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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, ctx protection soc., 18 juin 2025, n° 25/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 18 JUIN 2025
DOSSIER : N° RG 25/00096 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FMC4
AFFAIRE : [V] [L] [R] C/ MDPH
MINUTE : 25/00026
Notifié par LRAR
le
CE délivrée à
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Monsieur Pierre MESNARD, président du tribunal judiciaire de La Rochelle, président du Pôle social
ASSESSEURS : Madame Corinne BURGATT, Assesseur représentants les employeurs et les travailleurs indépendants
Madame Dany CHEVENON, Assesseur représentant les salariés
GREFFIERE : Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [V] [L] [R], demeurant [Adresse 3] [Adresse 1], comparante
DEFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Maître Elise GALLET, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
***
Débats tenus à l’audience du 04 Juin 2025
Jugement prononcé le 18 Juin 2025, par mise à disposition au greffe.
*************
Vu les conclusions de Madame [V] [L] [R] et celles de Maître [D] [P], au soutien des intérêts de la [6], auxquelles nous renvoyons expressément en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et prétentions soulevés ;
MOTIFS
. Sur la demande de d’AEEH et son complément
L’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale dispose que « Toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé.
Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.
La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L. 351-1 du code de l’éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles.
L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé n’est pas due lorsque l’enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l’assurance maladie, l’Etat ou l’aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge ».
L’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale dispose que « Pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1° Est classé dans la 1re catégorie l’enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
2° Est classé dans la 2e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
3° Est classé dans la 3e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
4° Est classé dans la 4e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
5° Est classé dans la 5e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
6° Est classé en 6e catégorie l’enfant dont le handicap, d’une part, contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d’autre part, dont l’état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l’enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d’éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l’enfant en établissement.
Pour l’application du présent article, l’activité à temps plein doit être entendue comme l’activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail ».
L’arrêté du 29 mars 2002 fixe le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de compléments de l’allocation d’éducation spéciale.
[W] [R], né le 22 août 2010, désormais âgé de 14 ans, est scolarisé en classe de 3ème. Il est atteint d’un trouble de la sphère autistique, à l’origine notamment de troubles de l’oralité sévères et d’anxiété.
Il est constant que suite au [7] et la transmission des pièces manquantes, la [4] a révisé sa décision initiale en attribuant l’AEEH et que le recours de Madame [V] [F] porte uniquement sur le rejet de sa demande de complément d’AEEH catégorie 1 et 2, en indiquant pour l’essentiel que le trouble de l’oralité que présente [W] engendre des dépenses supplémentaires importantes. Elle ajoute qu’elle ne peut pas travailler plus de 75 % car elle doit être disponible pour son fils, afin de l’accompagner dans l’ensemble de ses activités quotidiennes.
La [6] objectait que la décision se justifiait au regard de l’absence de justificatifs, Madame [V] [F] n’expliquant pas ce qui l’empêche d’exercer son activité professionnelle à plus de 80 %, ni que la situation de handicap de l’enfant engendre des dépenses égales à 56 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, seuil minimum nécessaire pour bénéficier du complément de catégorie 1.
S’agissant du complément de catégorie 1, il ressort du formulaire de demande à la [6] que les frais liés au handicap restant à charge sont estimés à 100,00 euros par mois (alimentaires), soit en deçà du seuil minimum, et dans sa lettre de saisine de la juridiction, Madame [V] [F] affirme que les troubles dont est atteint [W] engendrent des dépenses mensuelles importantes, notamment alimentaires (repas mixé : 150,00 euros, compléments alimentaires : 40,00 euros, biscuits spécifiques : 30,00 euros), de matériel de rééducation (20,00 euros), de transport pour l’accompagner aux rendez-vous médicaux de suivis spécifiques ou en lien avec un traitement médical non remboursé, pour un total estimé entre 265,00 et 275,00 euros, mais ne produit aucun justificatif au soutien de ses prétentions. Les devis relatifs au matériel spécifique sont insuffisants car ils représentent un montant total d’environ 290,00 euros soit 24,00 euros par mois, outre que ce type de matériel n’a pas vocation à être remplacé chaque mois.
S’agissant du complément de catégorie 2, il résulte des éléments du dossier que [W] est scolarisé en milieu ordinaire pendant 4 jours et demi par semaine, soit à temps complet, et qu’il se rend au [5] un mercredi matin sur 2 ainsi que chaque jeudi de 17 heures à 18 heures, outre qu’il déjeune à la cantine avec un projet d’accueil individualisé (PAI), si bien que l’enfant ne mobilise l’un de ses parents que pendant 10 % d’un temps hebdomadaire réparti sur une semaine de travail de cinq jours, en l’espèce le mercredi après-midi.
Madame [V] [F] ne fournit aucun élément justifiant que le handicap de [W] l’oblige à ne pas travailler au-delà de 75 % d’un temps hebdomadaire ordinaire.
Enfin, il ressort du dossier que Madame [V] [F] n’engage pas de frais au titre du recours à une tierce personne à raison de 8 heures par semaine pour s’occuper de l’enfant en raison de ses handicaps et qu’elle ne justifie pas non plus de dépenses mensuelles liées au handicap égales à 97 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
Par conséquent, Madame [V] [F] sera déboutée de sa demande de complément de l’AEEH.
. Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que : “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
Madame [V] [F] succombant, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de complément d’AEEH de Madame [V] [F] ;
CONDAMNE Madame [V] [F] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre MESNARD, président et par Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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