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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 5 mai 2026, n° 24/02140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ès qualité de, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ( enseigne CETELEM ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître AUFFRET
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître MENDES-GIL
SELARLU [Q]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/02140 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4DFZ
N° MINUTE :
13 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 05 mai 2026
DEMANDEURS
Monsieur [T] [V],
Madame [G] [Z] épouse [V],
demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître AUFFRET, avocat au barreau de Bordeaux
DÉFENDERESSES
SELARLU [Q],
représentée par Maître [Y] [Q] – ès qualité de liquidateur judiciaire de la société INOLYS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (enseigne CETELEM),
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P173
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 mai 2026 par Romain BRIEC, Juge assisté de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 05 mai 2026
PCP JCP fond – N° RG 24/02140 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4DFZ
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, suivant un acte sous-seing privé en date du 18 octobre 2017, Monsieur [T] [V] et Madame [G] [Z] épouse [V] ont commandé auprès de la société INOLYS la fourniture et l’installation d’un système de production solaire photovoltaïque pour une somme de 22 900 euros TTC.
Afin de financer cet achat, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur et Madame [V] une offre de crédit affecté acceptée du même jour, pour un montant de 22 900 euros remboursable en 180 mensualités de 180,97 euros notamment les intérêts au taux nominal annuel de 4,70% (TAEG de 4,80%).
Par jugement du 22 janvier 2020, le Tribunal de commerce de Lyon a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la société venderesse. La SELARLU [Q], prise en la personne de Maître [Y] [Q], a été désignée es qualité de mandataire liquidateur de la société INOLYS.
Par actes de commissaire de justice du 24 janvier et 2 février 2024, Monsieur et Madame [V] ont assigné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et le mandataire liquidateur de la société INOLYS devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin qu’il :
DECLARE leurs actions recevables ;A titre principal
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu avec la société INOLYS en raison des irrégularités affectant la vente ;Subsidiairement
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu avec la société INOLYS sur le fondement du dol ;En conséquence
CONDAMNE la SELARLU [Q] à procéder, aux frais de la liquidation, à la dépose et la reprise du matériel installé au domicile de Monsieur et Madame [V], dans le délai de deux mois à compter de la décision devenue définitive, en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel ;JUGE que faute pour le liquidateur de reprendre, à ses frais, l’ensemble du matériel installé dans les deux mois suivant la signification du jugement, en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel, Monsieur et Madame [V] pourraient en disposer à leur guise ;PRONONCE la nullité subséquente du contrat de crédit affecté conclu avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;DISE ET JUGE que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a manqué à ses obligations de vérification de la validité du bon de commande,DISE ET JUGE que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a manqué à ses obligations de vérification de l’exécution complète du contrat principal conclu avec la société INOLYS ;CONDAMNE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Monsieur et Madame [V] la somme de 22 144 euros correspondant au montant du remboursé par anticipation le 29 octobre 2020, sans compensation avec la restitution du capital prêté, le solde devant être actualisé au jour du jugement, et emportera intérêts au taux légal à compter du remboursement ;CONDAMNE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Monsieur et Madame [V] le somme de 5 000 euros au titre du préjudice consistant en la perte de chance de ne pas contracter avec la société venderesse ;A titre infiniment subsidiaire
CONDAMNE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer à Monsieur et Madame [V] les intérêts indument perçus depuis la première échéance et jusqu’au jour du remboursement ;En tout état de cause
CONDAMNE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur et Madame [V] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi ;CONDAMNE solidairement la SELARLU [Q] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur et Madame [V] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNE solidairement la SELARLU [Q] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens de l’instance ;
L’affaire appelée une première fois devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 25 avril 2024 a fait l’objet de plusieurs renvois pour permettre aux parties de se mettre en état. Un calendrier de procédure a été fixé.
Par jugement du 30 octobre 2025, le Tribunal des activités économiques de Lyon a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif de la société INOLYS.
A l’audience du 11 février 2026, l’affaire prête à être plaidée a été retenue.
Monsieur et Madame [V], représentés par leur conseil, déposent des conclusions visées par le greffier et auxquelles ils déclarent se référer.
