Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 2e ch. b, 22 janv. 2026, n° 25/05172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2026/
AUDIENCE DU 22 Janvier 2026
2EME CHAMBRE B
AFFAIRE N° RG 25/05172 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RDQG
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[I] [W], [G] [W] épouse [H]
C/
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIES DEMANDERESSES :
Monsieur [I] [W]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 9] (LIBAN)
, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Océane GUÉNIOT, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
ET :
Madame [G] [H] épouse [W]
né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 10] (TUNISIE)
, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Violaine PAPI, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Malika MESSAOUI, Greffier
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 20 novembre 2025, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 22 janvier 2026 .
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
********************
PAR CES MOTIFS
Samira REKIK, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Malika MESSAOUI, Greffière, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DECLARE les juridictions françaises compétentes et la loi applicable au fondement du divorce;
DECLARE la loi française applicable aux conséquences du divorce;
DECLARE les juridictions françaises compétentes et la loi françaises applicable aux mesures relatives aux enfants;
DECLARE RECEVABLE la demande en divorce ;
CONCERNANT LES EPOUX
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du code civil et 1123 du code de procédure civile, le divorce de :
Monsieur [I] [W], né le [Date naissance 3] 1954 a [Localité 9] (Liban), de nationalité Française et Libanaise,
ET
Madame [G] [H], née le [Date naissance 5] 1963 a [Localité 10] (Tunisie), de nationalité Française et Tunisienne,
Lesquels se sont mariés le le [Date mariage 4] 2001, par devant l’officier de |'état civil de la Commune de [Localité 8].
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 6], donc
— soit portée en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du Code civil,
— si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, soit portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et, à défaut, que soit conservée au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état-civil au ministère des Affaires Étrangères, étant précisé que cette mention ne peut être portée en marge de l’acte de naissance d’un Français qu’après transcription sur les registres de l’état-civil de l’acte de mariage célébré par l’autorité étrangère à compter du 1er mars 2007;
FIXE la date des effets du divorce à compter de la requête soit le 22 juillet 2025;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir.
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile.
CONSTATE l’accord des parties visant à ce que la jouissance de chaque lot de Ia SCI soit attribuée à chacun des époux comme suit :
— lot C pour Madame [G] [H]
— lot D pour Monsieur [I] [W], à charge pour eux de régler Ies loyers et Ies charges éventuels
CONCERNANT LES ENFANTS
FIXE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur;
FIXER la résidence habituelle de I‘enfant mineur au domicile de la mère;
ACCORDE au père un droit de visite et d’hebergement libre et à défaut, lui attribue un droit de visite et d’hébergement classique qui s’exercera comme suit :
— En periode scolaire: Ies weekends paires Ies années paires, et Iesweekends impaires Ies années impaires, du vendredi soir sortie des classes, au dimanche soir 18 heures.
— En periode de vacances scolaires: la premiere moitié des petites et grandes vacances scolaires Ies années paires, et la seconde moitié les années impaires
DIT que tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période ;
DIT que par dérogation à cette réglementation, l’enfant passera le dimanche de la fête des pères au domicile de son père, et celui de la fête des mères au domicile de sa mère ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant dans l’heure suivant l’heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée ;
DIT que le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit ;
DIT que la passation de l’enfant au milieu des petites vacances scolaires s’effectuera le samedi à 10 heures et que le parent qui bénéficie de la seconde partie des vacances gardera l’enfant jusqu’à la veille de la rentrée des classes à 18 heures;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [I] [W];
DISPENSE en conséquence Monsieur [I] [W] du paiement d’une quelconque somme au titre de sa contribution a l‘entretien et a l’éducation de I’enfant mineur à charge;
DIT que les dépens seront partagés par moitié chacun;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
DIT n’y avoir à l’ordonner pour le surplus;
DIT que la présente décision devra être signifiée par commissaire de justice; à défaut elle ne sera pas susceptible d’excéution forcée;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 7] ;
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX par Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales assistée de Malika MESSAOUI, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mobilité ·
- Matériel industriel ·
- Siège ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comité d'entreprise ·
- Mise en état ·
- Voyageur ·
- Liquidateur ·
- Entreprise ·
- Sursis à statuer
- Congé ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- La réunion ·
- Préjudice de jouissance
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Langue ·
- Certificat ·
- Surveillance ·
- Irrégularité ·
- Détention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Parfaire ·
- Solde ·
- Chèque ·
- Contrainte ·
- Retard ·
- Vienne
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Médecin ·
- Établissement ·
- Tiers
- Amiante ·
- Poussière ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Sécurité ·
- Rente
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Liban ·
- Consommateur ·
- Etats membres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Banque ·
- Juridiction ·
- Activité ·
- Clause ·
- Domicile
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Libération
Sur les mêmes thèmes • 3
- L'etat ·
- Déni de justice ·
- Délai ·
- Service public ·
- Responsabilité ·
- Préjudice moral ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Juridiction
- Hospitalisation ·
- Santé mentale ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Etablissement public ·
- Tiers ·
- Consentement ·
- Établissement psychiatrique ·
- Protection juridique
- Monde ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.