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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 2, 14 oct. 2025, n° 24/05661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 24/05661 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IRSC
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
[9]
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 14 OCTOBRE 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Isabelle RIEFFEL, Première Vice-Présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 09 Juillet 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
DEMANDERESSE
Madame [G] [F] [E] [N] épouse [P]
née le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 12] ([Localité 10])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Alexandrine LACHAUX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [P]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 12] ([Localité 10])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Maud BASSET de la SELARL BASSET-BOUCHET-HANGEL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics.
CONSTATE que l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 14 avril 2025 ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [G] [F] [E] [N], née le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 13] ([Localité 10]),
Et de
Monsieur [S] [P], né le [Date naissance 8] 1980 à [Localité 13] ([Localité 10]),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2016 devant l’officier de l’état-civil de la mairie de [Localité 15] ([Localité 10]) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date de la séparation effective des époux, soit le 21 décembre 2023 ;
DIT qu’à l’issue du divorce, Madame [G] [N] perdra l’usage du nom de son conjoint ;
HOMOLOGUE l’acte authentique d’état liquidatif et partage de communauté du 13 mars 2025, ainsi que son acte complémentaire du 15 mai 2025, reçus par Maître [I] [C], Notaire à [Localité 14] ([Localité 10]) ;
DIT que ces actes seront annexés au présent jugement ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard de [X] et [Z] sera exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leur enfant et qu’en application de l’article 372 du code civil, ils doivent :
*prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
*s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
*permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, en permettant à l’enfant de communiquer librement avec l’autre parent auprès duquel il ne réside pas,
*respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
*communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs, [X] et [Z], au domicile de la mère, Madame [G] [N] ;
DIT que le droit de visite de Monsieur [S] [P] sur [X] et [Z] s’exercera à défaut d’autre accord amiable :
* hors périodes de vacances scolaires : les fins de semaines impaires du vendredi soir 18 heures au samedi soir 18 heures, ainsi que les fins de semaines paires du samedi soir 18 heures au dimanche soir 18 heures, outre le dernier week-end de chaque mois du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 18 heures,
* pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances de Noël, avec alternance d’une année sur l’autre, sachant que les enfants seront toujours avec leur mère le réveillon de Noël et le jour de Noël avec leur père, ainsi que trois semaines au mois d’août toutes les années pour la période de congés annuels de monsieur [P],
à charge pour le père, de prendre ou de faire prendre par une personne de confiance les enfants et de les ramener ou les faire ramener par une personne de confiance au domicile de la mère.
DIT que la fête des pères se passera chez le père et la fête des mères chez la mère ;
DIT que le droit de visite s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s’exercera ce droit ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant dans l’heure suivant l’heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
CONDAMNE Monsieur [S] [P] à verser à Madame [G] [N] la somme de 150,00 € par mois et par enfant, soit la somme de 300,00 € par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [X] [P] – - [N], né le [Date naissance 4] 2011, et [Z] [P] [N], née le [Date naissance 3] 2015 ;
DIT que les frais exceptionnels dûment justifiés (frais de scolarité, activités extra-scolaires, voyages scolaires, permis de conduire et frais médicaux non remboursés) sont partagés par moitié entre les parents, et au besoin condamne chacun à la moitié de ces frais,
RAPPELLE QUE la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [G] [N] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :
P = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens, avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle le cas échéant et distractions au profit des avocats respectifs des parties ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification.
En foi de quoi, le juge aux affaires familiales et la greffière ont signé le présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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