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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 8 avr. 2025, n° 23/09552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/09552
N° Portalis 352J-W-B7H-C2KTA
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Juillet 2023
Contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 08 Avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [A] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Hannelore SCHMIDT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0988
DÉFENDERESSE
Société BLC BANK
[Adresse 2]
[Localité 3]
LIBAN
représentée par Me Julie NGUYEN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0601, Me Danny RIFAAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président, juge de la mise en état,
assisté de Madame Sandrine BREARD, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 28 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 08 avril 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
susceptible d’appel dans les conditions des articles 83 et suivants du code de procédure civile
FAITS CONSTANTS
M. [Y] [A] [W], est un entrepreneur […].
Il travaille dans […] ». Il est le dirigeant […].
En 2012 et 2014, M. [Y] [A] [W] et son père, Monsieur [F] [W] ont ouvert plusieurs comptes à terme auprès de la banque BLC BANK SAL (BLC). .
Entre février 2019 et mai 2020, ils ont fait l’acquisition de plusieurs actions et obligations par l’intermédiaire de la banque BLC BANK SAL (BLC).
Suite au décès de Monsieur [F], M. [Y] [A] [W] a clôturé les comptes joints et a ouvert plusieurs nouveaux comptes auprès de la BLC sur lesquels il a viré différentes sommes.
Le 12 avril 2023, M. [Y] [A] [W] a demandé à la BLC BANK SAL la restitution d’une partie de ses fonds.
Par exploit en date du 12 juillet 2023, [Y] [A] [W] a assigné BLC BANK SAL devant le tribunal de céans afin de faire condamner BLC BANK SAL au paiement de 1.480.000 dollars américains et à exécuter l’ordre de mouvement de certaines valeurs mobilières détenues sur son compte de titres ouvert auprès des livres de la BLC sous astreinte, outre 20.000 euros en application de l’article 700 Code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 janvier 2024 la société BLC BANK demande de :
Vu les articles 6, 17, 18 et 62 du Règlement Bruxelles I bis,
Vu les articles 31, 32, 42, 46, 378 et 789 du Code de procédure civile,
Vu les articles 102, 103 et 105 du Code civil,
Vu les articles L. 232-1 et L. 231-1 du Code de la consommation,
In limine litis :
A titre principal, in limine litis :
— DECLARER les juridictions françaises internationalement incompétentes pour statuer sur le
présent litige ; et
— RENVOYER les Parties à mieux se pouvoir devant les juridictions libanaises.
A titre subsidiaire, in limine litis :
— SURSOIR A STATUER dans l’attente d’une décision irrévocable des tribunaux libanais sur
la validité de la procédure des offres réelles et de consignation ;
A titre plus subsidiaire :
— RENVOYER l’affaire devant la formation de jugement du Tribunal judiciaire de Paris afin qu’elle statue sur la fin de non-recevoir tenant à l’absence d’objet de la demande de restitution de fonds de M. [W].
A titre infiniment subsidiaire :
— DECLARER irrecevable la demande de restitution de fonds formée par M. [W] à l’encontre de la BLC.
En tout état de cause :
— CONDAMNER [W] à payer à la BLC la somme de 20.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Julie Hong Ngoc NGUYEN conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 janvier 2025, M. [Y] [A] [Z] demande de :
Vu le Règlement européen n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 dit « Bruxelles I Bis »
Vu le Code Civil
Vu le Code de Procédure Civile
Vu le Code de la Consommation
Vu la jurisprudence française et de l’Union Européenne et la doctrine
Vu les pièces versées aux débats
REJETER l’incident de BLC BANK SAL
EN CONSEQUENCE,
DECLARER les juridictions françaises et spécialement le Tribunal Judiciaire de Paris compétentes pour statuer sur le litige opposant M. [Y] [A] [W] à BLC BANK SAL
DECLARER irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par BLC BANK SAL.
DECLARER valide et recevable de la demande de restitution de fonds formée par M.[Y] [A] [W] à l’encontre de BLC BANK SAL.
REJETER les demandes de sursis à statuer dans l’attente d’une décision irrévocable des tribunaux libanais sur la validité des offres réelles et de consignation et de renvoi de l’affaire devant la formation de jugement du Tribunal judiciaire de Paris afin qu’elle statue sur la fin de non-recevoir.
Pour un plus ample exposé des moyens il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties.
