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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 22 mai 2025, n° 25/00175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
PÔLE SOCIAL
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ
22 Mai 2025
Affaire : N° RG 25/00175 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HDJH
DEMANDERESSE :
Mme [W] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
DEFENDERESSE :
Organisme [4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Vu les articles 54 et 57 du code de procédure civile ;
Vu les articles R142-10-1 et R142-10-2 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’article 125 du Code de Procédure Civile;
Vu la requête de reçue au greffe le 28 mars 2025 ;
Vu le courrier adressé par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans à Mme [W] [K] le 14 avril 2025 ;
Vu le courrier en réponse de Mme [W] [K] reçu au greffe le 15 mai 2025 ;
SUR CE,
Attendu que l’article 57 du code de procédure civile issu du décret du 11 décembre 2019 applicable au 1er janvier 2020 dispose : “Lorsqu’elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu’elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.
Elle contient, outre les mentions énoncées à l’article 54, également à peine de nullité :
— lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social;
— dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Elle est datée et signée.” ;
Que l’article R142-10-1 du code de la sécurité sociale prévoit notamment :
“Le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
Outre les mentions prescrites par l’article 57 du code de procédure civile, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée :
1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ;
2° D’une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l’autorité administrative et de l’organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.” ;
Que l’article R.142-10-2 du même code donne au président de la formation de jugement le possibilité par ordonnance motivée, de rejeter les requêtes manifestement irrecevables;
Qu’au surplus, l’ article 125 alinéa 1 du Code de Procédure Civile dispose :
“Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.”
Attendu qu’en l’espèce, Madame [W] [K] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans par courrier du 28 mars 2025 aux termes duquel elle indique chercher à obtenir de plus amples renseignements sur la nouvelle lettre qu’elle a reçue de la [4] lui demandant de rembourser “une majoration de 10 % pour fraude hors RSA” alors qu’elle est en train de rembourser une dette d’un montant 3.036,29 € ; Qu’elle a joint à son recours un courrier de de la [4] en date du 13 décembre 2024 lui confirmant le remboursement du solde de sa dette de prime d’activité d’un montant de 3.036,29 € par prélèvement automatique ainsi qu’un mandat de prélèvement [6] et un ordre de virement;
Que par courrier adressé à Madame [W] [K] le 14 avril 2025, le greffe du pôle social a invité cette dernière à présenter ses observations dans le délai d’un mois sur l’irrecevabilité de son recours pour n’avoir pas précisé l’objet de sa demande devant le Tribunal et transmis de copie de la décision qu’elle conteste ;
Que le greffe du pôle social a reçu le 15 mai 2025 de Madame [W] [K] plusieurs pièces sans courrier explicatif, à savoir : un courrier que lui a adressé la [4] en date du 15 avril 2024 la mettant en demeure de procéder sous un mois au réglement de la somme de 135 € représentant le solde de la pénalité mise à sa charge à la suite de fausses déclarations concernant ses ressources et qui lui a été notifiée le 03 février 2025, un mandat de prélèvement [6] ainsi qu’un RIB;
Que ce courrier en date du 15 avril 2025, postérieur à sa lettre de saisine du pôle social, sur lequel ne figure aucune mention d’une voie de recours devant le pôle social, ne peut être regardé comme une décision pouvant faire l’objet d’une contestation devant le pôle social ;
Que si Madame [W] [K] entend par l’envoi de ces pièces procéder au réglement de cette pénalité, le Tribunal n’étant pas compétent en la matière, l’invite à se rapprocher de la [4];
Qu’en conséquence, il convient de constater que la requête présentée par [W] [K] est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eva FLAMIGNI, Vice-Présidente, Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, statuant sans audience, par ordonnance rendue en premier ressort ;
DECLARONS IRRECEVABLE le recours présenté par Madame [W] [K] par requête reçue au greffe le 28 mars 2025.
Le président,
E. FLAMIGNI
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