Ils demandent au juge des contentieux de la protection de :
DECLARER leurs actions recevables ;A titre principal
PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu avec la société INOLYS en raison des irrégularités affectant la vente ;Subsidiairement
PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu avec la société INOLYS sur le fondement du dol ;En conséquence
CONDAMNER la SELARLU [Q] à procéder, aux frais de la liquidation, à la dépose et la reprise du matériel installé au domicile de Monsieur et Madame [V], dans le délai de deux mois à compter de la décision devenue définitive, en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel ;PRONONCER la nullité subséquente du contrat de crédit affecté conclu avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Monsieur et Madame [V] la somme de 22 144 euros correspondant au montant du remboursé par anticipation le 29 octobre 2020, sans compensation avec la restitution du capital prêté, le solde devant être actualisé au jour du jugement, et emportera intérêts au taux légal à compter du remboursement ;CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Monsieur et Madame [V] le somme de 5 000 euros au titre du préjudice consistant en la perte de chance de ne pas contracter avec la société venderesse ;A titre infiniment subsidiaire
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer à Monsieur et Madame [V] les intérêts indument perçus depuis la première échéance et jusqu’au jour du remboursement ;En tout état de cause
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur et Madame [V] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi ;CONDAMNER solidairement la SELARLU [Q] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur et Madame [V] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER solidairement la SELARLU [Q] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens de l’instance ;
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, dépose des conclusions visées par le greffier et auxquelles elle déclare se référer.
Elle demande au juge des contentieux de la protection de :
À titre principal,
DECLARER irrecevable la demande de Monsieur [T] [V] et Madame [G] [V] née [Z] en nullité du contrat conclu avec la société INOLYS sur le fondement d’irrégularités formelles comme prescrite,DECLARER irrecevable la demande de Monsieur [T] [V] et Madame [G] [V] née [Z] en nullité du contrat conclu avec la société INOLYS sur le fondement du dol comme prescrite,DIRE ET JUGER que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est DIRE ET JUGER que le dol allégué n’est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ces chefs ne sont pas remplies ; En conséquence, DECLARER la demande de nullité des contrats irrecevable ; A tout le moins, DEBOUTER le couple emprunteur de sa demande de nullité ;
Subsidiairement, en cas de nullité des contrats,
DIRE ET JUGER que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ;DIRE ET JUGER, de surcroît, que le couple emprunteur n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne ;DIRE ET JUGER, en conséquence, qu’il ne justifie pas des conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ;DIRE ET JUGER que, du fait de la nullité, le couple emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; CONDAMNER, en conséquence, Monsieur [T] [V] et Madame [G] [V] née [Z] à régler à la société BNP PARIBAS PERSNAL FINANCE la somme de 22.900 € en restitution du capital prêté ;
Très subsidiairement, LIMITER la réparation qui serait due par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE eu égard au préjudice effectivement subi par le couple emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à la faute du couple emprunteur ayant concouru à son propre préjudice ;
DIRE ET JUGER que le couple emprunteur reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 22.900 € et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge de l’emprunteur,
CONDAMNER Monsieur [T] [V] et Madame [G] [V] née [Z] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 22.900 € correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable ;Leur ENJOINDRE de restituer, à ses frais, le matériel installé chez eux au liquidateur judiciaire de la société INOLYS dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et DIRE ET JUGER qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté ;DIRE ET JUGER que Monsieur [T] [V] et Madame [G] [V] née [Z] sont prescrits à formuler une demande de déchéance du droit aux intérêts à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, en tout état de cause, DIRE ET JUGER qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue ; en conséquence DEBOUTER le couple emprunteur de sa demande de déchéance du droit aux intérêts.
En tout état de cause,
DIRE ET JUGER que les autres griefs formés par les acquéreurs ne sont pas fondés ;DEBOUTER le couple emprunteur de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;ORDONNER le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ; CONDAMNER in solidum Monsieur [T] [V] et Madame [G] [V] née [Z] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;CONDAMNER Monsieur [T] [V] et Madame [G] [V] née [Z] au paiement à la FRANFINANCE de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ;Les CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL.
La SELARLU [Q], en qualité de mandataire liquidateur de la société INOLYS, régulièrement convoquée, ne comparait pas et n’est pas représentée.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 474 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire à l’égard de tous.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 2 du code civil selon lequel "la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ", les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date de signature du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, à savoir le 18 octobre 2017, il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation applicables postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation.
