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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 14 oct. 2025, n° 25/01617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01617 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NJ5J
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 14 Octobre 2025
N° RG 25/01617 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NJ5J
Président : Nadine DUBOSCQ, Présidente
Assistée de : Magali CORCELLI, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
Madame [G] [T]
née le 03 Février 1937 à [Localité 6] (99), demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Stéphane DORN, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
S.A.S. les D’LYS du Monde (RCS Toulon B 951 466 838), dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
non comparante, non représentée
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 02 Septembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Stéphane DORN – 1029
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 19 février 2024 avec date de prise d’effet au 1er mars 2024, Madame [G] [T] a donné à bail commercial à la SAS LES D’LYS DU MONDE un local sis [Adresse 3] à [Localité 5][Adresse 1].
Ledit bail commercial prévoit le versement d’un loyer mensuel de 500 euros TTC outre 50 euros par mois d’avance sur charges et le règlement de la taxe foncière.
Depuis le 1er octobre 2024, les loyers et charges ne sont plus versés de façon régulière par le preneur.
Le 13 décembre 2024, un commandement de payer les loyers et charges et visant la clause résolutoire a été délivré.
Aucun paiement n’est intervenu dans le mois suivant la délivrance.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 04 juin 2025, Madame [G] [T] a assigné la SAS LES D’LYS DU MONDE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon afin de :
Constater l’acquisition au profit de Madame [G] [T] du bénéfice de la clause résolutoire insérée au bail du 19 février 2024 pour défaut de paiement des loyers ; Ordonner l’expulsion de la SAS LES D’LYS DU MONDE ou de tout occupant de son chef des locaux objet du bail du 19 février 2024, sous astreinte définitive de 100 euros à compter du huitième jour qui suivra la signification de l’ordonnance à intervenir ;Ordonner que l’expulsion pourra être poursuivie avec le concours de la force publique si besoin est ;Ordonner qu’en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la SAS LES D’LYS DU MONDE dans un lieu désignée par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ; Condamner la SAS LES D’LYS DU MONDE à payer à Madame [G] [T] la somme provisionnelle de 4 010,31 euros représentant l’impayé arrêté au 1er avril 2025 au titre des loyers des mois de novembre 2024 à avril 2025 ; Condamner la SAS LES D’LYS DU MONDE à payer une indemnité d’occupation au montant du loyer mensuel et provision sur charges, soit la somme de 550 euros par mois ;Condamner la SAS LES D’LYS DU MONDE aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 13 décembre 2024, de la présente assignation, de l’état des privilèges et nantissements ainsi que les frais d’exécution ; Condamner la SAS LES D’LYS DU MONDE à payer à Madame [G] [T] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.L’affaire a été évoquée à l’audience du 02 septembre 2025.
Madame [G] [T], représentée par son avocat, s’en remet à son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée par dépôt à étude du 04 juin 2025, la SAS LES D’LYS DU MONDE n’a pas comparu et n’a pas conclu.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à « constater », « donner acte », « dire et juger » constitutives d’un simple rappel des moyens formulés au soutien de prétentions expressément formulées.
Sur la résiliation du contrat de location et l’expulsion de la SAS LES D’LYS DU MONDE
L’article 835 du Code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du Code civil indique “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
En outre, l’article L.145-41 du Code de commerce indique que toute clause insérée dans un bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il résulte des stipulations du contrat de location qu’en cas de retard dans le paiement du loyer ou de tout autre somme, le bail sera résilié de plein droit un mois après mise en demeure d’exécuter délivrée par exploit d’huissier restée sans effet : les conditions d’acquisition de la clause résolutoire seront constatées judiciairement et l’expulsion du preneur devenu occupant sans droit ni titre, ordonnée par le juge.
Des loyers sont demeurés impayés et malgré un commandement de payer du 13 décembre 2024 respectant les conditions de forme et de fond, notamment en visant la clause résolutoire contenue dans le bail, la SAS LES D’LYS DU MONDE ne s’est pas acquittée de sa dette à hauteur, au jour du commandement de payer, de 1 680,25 euros.
