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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 19 août 2025, n° 25/00224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY, Compagnie d'assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE c/ S.A. FIDELIDADE - COMPANHIA [ N ] SEGUROS |
Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Charlotte JOLY ([Localité 6])
— Maître Charles PORTIER 17
— Me Paul-Henri BOUDY 1
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL [N] [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[N] [Localité 5]
ORDONNANCE [N] RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00390
ORDONNANCE DU : 19 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00224 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FL53
AFFAIRE : Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE C/ S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, S.A. FIDELIDADE – COMPANHIA [N] SEGUROS
L’an deux mil vingt cinq et le dix neuf août,
Nous, Sophie ROUBEIX, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assistée de Ségolène FAYS, Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 01 Juillet 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Charlotte JOLY de la SCP BCJ BROSSIER – CARRE – JOLY, avocats au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSES :
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Charles PORTIER de la SELARL BONNEAU-CASTEL-PORTIER-GUILLARD, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant, Me Dominique DE FREMOND, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
S.A. FIDELIDADE – COMPANHIA [N] SEGUROS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Paul-Henri BOUDY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 16 février 2021 à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs, le Président de ce tribunal statuant en référé a, dans un litige opposant le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [N] L’IMMEUBLE [Adresse 2] à LA ROCHELLE à la SARL SALVY LAJOINIE, chargée de la réfection de la toiture, et son assureur, ainsi que la SARLU ETUDES TRAVAUX COORDINATION, chargée du remplacement d’un vélux et son assureur et la SASU MCN, ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [T] [V].
Le 14 juin 2022, la mesure a été étendue à différents copropriétaires et au liquidateur de la SARLU ETUDES TRAVAUX COORDINATION.
Le 15 décembre 2022, la mesure a également été étendue à la SA ALLIANZ IARD, la SA LA PARISIENNE ASSURANCES, la Compagnie d’Assurances Mutuelle Agricole GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et Monsieur [Y] [H].
Par exploits des 09 et 10 avril 2025, la Compagnie d’Assurances Mutuelle Agricole GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE a fait assigner la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la SA FIDELIDADE COMPANHIA [N] SEGUROS devant le Président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé afin que la mesure d’expertise ordonnée initialement le 16 février 2021 leur soit déclarée opposable.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 09 juin 2025, la Compagnie d’Assurances Mutuelle Agricole GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE maintient sa demande d’extension des opérations d’expertise à la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la SA FIDELIDADE COMPANHIA [N] SEGUROS et sollicite leur condamnation à lui verser 1200€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, elle expose que les demandes de mise hors de cause des défenderesses seraient prématurées dès lors qu’elles nécessiteraient l’examen des clauses des contrats d’assurance ce qui n’incomberait au juge des référés, juge de l’évidence, mais uniquement du juge du fond.
Elle ajoute que la résiliation du contrat d’assurance liant Monsieur [H] à la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY serait intervenue postérieurement à la réalisation des travaux alors que le contrat aurait été souscrit sur la base du fait dommageable et non en base réclamation.
Elle indique concernant la SA FIDELIDADE COMPANHIA [N] SEGUROS que cette compagnie aurait bénéficié suite au Brexit du transfert des contrats de la LLOYD’S et notamment du transfert du contrat responsabilité civile souscrit cette fois en base réclamation.
La SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY demande au juge des référés de :
* débouter la Compagnie d’Assurances Mutuelle Agricole GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
* condamner la Compagnie d’Assurances Mutuelle Agricole GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE au paiement d’ue indemnité de 1200€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner la Compagnie d’Assurances Mutuelle Agricole GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE aux entiers dépens,
* A titre subsidiaire donner acte à la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, sous les plus expresses réserves de garanties, de ses protestations et réserves d’usage quant à la mesure sollicitée, la provision étant mise à la charge de la Compagnie d’Assurances Mutuelle Agricole GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE.
Elle soutient que Monsieur [H] n’aurait plus été assuré auprès d’elle depuis le 02 août 2019 et que le contrat souscrit aurait prévu, s’agissant d’une intervention en qualité de sous-traitant, que la garantie était déclenchée par la réclamation laquelle serait intervenue postérieurement au transfert du contrat.
La SA FIDELIDADE COMPANHIA [N] SEGUROS conclut également au rejet des demandes de la Compagnie d’Assurances Mutuelle Agricole GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et subsidiairement formule, sous les plus expresses réserves de garanties, de ses protestations et réserves d’usage quant à la mesure sollicitée.
Elle fait valoir que le contrat souscrit par Monsieur [H] auprès d’elle aurait couvert la responsabilité de l’artisan en cas de dommage de nature décennale intervenu entre la prise d’effet du contrat et sa résiliation et qu’en l’espèce le fait dommageable serait survenu antérieurement à la souscription du contrat d’assurance souscrit auprès de la SA FIDELIDADE COMPANHIA [N] SEGUROS.
Sur la responsabilité civile professionnelle, elle souligne que la réclamation serait intervenue postérieurement à la résiliation du contrat.
MOTIFS [N] LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”.
Il est constant que la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la SA FIDELIDADE COMPANHIA [N] SEGUROS ont été à un moment ou à un autre les assureurs de Monsieur [H], mis en cause dans les désordres ayant justifié la mise en oeuvre de la mesure d’expertise confiée à Monsieur [T] [V].
La question de l’application ou non des contrats d’assurance ainsi souscrits nécessite l’examen des-dits contrats et de leurs différentes clauses ainsi que l’analyse de la nature de la responsabilité éventuellement en cause.
Or le juge des référés est le juge de l’évidence.
Dès lors l’examen des conditions d’application des garanties souscrites par Monsieur [H] relèvera de la seule compétence du juge du fond.
En l’état au regard des désordres ayant justifié la mesure d’expertise et aux pièces versées aux débats, notamment la première note établie par l’expert le 06 février 2025, la demande d’extension de la mesure d’expertise à la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la SA FIDELIDADE COMPANHIA [N] SEGUROS apparaît légitime et doit être accueillie.
En l’état rien ne justifie, s’agissant d’un référé-expertise, l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
la Compagnie d’Assurances Mutuelle Agricole GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, dans l’intérêt de laquelle l’extension est ordonnée, conservera provisoirement à sa charge les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNONS que les opérations d’expertise ordonnées le 16 février 2021 et confiées à Monsieur [T] [V] se poursuivront au contradictoire de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY et de la SA FIDELIDADE COMPANHIA [N] SEGUROS,
DISONS que l’expert devra convoquer les défendeurs à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ceux-ci seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations,
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS à la charge de la Compagnie d’Assurances Mutuelle Agricole GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE les dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Ségolène FAYS Sophie ROUBEIX
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