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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 16 oct. 2024, n° 24/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. AHUYALDI 2022, la SAS IMMALDI ET COMPAGNIE puis de la SARL FORTUNA et de la SARL SAINTE JEANNE PPC c/ S.A.R.L. POISSONNERIE BOULONNAISE, BANQUE POPULAIREDE BOURGOGNE FRANCHE COMTE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE DIJON
Affaire : S.C.I. AHUYALDI 2022
c/
S.A.R.L. POISSONNERIE BOULONNAISE
BANQUE POPULAIREDE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
N° RG 24/00018 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IFVQ
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELARL BALLORIN-BAUDRY – 9la SCP LDH AVOCATS – 16-1la SELARL MC TRONCIN – 61
ORDONNANCE DU : 16 OCTOBRE 2024
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
S.C.I. AHUYALDI 2022 venant aux droits de la SAS IMMALDI ET COMPAGNIE puis de la SARL FORTUNA et de la SARL SAINTE JEANNE PPC
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Delphine HERITIER de la SCP LDH AVOCATS, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. POISSONNERIE BOULONNAISE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe BALLORIN de la SELARL BALLORIN-BAUDRY, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de Dijon,
PARTIE INTERVENANTE :
BANQUE POPULAIREDE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-Christine TRONCIN de la SELARL MC TRONCIN, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 septembre 2024 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 19 février 2010, la SAS Immaldi et compagnie a donné à bail commercial à la SARL Mer et Fines Gueules des locaux situés [Adresse 8] à [Localité 3] pour une durée de 9 années entières à compter du 1er février 2010, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 14 352 € TTC payable en douze termes mensuels, d’avance, les premiers de chaque mois.
Par acte du 4 novembre 2020, la SARL Mer et Fines Gueules a cédé son fonds de commerce à la SARL Poissonnerie Boulonnaise.
Par acte du 3 novembre 2022, la SAS Immaldi et compagnie a vendu l’immeuble à la SARL Fortuna et à la SARL Sainte Jeanne PPC. Par acte du 23 mars 2023, ces dernières ont cédé le même bien à la SCI Ahuyaldi 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 janvier 2024, la SCI Ahuyaldi 2022 a assigné la SARL Poissonnerie Boulonnaise en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa des articles L145-1 et suivants du code de commerce et 835 du code de procédure civile :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire à son profit ;
— prononcer la résiliation de plein droit du bail commercial à effet du 22 décembre 2023;
— ordonner l’expulsion de la société Poissonnerie Boulonnaise ;
— condamner la société Poissonnerie Boulonnaise à payer les sommes exigibles et ce, sous réserve d’actualisation : 10 889, 73€ selon décompte arrêté au 26 décembre 2023 au titre des loyers et accessoires, impayés outre intérêt au taux légal à compter de la précédente assignation ;
— ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis une année entière, dans les termes de l’article 1343-2 du code civil ;
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due au montant du loyer principal en vigueur au 22 décembre 2023 auquel il s’ajoutera la TVA ainsi que les charges, impôts, taxes et plus généralement tous accessoires du loyer et ce, jusqu’à libération complète du local ;
— condamner la société Poissonnerie Boulonnaise à lui payer la somme de 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Poissonnerie Boulonnaise aux dépens, qui incluront le coût de la présente assignation mais aussi du commandement de payer préalable.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 janvier 2024, la SCI Ahuyaldi 2022 a dénoncé à la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté, en qualité de créancier inscrit sur le fonds de commerce de la SARL Poissonnerie Boulonnaise, l’assignation en référé du 10 janvier 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées via RPVA le 25 juin 2024, la SCI Ahuyaldi 2022 a maintenu l’ensemble de ses demandes initiales et a demandé au juge des référés de débouter la société Poissonnerie Boulonnaise de toutes ses demandes ; à titre subsidiaire, elle a demandé que soit prononcé le sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal judiciaire de Dijon statuant au fond sur l’annulation du commandement de payer visant la clause résolutoire et inscrit sous le n° RG 24/00018.
