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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 26 janv. 2026, n° 25/04189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ALLIADE HABITAT SA D' HLM |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04189 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3NP3
Jugement du :
26/01/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Fabienne DE FILIPPIS
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Lundi vingt six Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ALLIADE HABITAT SA D’HLM,
dont le siège social est sis 173 Avenue Jean Jaurès – 69007 LYON
représentée par Me Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 218
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [T] [C] [I] [B],
demeurant 30 route de Lyon – Le stade – Allée n°9 – 69250 NEUVILLE-SUR-SAÔNE
non comparant, ni représenté
Madame [U] [J],
demeurant 30 route de Lyon – Le stade – Allée n°9 – 69250 NEUVILLE-SUR-SAÔNE
non comparante, ni représentée
cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 30 Mai 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 28/11/2025
Date de la mise en délibéré : 26/01/2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 25 septembre 2023, la SA d’HLM ALLIADE HABITAT, ci après le bailleur, a donné à bail à Monsieur [T] [C] [I] [B] et Madame [U] [J], pour une durée d’un an, un local à usage d’habitation sis 30 route de Lyon à Neuville sur Saône (69250) moyennant un loyer mensuel initial de 570,43 euros outre provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 27 février 2025 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [T] [C] [I] [B] et Madame [U] [J] un commandement de payer la somme de 3354,26 euros et de justifier d’une assurance.
***
Par acte de commissaire de justice du 30 mai 2025, le bailleur a fait assigner Monsieur [T] [C] [I] [B] et Madame [U] [J] afin de voir :
• constater, sur le fondement du défaut de paiement des loyers, ou à défaut prononcer, la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [C] [I] [B] et Madame [U] [J],
• condamner solidairement Monsieur [T] [C] [I] [B] et Madame [U] [J] à lui payer :
la somme de 5780,42 euros selon état de créance arrêté 30 avril 2025, avec actualisation le jour des débats,
une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,
la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
• ordonner l’exécution provisoire de la décision,
• condamner solidairement Monsieur [T] [C] [I] [B] et Madame [U] [J] aux dépens.
Lors des débats, le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 10 406,74 euros pour loyers, charges et indemnités d’occupation selon état de créance arrêté au 24 novembre 2025 et maintient ses autres demandes. Il précise avoir reçu un congé pour le logement de la part de Madame [U] [J] le 13 octobre 2025. Il soutient qu’en application du contrat de bail, elle reste tenue solidairement des sommes dues jusqu’au 13 novembre 2026.
Monsieur [T] [C] [I] [B] et Madame [U] [J] cités à étude ne comparaissent pas et la présente décision est susceptible d’appel.
Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En l’espèce, le bail contient une clause de solidarité liant les locataires et prévoyant qu’en cas de congé donné en cours de bail ou d’occupation par un seul des co-titulaires, la clause de solidarité continuera à s’appliquer à son égard pendant une période d’un an à compter de son départ effectif.
Dès lors, Madame [U] [J] reste tenue solidairement avec Monsieur [T] [C] [I] [B] des obligations liées au contrat de bail jusqu’au 13 novembre 2026, soit un an après la réception du congé par le bailleur.
En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de Monsieur [T] [C] [I] [B] et Madame [U] [J], le bailleur est fondé en sa demande en paiement solidaire de la somme de 10 406,74 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois d’octobre 2025 inclus selon état de créance en date du 24 novembre 2025.
— Sur la résiliation du bail
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d’espèce, le bail ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de deux mois est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 28 avril 2025, après avoir fait délivrer aux locataires le commandement susmentionné demeuré infructueux.
— Sur les autres demandes
Monsieur [T] [C] [I] [B] et Madame [U] [J] étant désormais occupants sans titre, le bailleur est en droit d’obtenir l’autorisation de faire procéder à leur expulsion et sollicite à bon droit leur condamnation solidaire au paiement, à compter du 28 avril 2025 d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
Il est précisé que Madame [U] [J] ne sera condamnée au paiement de cette indemnité d’occupation que jusqu’au 13 novembre 2026 au plus tard.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [T] [C] [I] [B] et Madame [U] [J] seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [T] [C] [I] [B] et Madame [U] [J] seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 200 euros.
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [C] [I] [B] et Madame [U] [J] à payer à la SA d’HLM ALLIADE HABITAT la somme de 10406,74 euros (dix mille quatre cent six euros et soixante-quatorze centimes) correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois d’octobre 2025 inclus selon état de créance du 24 novembre 2025,
CONSTATE la résiliation du bail consenti par la SA d’HLM ALLIADE HABITAT à Monsieur [T] [C] [I] [B] et Madame [U] [J] sur les locaux à usage d’habitation sis 30 route de Lyon à Neuville sur Saône (69250) par application de la clause de résiliation de plein droit,
DIT que Monsieur [T] [C] [I] [B] et Madame [U] [J] doivent quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à leur expulsion, tant de leur personne que de leurs biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [C] [I] [B] et Madame [U] [J] à payer à la SA d’HLM ALLIADE HABITAT :
1. une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 28 avril 2025 jusqu’à libération effective et totale des lieux, et concernant Madame [U] [J] jusqu’au 13 novembre 2026 au plus tard,
2. la somme de 200 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [C] [I] [B] et Madame [U] [J] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 27 février 2025,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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