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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 28 mars 2025, n° 24/03921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 28 Mars 2025
__________________________________________
ENTRE :
Madame [T] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Demanderesse représentée par Me Gwenaela PARENT, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
ET:
Monsieur [M] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Défendeur non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 24 Janvier 2025
date des débats : 24 Janvier 2025
délibéré au : 28 Mars 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/03921 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NPED
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 8 novembre 2024, [T] [F] a fait assigner [M] [N] devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Elle demande au tribunal de condamner [M] [N] au remboursement de la somme de 4 158,65 euros, au paiement de la somme de 1500 euros au titre de la résistance abusive et des préjudices subis, d’assortir les condamnations de l’intérêt légal à compter de l’échec de la conciliation outre l’anatocisme, de condamner [M] [N] à payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Elle demande également au tribunal de ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de ses prétentions, [T] [F] expose qu’elle s’est portée caution solidaire d'[M] [N] lorsqu’il a conclu un contrat de location de véhicule. Elle ajoute avoir emprunté 10 000 euros pour payer la somme de 4 308.65 euros sollicitée en sa qualité de caution outre des crédits personnels.
Sur le fondement des articles 2308 et 2309 du code civil, elle invoque un droit au remboursement et le bénéfice de subrogation dans les droits du créancier à l’égard du défendeur.
Exposant avoir convenu des délais de paiement avec [M] [N] qui ne conteste pas devoir cette somme notamment dans le cadre de la procédure de conciliation, [T] [F] souligne que le délai de 18 mois a expiré sans qu’il ait respecté son engagement à l’exception de versements sporadiques.
[T] [F] sollicite sur le fondement de l’article 1240 du code civil l’indemnisation de son préjudice lié à la perte financière et aux désagréments engendrés par la situation.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 janvier 2025 à laquelle [T] [F] a comparu représentée par son conseil.
Le délibéré a été fixé au 28 mars 2025 par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire lors même que [M] [N] ni présent, ni représenté a été cité à étude, la présente affaire étant susceptible d’appel.
Par ailleurs, au terme de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiementL’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, au regard des pièces produites par [T] [F] aux débats, celle-ci justifie du versement de la somme de 4 308.65 euros le 22 septembre 2022 auprès d’une étude de commissaires de justice, d’échanges de sms et de courriels avec [M] [N] concernant un échelonnement des paiements et de trois versements par [M] [N] à son profit le 10 octobre 2022 à hauteur de 75 euros, le 3 novembre 2022 à hauteur de 280 euros et le 3 mai 2023 à hauteur de 150 euros.
Elle ne justifie pas de son engagement en qualité de caution solidaire d'[M] [N] et les documents relatifs à la procédure de conciliation sont irrecevables dès lors qu’ils contreviennent au principe de confidentialité des échanges entre [M] [N] et le conciliateur en application des articles 1531 et 129-4 alinéa 2 du code de procédure civile. L’irrecevabilité de la preuve du fait de sa déloyauté frappe également le procès-verbal du 17 mai 2023 en raison de ce que ce document ne se contente pas de constater l’échec de la tentative de conciliation mais relate les échanges intervenus entre le conciliateur et les parties, ces échanges étant couverts par l’obligation de confidentialité.
Il y a lieu de souligner particulièrement que le principe de confidentialité est rappelé en en-tête dus courriels émis par le conciliateur de justice et figurent dès le début de la première page de la première pièce produite par [T] [F].
Il s’ensuit que les dispositions relatives au cautionnement invoquées par [T] [F] ne peuvent trouver à s’appliquer.
En application de l’article 1362, alinéa 1, du code civil selon lequel constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué, les courriels et sms envoyés par [M] [N] à [T] [F] ainsi que les paiements partiels effectués peuvent être considérés comme un commencement de preuve par écrit à condition d’être complétés par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, [T] [F] n’apporte aucun autre élément rendant vraisemblable son allégation d’engagement en qualité de caution d'[M] [N].
Par conséquent, [T] [F] sera déboutée de sa demande.
Sur la demande indemnitaireL’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les éléments produits aux débats par [T] [F] ne permettent pas de caractériser une faute d'[M] [N] génératrice de responsabilité.
[T] [F] sera donc déboutée de sa demande.
Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [T] [F] qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
DEBOUTE [T] [F] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE [T] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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