La SCI Ahuyaldi 2022 expose que :
le bail commercial consenti en 2010 prévoit une clause résolutoire entrant en vigueur en cas de défaut de paiement intégral à échéance exacte d’un seul terme du loyer et ce à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux ;
or, la société Poissonnerie Boulonnaise n’est plus à jour du paiement de ses charges et loyers depuis le 2 février 2023. Dès lors, un commandement de payer la somme principale de 12 396 € a été délivré à cette dernière le 21 novembre 2023. Les sommes réclamées n’ont pas été versées dans le délai d’un mois puisque la dette s’élevait encore à 10 889,73 € au 26 décembre 2023 ;
elle entend contredire les conclusions de la société Poissonnerie Boulonnaise. Ainsi, elle souligne que la défenderesse n’a régularisé ses loyers que courant janvier 2024, soit bien après l’expiration du délai d’un mois à compter de la signification du commandement de payer. De plus, aucune tentative d’apurement de la dette n’a été faite avant cet acte. Enfin, les loyers demeurent impayés depuis le mois de janvier 2024 ; aucune contestation sérieuse ne vient empêcher l’acquisition de la clause résolutoire ;
elle s’oppose en outre à la demande d’octroi de délais de paiement dans la mesure où les difficultés existent depuis plus d’une année et subsistent encore actuellement ;
elle ne s’oppose pas, subsidiairement, à la demande de sursis à statuer dans l’attente du jugement au fond sur l’annulation du commandement de payer du 21 novembre 2023.
À l’audience du 11 septembre 2024, la SCI Ahuyaldi 2022 a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Aux termes de ses conclusions du 2 avril 2024, la société Poissonnerie Boulonnaise a demandé au juge des référés de :
À titre principal,
— se déclarer incompétent, dire n’y avoir lieu à référé ;
— débouter la SCI Ahuyaldi 2022 de l’intégralité de ses demandes ;
À titre subsidiaire,
— suspendre les effets de la clause résolutoire et une fois le décompte locatif actualisé, lui accorder 24 mois de délais de paiement ;
À titre infiniment subsidiaire,
— ordonner le sursis à statuer en l’attente de la décision définitive dans le cadre de l’instance pendante entre les parties devant le tribunal judiciaire de Dijon sous le numéro RG 23/003467 ;
En tout état de cause,
— condamner la SCI Ahuyaldi 2022 à lui payer la somme de 2 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
La société Poissonnerie Boulonnaise a soutenu que :
un premier commandement de payer lui a été adressé le 12 octobre 2023. Cet acte présentait un décompte irrégulier intégrant des sommes n’étant pas encore exigibles au titre de loyers commerciaux. La SCI Ahuyaldi 2022 a reconnu son erreur et lui a adressé un autre commandement de payer le 21 novembre 2023 exigeant encore une fois des loyers par trimestre. Elle a donc assigné la société bailleresse en nullité des deux commandements de payer. Elle estime ainsi que l’existence d’une instance au fond crée une contestation sérieuse rendant le juge des référés incompétent ;
elle justifie avoir réglé la somme de l’arriéré réclamé par la demanderesse dans son assignation par virement du 22 janvier 2024. Elle explique ses difficultés de paiement par l’inflation et la diminution de la consommation des ménages. Elle explique toutefois être de bonne foi et demande à ce titre l’octroi d’un délai de paiement de 24 mois ;
subsidiairement, elle fait valoir que l’instance au fond portant sur la validité du commandement de payer justifie un sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal judiciaire de Dijon.
La Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté, étant créancier inscrit, a demandé au juge des référés de constater qu’ elle s’en rapporte à justice quant aux demandes de la SCI Ahuyladi 2022 et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de rappeler que s’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la nullité du commandement de payer, son irrégularité, à la supposer établie, peut constituer une contestation sérieuse sur sa validité de nature à faire obstacle à la demande tendant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire.
En application de l’article L. 145-41 du code de commerce , « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai »
Il est de jurisprudence constante que le commandement de payer doit être suffisamment précis pour permettre au preneur de connaître les causes des sommes réclamées, leur bien-fondé et les dates d’échéance.
En l’espèce, le commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire en date du 21 novembre 2023 comporte une mise en demeure de payer, outre la somme de 72,42 € correspondant au coût de l’acte, la somme au principal de 12 396, 49 € ; figure sur ce commandement de payer un décompte des sommes dues quasi-illisible, de sorte qu’il existe une contestation sérieuse sur sa validité.
Il convient de plus de constater que le juge du fond a été saisi de la validité de ce commandement de payer et tranchera donc au fond la validité du commandement de payer.
En présence de cette contestation sérieuse, il n’y a pas lieu à référé et la SCI Ahuyaldi 2022 est en conséquence déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Les dépens seront laissés à la charge de la SCI Ahuyaldi 2022 qui succombe dans ses demandes.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et les parties sont déboutées de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort;
Disons n’y avoir lieu à statuer en présence d’une contestation sérieuse,
Déboutons la SCI Ahuyaldi 2022 de l’ensemble de ses demandes,
Déboutons les parties d eleur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SCI Ahuyaldi 2022 aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président
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