Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 16 déc. 2025, n° 25/00467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître [Localité 3] CARRE ([Localité 7])
— Me Paul-Henri BOUDY 1
— expertises x2
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00607
ORDONNANCE DU : 16 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00467 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FPG4
AFFAIRE : GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE C/ S.A. WAKAM
l’an deux mil vingt cinq et le seize Décembre,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 18 Novembre 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles immatriculée au R.C.S. de [Localité 5] sous le numéro 779 838 366, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître François CARRE de la SCP BCJ BROSSIER – CARRE – JOLY, avocats au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSE :
S.A. WAKAM, société immatriculée au R.C.S. de [Localité 6] sous le numéro 562 117 085, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Paul-Henri BOUDY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, Me Elise PRIGENT, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 7 janvier 2025 (RG n°24/00566) à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs, le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé a, dans un litige opposant Madame [V] et Monsieur [S] à Monsieur [X] en charge du lot gros œuvre exerçant sous l’enseigne BATICAPS, la société ENTORIA qualifiée par erreur d’assureur de Monsieur [X], Monsieur [I] en charge de la maîtrise d’œuvre et la SAS AB ET CONSTRUCTIONS représentant de l’assureur de ce dernier, ordonné une expertise judiciaire et commis Monsieur [U] pour y procéder.
Etaient également intervenus volontairement à la procédure la société GROUPAMA, assureur décennal de Monsieur [X], et la MIC INSURANCE COMPANY, assureur de Monsieur [I].
Par exploit du 13 aout 2025, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE a fait citer la SA WAKAM en sa qualité d’assureur de Monsieur [X] devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées le 7 janvier 2025 et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
En réplique, la SA WAKAM formule des protestations et réserves.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Il ressort de la note n°1 de l’expert judiciaire qu’il était nécessaire de mettre en cause les assureurs des entreprises concernées, notamment celle de la société BATICAPS.
La société défenderesse produit une attestation d’assurance aux termes de laquelle Monsieur [X], représentant de la société BATICAPS, a souscrit une police BATI SOLUTION auprès de la SA WAKAM, à effet du 16 octobre 2022.
En conséquence la demande d’extension de la mesure d’expertise à la SA WAKAM apparaît légitime et doit être accueillie.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur le sort des dépens de l’instance ouverte devant lui.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à la SA WAKAM les opérations d’expertise ordonnées selon ordonnance de référé du 7 janvier 2025 (RG n°24/00566) ;
ORDONNONS que les opérations d’expertise ordonnées le 7 janvier 2025 se poursuivront au contradictoire de la SA WAKAM ;
DISONS que l’expert devra convoquer la SA WAKAM à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle celle-ci sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
RESERVONS les dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Piscine ·
- Fil ·
- Message ·
- Clôture ·
- Ès-qualités ·
- Compagnie d'assurances ·
- Sinistre
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Commissaire de justice ·
- Partie commune ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Dégradations ·
- Constat ·
- Locataire ·
- Consignation ·
- Gestion ·
- Technique de gestion
- Divorce ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Révocation des donations ·
- Profession ·
- Date ·
- Registre ·
- Partage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ayant-droit ·
- Habilitation familiale ·
- Expert ·
- Bailleur ·
- Valeur ·
- Renouvellement du bail ·
- Habilitation ·
- Commerce
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Domicile ·
- Classes ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Accord ·
- Etat civil ·
- Partage amiable
- Amiante ·
- Poussière ·
- Maladie professionnelle ·
- Préjudice ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Rente ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Asbestose
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sel ·
- Date ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Effets du divorce ·
- Aide
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Liberté individuelle ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Public ·
- Détention ·
- Médecin ·
- Santé mentale
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Atteinte ·
- Surveillance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Vanne ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Assesseur ·
- Secrétaire ·
- Juridiction sociale ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Reconnaissance de dette ·
- Préjudice moral ·
- Dépens ·
- Jugement par défaut ·
- Mise en demeure ·
- Partie ·
- Saisine ·
- Dette
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Education ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mère ·
- Droit de visite ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.