Ainsi, les conditions d’application de la clause résolutoire étant réunies, le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 14 janvier 2025.
Par conséquent, la résiliation du contrat du bail par application de la clause résolutoire et l’obligation de la SAS LES D’LYS DU MONDE de quitter les lieux n’étant pas sérieusement contestables, il convient de constater la résiliation du contrat de bail et d’ordonner l’expulsion de la SAS LES D’LYS DU MONDE devenue occupant sans droit ni titre.
Il est nécessaire de préciser que l’expulsion étant la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l’ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l’occupant, protégé par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété, Civ.3ème, 04 juillet 2019, n°18-17.119.
Enfin, en cas d’inertie de l’expulsée, il convient d’autoriser Madame [G] [T] à transporter puis à séquestrer, aux frais, risques et périls de la SAS LES D’LYS DU MONDE les objets mobiliers présents dans le local.
Sur l’astreinte
En application de l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, Madame [G] [T], à qui incombe la charge de la preuve conformément à l’article 9 du Code de procédure civile, n’apporte aucun élément justifiant la fixation d’une astreinte provisoire.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur la provision au titre des loyers et charges échus
En application de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c’est au moment où le tribunal statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
En l’espèce, le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un relevé de compte au 1er avril 2025 que le preneur a cessé de payer les loyers et charges de manière régulière et reste lui devoir une somme de 4 010,31 euros.
L’obligation du locataire de payer la somme de 4 010,31 euros au titre des loyers et charges échus, arrêtée au 1er avril 2025, n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de condamner la SAS LES D’LYS DU MONDE au paiement d’une provision de 4 010,31 euros au titre des loyers et charges échus.
Sur l’indemnité d’occupation de la SAS LES D’LYS DU MONDE
La SAS LES D’LYS DU MONDE occupant le local sans droit ni titre, Madame [G] [T] est fondée à obtenir à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle. En effet, celle-ci est destinée à compenser les pertes de loyer subies par le bailleur mais également à indemniser le préjudice subi du fait de l’occupation rendant indisponible le local.
Cette indemnité d’occupation mensuelle à titre provisionnel sera égale au montant du loyer que Madame [G] [T] aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, soit le montant du dernier loyer augmenté des charges assorties des intérêts au taux contractuel, à compter du 14 janvier 2025 et jusqu’à son départ définitif ou celui de tous occupants de son chef.
Sur les dépens
L’article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par conséquent, la SAS LES D’LYS DU MONDE, qui succombe, sera condamnée aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 13 décembre 2024.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens.
A ce titre, la SAS LES D’LYS DU MONDE sera condamnée à payer à Madame [G] [T] la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire par l’effet du commandement de payer du 13 décembre 2024 et la résiliation de plein droit du bail du 19 février 2024 ;
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS LES D’LYS DU MONDE et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
DIT n’y avoir lieu référé sur la demande d’astreinte provisoire ;
AUTORISE aux frais, risques et périls de la SAS LES D’LYS DU MONDE, le transport et la séquestration des objets mobiliers dans un garde-meubles choisi par le commissaire de justice instrumentaire ;
CONDAMNE la SAS LES D’LYS DU MONDE à payer à Madame [G] [T] la somme provisionnelle de 4 010,31 euros correspondant aux loyers et charges échus, arrêtée au 1er avril 2025 ;
CONDAMNE la SAS LES D’LYS DU MONDE à payer à Madame [G] [T], une indemnité d’occupation mensuelle à titre provisionnel, à compter du 14 janvier 2025, d’un montant égal au dernier loyer augmenté des charges assorties des intérêts au taux contractuel, jusqu’à son départ définitif ou celui de tous occupants de son chef ;
CONDAMNE la SAS LES D’LYS DU MONDE à payer à Madame [G] [T] la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS LES D’LYS DU MONDE aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 13 décembre 2024 ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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