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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 2 déc. 2025, n° 25/00388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LR AUTO PASSION, S.A. MUTUAIDE ASSISTANCE |
Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Maxime BARRIERE (Deux-[Localité 15])
— Maître Jérémy DELAUNAY 9
— Me Noémie CANDIAGO 91
— Maître Fabien-Jean [Localité 10] 96
— régie
— expertises x1
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00563
ORDONNANCE DU : 02 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00388 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FOKM
AFFAIRE : [K] [M] C/ [H] [J], S.A.S. LR AUTO PASSION, S.A. MUTUAIDE ASSISTANCE
l’an deux mil vingt cinq et le deux Décembre,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Marianne CONSTANS, greffier, à l’audience et de Ségolène FAYS Greffier, lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 28 Octobre 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
Madame [K] [M]
née le 04 Décembre 1991 à [Localité 12] (85), demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Maxime BARRIERE de la SELAS ACTY, avocats au barreau de DEUX-SEVRES
DÉFENDERESSES :
Madame [H] [J], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Fabien-Jean GARRIGUES de la SCP GARRIGUES ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A.S. LR AUTO PASSION, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Noémie CANDIAGO, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Melinda VOLTZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. MUTUAIDE ASSISTANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jérémy DELAUNAY de la SELARL BRT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSE DU LITIGE
Selon certificat de cession du 1er février 2025 et par l’intermédiaire de la SAS LR AUTO PASSION, Madame [H] [J] a cédé son véhicule de marque NISSAN, modèle QUASHQAI, immatriculé [Immatriculation 9] à Madame [K] [M] pour un prix total de 13 033,26 euros TTC.
Le véhicule présentait 108 000 km au compteur.
Le bon de réservation du 18 janvier 2025 prévoyait la souscription d’une extension de garantie mécanique auprès de la SA MUTUAIDE ASSISTANCE.
Soutenant que le véhicule cédé présente des désordres, Madame [N] a fait citer, par exploits des 4 et 10 juillet 2025, la SAS LR AUTO PASSION, la SA MUTUAIDE ASSISTANCE et Madame [H] [J] devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins d’ordonner une expertise et réserver les dépens.
En réplique, la SAS LR AUTO PASSION, la SA MUTUAIDE ASSISTANCE et Madame [H] [J] formulent des protestations et réserves et sollicitent de réserver les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 octobre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 02 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
En l’espèce, Madame [M] a confié son véhicule le 14 février 2025 à un concessionnaire NISSAN en ce qu’il aurait présenté des à-coups. Selon diagnostic technique du même jour, il a été conclu à la nécessité de changer la boite de vitesse du véhicule ainsi que son système de chauffage pour un montant de 9 591,04 euros.
Selon rapport d’expertise amiable contradictoire du 29 avril 2025, les désordres ont été constatés et imputés à un défaut du groupe hydraulique de commande de boite de vitesses automatique CVT existant au moment de la vente. La remise en état du véhicule a été estimée à la somme de 11 352,10 euros TTC.
Eu égard aux désordres invoqués et aux pièces produites, notamment le devis du 14 février 2025 et le rapport d’expertise amiable contradictoire du 29 avril 2025, la demande d’expertise apparait légitime et sera ordonnée aux frais avancés de Madame [M] selon mission détaillée au dispositif de la présente.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Le juge des référés doit statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui.
Sans contestation des parties sur ce point, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[I] [L]
[Adresse 4]
[Adresse 13]
[Localité 7]
Tel : [XXXXXXXX01]
Port : 0618309673
Mel : [Courriel 8]
avec mission de :
Convoquer les parties, se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de la mission, et entendre si nécessaire tout sachant,Examiner et décrire le véhicule immatriculé [Immatriculation 9], indiquer son kilométrage actuel, donner un historique du kilométrage du véhicule et un historique des opérations de vente,Dire si le véhicule est affecté de désordre ou de malfaçon ; les décrire, en préciser l’origine, la cause et la date d’apparition,Dire si ces désordres existaient à la date de la vente et préciser s’ils pouvaient, le cas échéant être décelables par un profane,Dire si les vices pouvaient être décelés par un professionnel de l’automobile en sa qualité d’intermédiaire de vente ; Décrire et donner son avis sur l’entretien et les réparations antérieurement réalisées sur le véhicule ; dire si ces interventions ont été réalisées selon les règles de l’art,Donner son avis sur l’ensemble des préjudices subis,Donner son avis sur le montant des réparations nécessaires et de remise en état du véhicule et sur la valeur du véhicule,Plus généralement, fournir à la juridiction éventuellement saisie, toute précision susceptible d’appréhender les responsabilités encourues et les préjudices subis,
DISONS que dans le cadre de sa mission, l’expert pourra concilier les parties et qu’il en informera immédiatement par écrit le greffe du tribunal judiciaire le cas échéant ;
DISONS que Madame [N] devra consigner à la régie de ce tribunal la somme de 2 000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 30 décembre 2025 faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les 12 mois, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu’un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l’expert justifiera de l’information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d’observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Madame [N] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n’est faite ;
DISONS que dans l’hypothèse où Madame [N] serait admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la rémunération de l’expert sera avancée par le trésor public conformément à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 ;
RESERVONS les dépens ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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