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
Par ailleurs, l’article 472 du Code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en nullité des contrats de vente et de crédit affecté
L’assignation délivrée les 24 janvier et 2 février 2024 à l’égard de la société SELARLU [Q] en qualité de mandataire liquidateur de la société INOLYS ne saurait valoir mise en cause de la société venderesse dès lors que la procédure de liquidation judiciaire de cette société a été clôturée le 30 octobre 2025, soit postérieurement à la délivrance de l’assignation.
La procédure devant le juge des contentieux de la protection aurait dû être régularisée par la nomination d’un mandataire ad hoc, ce dont les demandeurs ne justifient pas.
Il y a donc lieu de considérer que la société venderesse n’a pas été régulièrement assignée.
Or, Monsieur et Madame [V] ont saisi le juge des contentieux de la protection d’une demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat de vente, laquelle implique, en application du principe prévu par l’article 1199 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, la mise en cause du prestataire ou du fournisseur. En effet, cette dernière exigence procède d’une stricte application du principe de la contradiction, l’article 14 du code de procédure civile disposant que « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée », tandis que l’article 16 de ce code impose au juge d’observer et de faire observer lui-même le principe de la contradiction.
Dès lors, la demande de nullité du contrat de vente ainsi que la demande de nullité du contrat de crédit affecté doivent être déclarées irrecevables à défaut de mise en cause d’un mandataire ad hoc de la société INOLYS.
Enfin, les demandes relatives aux restitutions et à la dispense de restitution du capital emprunté et d’indemnisation complémentaire deviennent donc sans objet, étant relevé en effet que les fautes de la banque ne sont invoquées par le demandeur qu’au regard de la demande de dispense de restitution du capital emprunté laquelle est liée à la demande de nullité du contrat de prêt déclarée ci-avant irrecevable, de sorte qu’elles ne seront pas examinées.
II- Sur la recevabilité de la demande tendant à la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Monsieur et Madame [V] font valoir pour solliciter la déchéance du droit aux intérêts, que la banque n’a pas respecté les obligations prévues aux articles L312-12 et suivants du code de la consommation et notamment a manqué à son obligation de conseil et à son obligation d’information précontractuelle.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE oppose à cette demande la prescription quinquennale.
L’article L.110-4 du code de commerce, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. »
Lorsque la simple lecture de l’offre de prêt permet à l’emprunteur de déceler son irrégularité, le point de départ du délai de prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts se situe au jour de l’acceptation de l’offre.
En l’espèce, les manquements allégués portent sur des obligations qui devaient être accomplies lors de la conclusion de l’offre de crédit et dont l’omission pouvait donc être constatée dès cette date, Monsieur et Madame [V] n’invoquant pas d’autre date.
L’offre de crédit ayant, en l’espèce, été conclue le 18 octobre 2017, le délai quinquennal pour soulever la déchéance du droit aux intérêts courait à compter de ce même jour, de sorte qu’il expirait le 18 octobre 2022.
Cette demande est donc prescrite sans qu’il soit besoin de l’examiner au fond.
Sur l’allocation d’une indemnité pour procédure abusive
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil en raison de l’action abusive formée par les demandeurs alors qu’ils ne pouvaient ignorer qu’elle était prescrite.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif notamment lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
La mauvaise appréciation par une partie de ses droits ne traduit pas en revanche d’abus du droit d’agir en justice.
En l’espèce, la circonstance que l’action soit déclarée irrecevable comme prescrite ne suffit pas à caractériser la faute des demandeurs dans l’introduction de l’instance qui ont légitimement pu se méprendre sur l’étendue de leurs droits.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur et Madame [V], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. La demande de distraction des dépens formée par le défendeur sera toutefois rejetée, s’agissant d’une instance pour laquelle la représentation par avocat n’est pas obligatoire.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Monsieur et Madame [V] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du CPC.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l’action de Monsieur [T] [V] et Madame [G] [Z] épouse [V], en nullité du contrat de vente pour défaut de mise en cause du mandataire ad hoc de la société INOLYS ;
DECLARE irrecevable l’action de Monsieur [T] [V] et Madame [G] [Z] épouse [V], en nullité du contrat de crédit affecté pour défaut de mise en cause du mandataire ad hoc de la société INOLYS ;
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels formée à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
REJETTE la demande de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [V] et Madame [G] [Z] épouse [V] au paiement des dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [V] et Madame [G] [Z] épouse [V] à verser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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