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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 26 févr. 2026, n° 24/01412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : Syndic. de copro. OPUS 62 c/ S.A. CDC HABITAT SOCIAL, SOCIÉTÉ ANONYME D’HABITATIONS À [Localité 2]
N° 26/
Du 26 Février 2026
4ème Chambre civile
N° RG 24/01412 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PUDH
Grosse délivrée à
la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES
Me David SAID
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt six Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Eliancia KALO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 18 Décembre 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 26 Février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le26 Février 2026, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEUR:
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble OPUS 62 représenté par son syndic en exercice, pris en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Thibault POZZO DI BORGO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDERESSE:
S.A. CDC HABITAT SOCIAL, SOCIÉTÉ ANONYME D’HABITATIONS À LOYER MODÉRÉ établissement secondaire
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me David SAID, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
La société CDC Habitat Social est propriétaire des lots n° 5, 6, 8, 22, 23, 25, 36 à 53 de l’état descriptif de division d’un immeuble en copropriété dénommé « Opus 62 » situé [Adresse 1] à [Localité 5] et administré par son syndic en exercice, la société Cabinet Europazur.
Par lettre du 14 août 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Opus 62 » a mis en demeure la société CDC Habitat Social de payer la somme de 5.249,90 euros de charges de copropriété dues au 28 juillet 2023.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Opus 62 » a également fait délivrer à la société CDC Habitat Social un commandement de payer la somme de 9.568,16 euros de charges de copropriété impayées par acte du 4 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 12 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Opus 62 » a fait assigner la société CDC Habitat Social devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir principalement sa condamnation à lui payer la somme de 8.158,69 euros de charges de copropriété arrêtées au 1er mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 août 2023 capitalisés annuellement.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 21 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Opus 62 » se désiste de son instance et sollicite que chacune des parties conserve la charge de ses dépens.
Il expose que postérieurement à la délivrance de l’assignation, la société CDC Habitat Social a procédé à divers règlements et régularisé sa situation, raison pour laquelle il se désiste de son instance à son encontre.
La société CDC Habitat Social a constitué avocat mais n’a pas conclu en l’état de ce désistement.
La clôture de la procédure est intervenue le 4 décembre 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 18 décembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance.
En vertu des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et ce désistement est parfait par l’acceptation du défendeur, si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ou si son refus n’est fondé sur aucun motif légitime.
L’article 397 du même code précise que le désistement comme son acceptation est exprès ou implicite.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Opus 62 » a notifié le 21 juillet 2025 des conclusions de désistement de l’instance qu’il a introduit à l’encontre de la société CDC Habitat Social en l’état du règlement de sa créance de charges.
Ce désistement d’instance est parfait, la société CDC Habitat Social n’ayant pas conclu pour présenter une défense au fond ou une fin de non-recevoir.
Par conséquent, il convient de constater que le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Opus 62 » est parfait et entraîne l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 24/1412 ainsi que le dessaisissement du tribunal.
Sur les demandes accessoires.
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Conformément à ce texte et en l’absence d’accord contraire entre les parties, le demandeur qui se désiste sera condamné aux dépens de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE que le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 3] » situé [Adresse 1] à [Localité 5] est parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 24/1412 introduite par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Opus 62 » à l’encontre de la société CDC Habitat Social ainsi que le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE, à défaut de convention contraire, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Opus 62 » situé [Adresse 1] à [Localité 5] aux dépens de l’instance éteinte;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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