MOTIVATION
L’article 17 du Règlement européen n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 du Parlement européen et du Conseil relatif à la compétence judiciaire dit « Bruxelles I Bis » rédigé comme suit
« 1. En matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice de l’article 6 et de l’article 7, point 5):
a) lorsqu’il s’agit d’une vente à tempérament d’objets mobiliers corporels;
b) lorsqu’il s’agit d’un prêt à tempérament ou d’une autre opération de crédit liés au financement d’une vente de tels objets; ou
c) lorsque, dans tous les autres cas, le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l’État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités. (…) »
L’article 18 du même Règlement prévoit que : « l’action intentée par un consommateur contre l’autre partie au contrat peut être portée soit devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit, quel que soit le domicile de l’autre partie, devant la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié ».
Sur le domicile de M. [W] en FranceL’article 102 du Code civil dispose que « Le domicile de tout Français, quant à l’exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement. (…) ».
M. [W] a toujours déclaré à la BLC la même adresse libanaise soit [Adresse 3] (LIBAN) aux termes de formulaires « Know Your Customer » et n’a jamais signalé à la BLC un quelconque changement d’adresse.
En décembre 2023, dans un formulaire déclaratif de résidence fiscale, il a indiqué par une mention manuscrite que sa réelle adresse résidentielle permanente est au Liban.
M. [W] verse aux débats une attestation de la société […] qui mentionne qu’il a été employé dans cette société du […] au […] et qu’entre le […] et le […], soit pendant deux ans il était en congé sabbatique. Toutefois cette pièce ne précise pas le lieu de travail de M. [W] et si ce dernier affirme qu’il aurait continué à travailler pour la société […] pendant son congé sabbatique il n’en rapporte pas la preuve.
La seule inscription à France Travail et les différents relevés fournis […] ne prouvent pas sa résidence en [Y] alors qu’il était gérant de la société de droit libanais […] depuis le […].
M. [W] verse le certificat d’immatriculation d’un véhicule automobile qui indique une adresse en France conformément à l’obligation d’indiquer une adresse dans l’État membre d’immatriculation à la date de la délivrance du document ce qui n’établit pas le domicile dans ce pays.
M. [W] produit un document émanant du […] à [Localité 1], attestant de sa participation à des cours dispensés entre le 1 er septembre 2020 et le […]. Mais ce document ne précise pas l’emploi du temps de la formation suivie en présentiel par M. [W] et ne saurait constituer une preuve de domiciliation.
Depuis le […] M. [W] est le dirigeant de la société de droit libanais « […] » […]. En […], M. [W] était présent au Liban pour signer l’acte de constitution de cette société ainsi que l’acte notarié établissant le siège social de […] à l’adresse libanaise de [W], soit « [Adresse 3]».
Le […], une nouvelle société, dénommée […], dont [W] est le dirigeant, a été immatriculée au registre des sociétés de Chypre. Dans les documents d’immatriculation de cette société de droit chypriote établis le […], M. [W] a déclaré que son adresse personnelle était au Liban.
Le […], lors de l’immatriculation de la société […] M. [W] a déclaré être désormais établi à Chypre à l’adresse suivante « [Adresse 4], Cyprus ».
Les courriers de la BLC du […] ont bien été réceptionnés par [W] en personne à son adresse libanaise le […].
La possession d’un […] en France et des connexions sur la plateforme Netflix ne sauraient constituer des éléments suffisants pour établir un domicile sur le territoire français.
Ainsi il y a lieu de déduire de tous ces éléments que le domicile de M. [W] n’est pas situé en France.
Sur les activités de la BLC qui exerce et dirige ses activités vers la France avec un contrat conclu dans le cadre de ces activités au sens du Règlement Bruxelles I bisLes contrats litigieux ont été conclus au Liban et M. [W] n’a jamais été démarché en France.
La seule rencontre entre M. [S], qui est un préposé de la banque BLC, et M. [W] sur le territoire français pour des motifs qui ne sont pas véritablement précisés n’établit pas un démarchage professionnel de M. [S] sur le territoire français.
Si le site internet de la banque BLC est rédigé presque exclusivement en anglais cela n’établit pas que cette dernière dirigeait ses activités vers la France.
L’utilisation du dollar et de l’euro au Liban et par la banque BLC n’a pas pour objet d’orienter une activité vers l’étranger et encore moins vers la France.
Si la BLC disposait jusqu’en 2008 d’une filiale en France, il n’est pas soutenu que postérieurement à la vente de cette dernière la BLC possède toujours une filiale ou une succursale sur le territoire français.
