et charges arrêtés au 30 septembre 2025, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur l’indemnité d’occupation :
Considération prise des lieux loués, l’indemnité d’occupation mensuelle, due depuis le 1er octobre 2025 et jusqu’à évacuation complète du logement et remise des clés sera fixée à la juste somme révisable aux conditions du bail initial de 371,26 € pour le sous-sol et 24,45 € pour le bureau, charges comprises.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Sur les dépens :
L’association LES ENFANTS DU CHARBON, partie qui succombe, sera condamnée aux dépens, mais non compris le coût de la sommation de payer du 7 mai 2025 soit la somme de 147,80 €
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS CDC HABITAT SAINTE BARBE.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la demande recevable ;
PRONONCE la résiliation du bail conclu entre les parties, portant sur des locaux situés en sous-sol du bâtiment sis [Adresse 4] à [Localité 1] et un bureau supplémentaire d’une surface de 34,77 m² aux torts exclusifs de l’association LES ENFANTS DU CHARBON ;
CONDAMNE en conséquence l’association LES ENFANTS DU CHARBON à évacuer les locaux loués situés en sous-sol du bâtiment sis [Adresse 4] à [Localité 1] et un bureau supplémentaire d’une surface de 34,77 m² de sa personne, de son bien mobilier, ainsi que de tout occupant de son chef, le cas échéant avec le concours de la [Localité 2] Publique, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à quitter les lieux ;
CONDAMNE l’association LES ENFANTS DU CHARBON à payer à la SAS CDC HABITAT SAINTE BARBE la somme de 10 244,69 € au titre des loyers et charges arrêtés au 30 septembre 2025, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par l’association LES ENFANTS DU CHARBON au bailleur à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à évacuation des lieux et restitution des clés au montant révisable aux conditions du bail initial de 371,26 € pour le sous-sol et 24,45 € pour le bureau et CONDAMNE l’association LES ENFANTS DU CHARBON à son paiement ;
DÉBOUTE la SAS CDC HABITAT SAINTE BARBE du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association LES ENFANTS DU CHARBON aux dépens mais non compris la sommation de payer du 7 mai 2025 soit la somme de 147,80 €.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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