Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 28 proxi fond, 12 février 2025, n° 24/11365
TJ Bobigny 12 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des obligations locatives

    La cour a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies, le locataire ayant été informé des impayés et n'ayant pas régularisé sa situation.

  • Accepté
    Application de la clause résolutoire

    La cour a jugé que l'expulsion était justifiée en raison de l'acquisition de la clause résolutoire et du non-paiement des loyers.

  • Accepté
    Obligation de paiement des loyers

    La cour a constaté que le locataire était redevable des loyers impayés, confirmant ainsi la demande de paiement.

  • Accepté
    Occupation indue des lieux

    La cour a jugé que le maintien du locataire dans les lieux après la résiliation du bail justifiait le versement d'une indemnité d'occupation.

  • Rejeté
    Préjudice causé par le retard de paiement

    La cour a estimé que le bailleur n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice distinct du retard de paiement, rendant la demande de dommages et intérêts irrecevable.

  • Accepté
    Frais exposés dans le cadre de la procédure

    La cour a jugé que le bailleur, partie perdante, devait être remboursé des frais engagés dans le cadre de la procédure.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 12 févr. 2025, n° 24/11365
Numéro(s) : 24/11365
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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