M. [W] ne rapporte pas la preuve de la part de la BLC de capter une clientèle en France et se contente de mentionner l’existence d’une clientèle internationale.
La banque BLC utilise le nom de domaine « .com » qui est un nom de domaine neutre du point de vue de la nationalité qui démontre que le commerçant ne dirige pas son activité seulement vers l’État de son siège, mais au contraire aussi vers d’autres États, sans pour autant que la France soit concernée. Il en est de même pour l’utilisation par la BLC de préfixes téléphoniques internationaux.
Dès lors il n’est pas établi que la BLC exerce et dirige ses activités vers la France avec un contrat concerné par le présent litige qui aurait été conclu dans le cadre de ses activités.
Sur la clause attributive de compétenceL’article 19 du Règlement Bruxelles I bis ajoute : « Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions:
1) postérieures à la naissance du différend;
2) qui permettent au consommateur de saisir d’autres juridictions que celles indiquées à la présente section;
ou 3) qui, passées entre le consommateur et son cocontractant ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même [A] membre, attribuent compétence aux juridictions de cet État membre, sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions. »
La clause attributive de compétence est rédigée de la manière suivante « les tribunaux de Beyrouth sont seuls compétents pour connaître de tout litige survenant en relation avec les présentes conditions générales et/ou relatif aux relations entre la banque et le client. Cette compétence exclusive est stipulée au profit de la Banque qui sera en droit d’intenter des actions contre le client devant tout tribunal libanais ou étranger de son choix afin de défendre ses droits ».
L’article L. 232-1 du Code de la consommation invoqué par M. [W] n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce. Aux termes de cet article : «nonobstant toute stipulation contraire, le consommateur ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions prises par un Etat membre de l’Union européenne en application de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire d’un Etat membre».
Les règles de la procédure nationale s’appliquent pour déterminer la licéité de la clause attributive de juridiction invoquée et les clauses prorogeant la compétence internationale sont en principe licites lorsqu’elles ne font pas échec à la compétence territoriale impérative d’une juridiction française et sont invoquées dans un litige de caractère international.
En l’espèce et comme il a été démontré, M. [W] n’était pas domicilié en France et la banque SLC ne dirigeait pas ses activités vers la France. Ainsi il n’existe aucun lien étroit entre les contrats en cause et le territoire français.
S’agissant de l’existence d’une clause abusive, au regard des sommes litigieuses le coût de la saisine du tribunal de Beyrouth n’est pas disproportionné.
M. [W] a toujours déclaré à la BLC être domicilié au Liban, il a reçu tous ses relevés de comptes au Liban et le lieu de signature des conditions générales est le Liban. Ainsi, M. [W] qui se déplace fréquemment au Liban pouvait s’attendre à devoir se déplacer à nouveau au Liban en cas de litige avec sa banque.
Dès lors la clause attributive de juridiction en cause ne saurait être écartée au motif qu’elle désigne un juge éloigné du consommateur.
Ainsi en acceptant de reconnaître que les juridictions de Beyrouth, qui sont déterminables par l’application du droit processuel interne libanais, M. [W] a expressément de manière claire et précise consenti à cette clause.
Il n’y a pas de disproportion significative au sens des dispositions du droit français de la consommation.
Par conséquent, la clause attributive de juridiction prévue dans les conditions générales ne peut être qualifiée d’abusive.
Sur les demandes accessoiresIl y a lieu de se déclarer incompétent et d’inviter M. [W] à mieux se pourvoir.
Parie perdante, M. [W] qui succombe supportera la charge des dépens dont distraction au profit de Me Julie Hong Ngoc NGUYEN conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Il sera par ailleurs condamné à verser la somme de 2.000 euros à la société BLC Bank Sal.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe de la juridiction, susceptible d’appel dans les conditions des articles 83 et suivants du code de procédure civile ;
DÉCLARE le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître des demandes formées par M. [A] [Y] [W] ;
INVITE M. [A] [Y] [W] à mieux se pourvoir ;
CONDAMNE M. [A] [Y] [W] aux dépens de l’incident dont distraction au profit de Me Julie Hong Ngoc NGUYEN conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ainsi qu’à payer à la SA de droit libanais BLC Bank Sal la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Faite et rendue à [Localité 1] le 08 avril 2025.
La Greffière Le Juge de la mise en état
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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